Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01654
- Date
- 30 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Frédéric Z..., de nationalité française, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 28 juillet 2014 délivré par un juge de l'Audiencia Nacional de Madrid (Espagne), aux fins de poursuites pour des délits contre la santé publique, enlèvements, tortures, lésions avec méthode dangereuse et perte d'un membre non principal, lésions avec méthodes dangereuses, falsification de documents administratifs et usage, vol avec violences commis entre 2009 et 2011 à Algésiras et Lebrija (Espagne) ; que M. Z... n'a pas consenti à sa remise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 17-82.792 F-D N° 1654 ND 30 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. Le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Frédéric Z..., de nationalité française, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 28 juillet 2014 délivré par un juge de l'Audiencia Nacional de Madrid (Espagne), aux fins de poursuites pour des délits contre la santé publique, enlèvements, tortures, lésions avec méthode dangereuse et perte d'un membre non principal, lésions avec méthodes dangereuses, falsification de documents administratifs et usage, vol avec violences commis entre 2009 et 2011 à Algésiras et Lebrija (Espagne) ; que M. Z... n'a pas consenti à sa remise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13 du code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter le moyen pris du caractère incomplet du mandat d'arrêt européen, l'arrêt énonce que tout au contraire, ce mandat énumère précisément les dix-neuf infractions pour laquelle la remise de M. Z... est réclamée, que si seul le maximum de la peine la plus élevée est mentionné, le quantum de toutes les autres peines encourues, lesquelles sont toutes supérieures à un an d'emprisonnement, a été mentionné au dossier ; que les juges ajoutent que le mandat d'arrêt contient une relation extrêmement précise des circonstances, dates et lieux des faits et de l'implication de M. Z..., que le délai de prescription mentionné est de vingt ans et qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément d'information sur le jugement rendu en Espagne qui concerne d'autres personnes ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la remise peut être accordée lorsqu'au moins l'une des infractions en concours le justifie et que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner un complément d'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu que le moyen tiré de l'absence de mention, dans le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, des démarches effectuées auprès de l'Etat d'émission pour l'informer de la demande de la personne réclamée d'être assistée d'un avocat dans cet Etat, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel