Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01648
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 10 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le juge de proximité devant lequel M. David Z... régulièrement cité à comparaître à l'audience du 5 février 2016 s'est présenté, a décidé du renvoi de l'affaire, sans fixer de date, en demandant que le prévenu soit recité, la victime réavisée et un témoin convoqué ; que lors de l'audience du 15 avril 2016, pour laquelle l'officier du ministère public avait requis l'accomplissement de ces formalités et en l'absence du prévenu, la juridiction de proximité l'a condamné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 412 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droit de la défense ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 16-87.736 F-D N° 1648 VD1 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David Z... , contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 avril 2016, qui, pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 412 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droit de la défense ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ces deux textes, le prévenu cité à personne qui a comparu à une première audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée sans date, ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, à une audience ultérieure, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le juge de proximité devant lequel M. David Z... régulièrement cité à comparaître à l'audience du 5 février 2016 s'est présenté, a décidé du renvoi de l'affaire, sans fixer de date, en demandant que le prévenu soit recité, la victime réavisée et un témoin convoqué ; que lors de l'audience du 15 avril 2016, pour laquelle l'officier du ministère public avait requis l'accomplissement de ces formalités et en l'absence du prévenu, la juridiction de proximité l'a condamné ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait été régulièrement informé de la date à laquelle les débats devaient avoir lieu, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel