Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01675
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 225-4-1, 225-4-2, 225-20, 225-21 et 225-25 du code pénal ; 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable du chef de traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes, à l'égard d'une personne hors du territoire de la République, et à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, la prévenue ne reconnaît rien des faits qui lui sont reprochés : elle déclare tout ignorer des activités de son conjoint de l'époque, Mme L... D..., lui-même fortement impliqué dans cette affaire, et tout ignorer de Mme Mme Mary X... ; que son conseil dépose des conclusions de relaxe : il souligne en premier lieu que la prévenue conteste formellement les délits qui lui sont reprochés puis conteste énergiquement les témoignages qui lui sont à charge, avant de développer en second lieu des éléments relatifs à sa personnalité, qui militent à l'évidence en faveur de son innocence ; qu'à cet égard, son conseil verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2013, condamnant une nommée Mme Cynthia E... pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés et blanchiment aggravé : il déduit de l'analyse de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... avait comme proxénète, à l'époque des faits reprochés à la prévenue, non pas cette dernière, mais bien la nommée Mme Cynthia E..., ce qui, à l'évidence, selon lui, disculpe Mme Z... A... ; qu'en réalité, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Cynthia E... a été poursuivie puis condamnée pour avoir prostitué Mme Mary X..., dans la mesure où la seconde ne figure pas dans la prévention concernant la première : la cour se borne à indiquer dans son dispositif que la nommée Mme Cynthia E... « était connue pour avoir, à l'époque de la prévention, un grand nombre de prostituées sur Bordeaux et notamment Mme Mary X... ; que de même, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... est nécessairement la même personne que celle qui figure à la procédure examinée, ni, qu'à le supposer, la nommée Mme Mary X... n'a pas eu, sur la même période, deux proxénètes, Mmes Cynthia E... et Z... A... ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs des noms qui apparaissent dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2013 apparaissent aussi dans la procédure examinée, ce qui n'est guère étonnant s'agissant de deux affaires de proxénétisme nigérian s'exerçant sur Bordeaux et ses environs ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'arrêt du 19 septembre 2013 ; que Mme Mary X... a nécessairement menti lorsqu'elle a désigné Mme Z... A... comme étant sa proxénète ; qu'il résulte au contraire des éléments de l'enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne et de plusieurs témoignages précis, que Mme Z... A... a joué un rôle important dans cette affaire ; que d'une part, il résulte du témoignage d'une personne désirant garder l'anonymat, pour des motifs que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permet certainement de comprendre, que la prévenue contraignait plusieurs personnes à se prostituer pour elle, soit Mmes Mary X..., Ada Ordu, Gift Seze et Esther ; que ce témoignage anonyme est conforté par le témoignage précis et circonstancié de Mme Mary X... qui affirme clairement que la prévenue l'a contrainte à se prostituer à son arrivée en France, pour rembourser sa dette de 50 000 euros, sous peine de représailles contre sa famille au Nigéria, et qui affirme aussi lui avoir remis entre 300 à 500 euros par semaine pendant deux ans, lui devant encore une somme de 20 000 euros ; que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en dit suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspire dans ce milieu que d'autre part, il résulte des écoutes téléphoniques que la prévenue a organisé la venue en France d'une prénommée Mme F... et avait également prévu la venue d'une prénommée Mme G..., toutes deux destinées à la prostitution : elle a, d'ailleurs, admis qu'elle avait fait venir en France la nommée Mme G... ; que d'autre part, il résulte encore des déclarations de Mme H... I... que cette dernière a hébergé à son domicile deux prostituées, les nommées Mmes Joy J... et Edith M..., à la demande expresse de la prévenue, ce que celle-ci a finalement admis ; que d'autre part, il résulte de ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de l'audience, qu'elle savait très bien que son conjoint avait recruté puis ramené en France des filles destinées à la prostitution : leur longue période de vie commune suffit à l'établir de manière certaine ; qu'enfin, il résulte de la perquisition opérée à son domicile qu'il y a été retrouvé des notes manuscrites avec des dates et des prénoms de jeunes filles : cet élément conforte le rôle de la prévenue dans le trafic qui lui est reproché ; que dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, les faits sont établis et les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; "1°) alors que le délit de traite d'être humain suppose soit l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive, soit que le délit soit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; soit l'abus d'une situation de vulnérabilité ; soit que le délit soit commis en échange d'une rémunération ou avantage ou d'une promesse de rémunération ou avantage ; qu'en reprochant à Mme A... l'organisation du transport et l'établissement des jeunes femmes nigérianes en vue de les prostituer et leur hébergement sans caractériser aucun de ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge doit préciser l'origine des éléments de fait sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en abstenant d'indiquer d'où elle tenait que la prévenue avait admis avoir fait venir une jeune femme en France, quand il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la loi pénale plus douce est appliquée rétroactivement aux faits commis avant son entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée ; que l'article 225-4-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 août 2013 est moins sévère que le même article dans sa rédaction en vigueur entre le 21 novembre 2007 et le 7 août 2013 en ce qu'il précise que la traite d'êtres humains suppose soit une menace, une contrainte, la violence ou une manoeuvre dolosive, soit la commission de l'infraction par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, soit l'abus d'une situation de vulnérabilité, soit l'octroi d'une rémunération ou tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage ; qu'en déclarant Mme A... coupable de traite d'être humais sans caractériser aucun de ces éléments, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué l'article 225-4-1 dans sa rédaction antérieure au 7 août 2013, a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius et violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 et 225-25 du code pénal, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable du chef de proxénétisme aggravé ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, la prévenue ne reconnaît rien des faits qui lui sont reprochés : elle déclare tout ignorer des activités de son conjoint de l'époque, M. L... D..., lui-même fortement impliqué dans cette affaire, et tout ignorer de Mme Mary X... ; que son avocat dépose des conclusions de relaxe : il souligne en premier lieu que la prévenue conteste formellement les délits qui lui sont reprochés puis conteste énergiquement les témoignages qui lui sont à charge, avant de développer en second lieu des éléments relatifs à sa personnalité, qui militent à l'évidence en faveur de son innocence ; qu'à cet égard, son avocat verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2013, condamnant une nommée Mme Cynthia E... pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés et blanchiment aggravé : il déduit de l'analyse de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... avait comme proxénète, à l'époque des faits reprochés à la prévenue, non pas cette dernière, mais bien la nommée Mme Cynthia E..., ce qui, à l'évidence, selon lui, disculpe Mme Z... A... ; qu'en réalité, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Cynthia E... a été poursuivie puis condamnée pour avoir prostitué Mme Mary X..., dans la mesure où la seconde ne figure pas dans la prévention concernant la première : la cour se borne à indiquer dans son dispositif que la nommée Mme Cynthia E... « était connue pour avoir, à l'époque de la prévention, un grand nombre de prostituées sur Bordeaux et notamment Mme Mary X... » ; que de même, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée K... X... est nécessairement la même personne que celle qui figure à la procédure examinée, ni, qu'à le supposer, la nommée Mme Mary X... n'a pas eu, sur la même période, deux proxénètes, Mmes Cynthia E... et Z... A... ; qu'il est, d'ailleurs, intéressant de noter que plusieurs des noms qui apparaissent dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2013 apparaissent aussi dans la procédure examinée, ce qui n'est guère étonnant s'agissant de deux affaires de proxénétisme nigérian s'exerçant sur Bordeaux et ses environs ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'arrêt du 19 septembre 2013 que Mme Mary X... a nécessairement menti lorsqu'elle a désigné Mme Z... A... comme étant sa proxénète ; qu'il résulte au contraire des éléments de l'enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne et de plusieurs témoignages précis, que Mme Z... A... a joué un rôle important dans cette affaire ; que d'une part, il résulte du témoignage d'une personne désirant garder l'anonymat, pour des motifs que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permet certainement de comprendre, que la prévenue contraignait plusieurs personnes à se prostituer pour elle, soit Mmes Mary X..., Ada Ordu, Gift Seze et Esther ; que ce témoignage anonyme est conforté par le témoignage précis et circonstancié de Mme Mary X... qui affirme clairement que la prévenue l'a contrainte à se prostituer à son arrivée en France, pour rembourser sa dette de 50 000 euros, sous peine de représailles contre sa famille au Nigéria, et qui affirme aussi lui avoir remis entre 300 à 500 euros par semaine pendant deux ans, lui devant encore une somme de 20 000 euros ; que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en dit suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspire dans ce milieu ; que d'autre part, il résulte des écoutes téléphoniques que la prévenue a organisé la venue en France d'une prénommée Mme F... et avait également prévu la venue d'une prénommée Mme G..., toutes deux destinées à la prostitution : elle a d'ailleurs admis qu'elle avait fait venir en France la nommée Mme G... ; que d'autre part, il résulte encore des déclarations de Mme H... I... que cette dernière a hébergé à son domicile deux prostituées, les nommées Mmes Joy J... et Edith M..., à la demande expresse de la prévenue, ce que celle-ci a finalement admis ; que d'autre part, il résulte de ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de l'audience, qu'elle savait très bien que son conjoint avait recruté puis ramené en France des filles destinées à la prostitution : leur longue période de vie commune suffit à l'établir de manière certaine ; qu'enfin, il résulte de la perquisition opérée à son domicile qu'il y a été retrouvé des notes manuscrites avec des dates et des prénoms de jeunes filles : cet élément conforte le rôle de la prévenue dans le trafic qui lui est reproché ; que dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, les faits sont établis et les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; "1°) alors qu'une condamnation ne peut se fonder dans une mesure déterminante sur le témoignage recueilli auprès d'une personne ayant refusé une confrontation avec le prévenu, pas davantage que sur un témoignage anonyme ; qu'en se fondant d'une façon déterminante sur le témoignage de Mme Mary X..., qui avait refusé toute confrontation avec la prévenue, et sur celui d'un témoin anonyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs dubitatifs ; qu'en affirmant que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permettait certainement de comprendre que l'un des témoins ait souhaité conserver l'anonymat tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le juge ne peut pas déduire le caractère probant d'un témoignage du refus de confrontation du témoin avec la personne qu'il accuse ; qu'en retenant que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en disait suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspirait dans ce milieu, alors même que le témoin n'a pas déféré à la confrontation ordonné par le juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le proxénétisme se caractérise par l'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui ; qu'en se bornant à relever que Mme A... avait demandé à Mme H... I... d'héberger deux jeunes femmes qui se trouvaient sans logement, rien n'indiquant au surplus qu'elle avait connaissance de leur condition de prostituées, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 450-1 du code pénal, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de permettre la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, la prévenue ne reconnaît rien des faits qui lui sont reprochés : elle déclare tout ignorer des activités de son conjoint de l'époque, M. L... D..., lui-même fortement impliqué dans cette affaire, et tout ignorer de Mme Mary X... ; que son avocat dépose des conclusions de relaxe : il souligne en premier lieu que la prévenue conteste formellement les délits qui lui sont reprochés puis conteste énergiquement les témoignages qui lui sont à charge, avant de développer en second lieu des éléments relatifs à sa personnalité, qui militent à l'évidence en faveur de son innocence ; qu'à cet égard, son avocat verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2013, condamnant une nommée Mme Cynthia E... pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés et blanchiment aggravé : il déduit de l'analyse de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... avait comme proxénète, à l'époque des faits reprochés à la prévenue, non pas cette dernière, mais bien la nommée Mme Cynthia E..., ce qui, à l'évidence, selon lui, disculpe Mme Z... A... ; qu'en réalité, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Cynthia E... a été poursuivie puis condamnée pour avoir prostitué Mme Mary X..., dans la mesure où la seconde ne figure pas dans la prévention concernant la première : la cour se borne à indiquer dans son dispositif que la nommée Mme Cynthia E... « était connue pour avoir, à l'époque de la prévention, un grand nombre de prostituées sur Bordeaux et notamment Mme Mary X... » ; que de même, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... est nécessairement la même personne que celle qui figure à la procédure examinée, ni, qu'à le supposer, la nommée Mme Mary X... n'a pas eu, sur la même période, deux proxénètes, Mmes Cynthia E... et Z... A... ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs des noms qui apparaissent dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2013 apparaissent aussi dans la procédure examinée, ce qui n'est guère étonnant s'agissant de deux affaires de proxénétisme nigérian s'exerçant sur Bordeaux et ses environs ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'arrêt du 19 septembre 2013 que Mme Mary X... a nécessairement menti lorsqu'elle a désigné Mme Z... A... comme étant sa proxénète ; qu'il résulte au contraire des éléments de l'enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne et de plusieurs témoignages précis, que Mme Z... A... a joué un rôle important dans cette affaire ; que d'une part, il résulte du témoignage d'une personne désirant garder l'anonymat, pour des motifs que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permet certainement de comprendre, que la prévenue contraignait plusieurs personnes à se prostituer pour elle, soit Mmes Mary X..., Ada Ordu, Gift Seze et Esther ; que ce témoignage anonyme est conforté par le témoignage précis et circonstancié de Mme Mary X... qui affirme clairement que la prévenue l'a contrainte à se prostituer à son arrivée en France, pour rembourser sa dette de 50 000 euros, sous peine de représailles contre sa famille au Nigéria, et qui affirme aussi lui avoir remis entre 300 à 500 euros par semaine pendant deux ans, lui devant encore une somme de 20 000 euros ; que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en dit suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspire dans ce milieu ; que d'autre part, il résulte des écoutes téléphoniques que la prévenue a organisé la venue en France d'une prénommée F... et avait également prévu la venue d'une prénommée G..., toutes deux destinées à la prostitution : elle a d'ailleurs admis qu'elle avait fait venir en France la nommée G... ; que d'autre part, il résulte encore des déclarations de Mme H... I... que cette dernière a hébergé à son domicile deux prostituées, les nommées Mmes Joy J... et Edith M..., à la demande expresse de la prévenue, ce que celle-ci a finalement admis ; que d'autre part, il résulte de ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de l'audience, qu'elle savait très bien que son conjoint avait recruté puis ramené en France des filles destinées à la prostitution : leur longue période de vie commune suffit à l'établir de manière certaine ; qu'enfin, il résulte de la perquisition opérée à son domicile qu'il y a été retrouvé des notes manuscrites avec des dates et des prénoms de jeunes filles : cet élément conforte le rôle de la prévenue dans le trafic qui lui est reproché ; que dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, les faits sont établis et les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; "alors que ne constitue une association de malfaiteurs que le groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en se bornant à affirmer qu'en raison de sa longue période de vie commune avec M. D..., Mme A... avait nécessairement connaissance des activités de celui-ci, qui aurait fait venir en France deux jeunes femmes afin de les destiner à la prostitution, sans caractériser ni l'intention de Mme A... de s'associer à ce délit, ni aucun acte matérialisant la préparation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme A... une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans ; "aux motifs que son casier judiciaire porte la trace d'une condamnation pénale : elle a, en effet, été condamnée le 26 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour violences, à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ; que son avocat verse aux débats un certain nombre de pièces relatives à sa situation personnelle, des pièces qui attestent d'une activité professionnelle et du suivi dont elle bénéficie pour « une affection chronique » ; qu'il résulte des considérations ci-dessus énumérées que les faits commis par la prévenue, en toute connaissance de cause, sont d'une particulière gravité, parce qu'ils sont profondément attentatoires à la dignité humaine, parce qu'ils sont résolument contraires à la santé et à la sécurité des personnes et parce qu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement des réseaux criminels qui ne survivraient pas sans la participation active d'intermédiaires comme elle ; que dans ces conditions, une peine d'emprisonnement est juste et nécessaire et adaptée à la situation de la prévenue, de préférence à toute sanction différente, inadéquate en l'espèce ; "1°) alors que le juge est tenu d'individualiser la peine qu'il prononce ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme A... souffrait de Sida et qu'elle assumait la charge de trois enfants en bas âge, pour être nés en France [...] ; qu'en ne tenant compte ni de l'état de santé de la prévenue, ni de la circonstance qu'elle était mère de trois enfants en bas âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants concernés par ses décisions ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme A... assumait seule la charge de trois enfants en bas âge, dont le père était incarcéré ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à son égard sans prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants que cette peine aboutissait à priver de leurs deux parents pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit, s'il n'est pas accompagné d'une des mesures d'aménagement prévues aux article 132-25 à 132-28 du code pénal, faire l'objet d'une motivation spéciale au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits réprimés et en se bornant à relever qu'une peine d'emprisonnement était adaptée à la situation de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, la protection de la société, la prévention des infractions pénal et l'équilibre social ; qu'en l'espèce, la situation personnelle, matérielle, familiale et sociale de Mme A... justifiait que les juges du fond tiennent compte d'une part, de la stabilité de sa situation professionnelle, d'autre part de son état de santé, et enfin de la circonstance qu'elle assumait la charge de trois enfants en très bas âge, dont le père était incarcéré ; qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits réprimés sans prendre en considération la situation familiale de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, 130-1 et 132-1 du code pénal ; 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Mme A... à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que la prévenue ne se trouve pas dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article 131-30-2 du code pénal, quand bien même elle demeurerait en France depuis avril 2004, comme en atteste le courrier du directeur de l'association d'aides psychologiques et sociales qui la suit depuis cette date, et quand bien même elle justifierait qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, nés en France, qui ne bénéficient cependant pas de la nationalité française ; que l'extrême gravité des faits et l'absence d'éléments contraires tirés de l'examen de la situation personnelle de la prévenue imposent de prononcer cette peine complémentaire à son égard ; "1°) alors que tout arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme A... qui faisait valoir qu'elle était atteinte d'une grave maladie nécessitant un traitement dont le défaut aurait des circonstances d'une extrême gravité sur son état de santé et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge pénal doit veiller en tout état de cause à ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du prévenu ; qu'en prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français malgré la durée de résidence en France de la prévenue, son état de santé et la naissance sur le territoire national de ses trois enfants, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la prévenue et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le juge est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants concernés par ses décisions et de veiller au respect de leur droit à une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que Mme A... était la mère de trois enfants nés en France [...], et résidant depuis lors sur le territoire national ; qu'en prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français à l'égard de Mme A... en considération de la seule gravité des faits commis par cette dernière mais sans s'interroger sur le retentissement d'une telle peine à l'égard de ses enfants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° H 16-82.985 F-D N° 1675 FAR 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X... Y..., - M. L... D..., - Mme Z... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui a condamné, le premier, pour traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le deuxième, pour traite des êtres humains aggravée et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, la troisième, pour traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; I - Sur les pourvois formés par MM. Y... et D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Mme A... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 225-4-1, 225-4-2, 225-20, 225-21 et 225-25 du code pénal ; 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable du chef de traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes, à l'égard d'une personne hors du territoire de la République, et à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, la prévenue ne reconnaît rien des faits qui lui sont reprochés : elle déclare tout ignorer des activités de son conjoint de l'époque, Mme L... D..., lui-même fortement impliqué dans cette affaire, et tout ignorer de Mme Mme Mary X... ; que son conseil dépose des conclusions de relaxe : il souligne en premier lieu que la prévenue conteste formellement les délits qui lui sont reprochés puis conteste énergiquement les témoignages qui lui sont à charge, avant de développer en second lieu des éléments relatifs à sa personnalité, qui militent à l'évidence en faveur de son innocence ; qu'à cet égard, son conseil verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2013, condamnant une nommée Mme Cynthia E... pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés et blanchiment aggravé : il déduit de l'analyse de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... avait comme proxénète, à l'époque des faits reprochés à la prévenue, non pas cette dernière, mais bien la nommée Mme Cynthia E..., ce qui, à l'évidence, selon lui, disculpe Mme Z... A... ; qu'en réalité, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Cynthia E... a été poursuivie puis condamnée pour avoir prostitué Mme Mary X..., dans la mesure où la seconde ne figure pas dans la prévention concernant la première : la cour se borne à indiquer dans son dispositif que la nommée Mme Cynthia E... « était connue pour avoir, à l'époque de la prévention, un grand nombre de prostituées sur Bordeaux et notamment Mme Mary X... ; que de même, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... est nécessairement la même personne que celle qui figure à la procédure examinée, ni, qu'à le supposer, la nommée Mme Mary X... n'a pas eu, sur la même période, deux proxénètes, Mmes Cynthia E... et Z... A... ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs des noms qui apparaissent dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2013 apparaissent aussi dans la procédure examinée, ce qui n'est guère étonnant s'agissant de deux affaires de proxénétisme nigérian s'exerçant sur Bordeaux et ses environs ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'arrêt du 19 septembre 2013 ; que Mme Mary X... a nécessairement menti lorsqu'elle a désigné Mme Z... A... comme étant sa proxénète ; qu'il résulte au contraire des éléments de l'enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne et de plusieurs témoignages précis, que Mme Z... A... a joué un rôle important dans cette affaire ; que d'une part, il résulte du témoignage d'une personne désirant garder l'anonymat, pour des motifs que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permet certainement de comprendre, que la prévenue contraignait plusieurs personnes à se prostituer pour elle, soit Mmes Mary X..., Ada Ordu, Gift Seze et Esther ; que ce témoignage anonyme est conforté par le témoignage précis et circonstancié de Mme Mary X... qui affirme clairement que la prévenue l'a contrainte à se prostituer à son arrivée en France, pour rembourser sa dette de 50 000 euros, sous peine de représailles contre sa famille au Nigéria, et qui affirme aussi lui avoir remis entre 300 à 500 euros par semaine pendant deux ans, lui devant encore une somme de 20 000 euros ; que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en dit suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspire dans ce milieu que d'autre part, il résulte des écoutes téléphoniques que la prévenue a organisé la venue en France d'une prénommée Mme F... et avait également prévu la venue d'une prénommée Mme G..., toutes deux destinées à la prostitution : elle a, d'ailleurs, admis qu'elle avait fait venir en France la nommée Mme G... ; que d'autre part, il résulte encore des déclarations de Mme H... I... que cette dernière a hébergé à son domicile deux prostituées, les nommées Mmes Joy J... et Edith M..., à la demande expresse de la prévenue, ce que celle-ci a finalement admis ; que d'autre part, il résulte de ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de l'audience, qu'elle savait très bien que son conjoint avait recruté puis ramené en France des filles destinées à la prostitution : leur longue période de vie commune suffit à l'établir de manière certaine ; qu'enfin, il résulte de la perquisition opérée à son domicile qu'il y a été retrouvé des notes manuscrites avec des dates et des prénoms de jeunes filles : cet élément conforte le rôle de la prévenue dans le trafic qui lui est reproché ; que dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, les faits sont établis et les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; "1°) alors que le délit de traite d'être humain suppose soit l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive, soit que le délit soit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; soit l'abus d'une situation de vulnérabilité ; soit que le délit soit commis en échange d'une rémunération ou avantage ou d'une promesse de rémunération ou avantage ; qu'en reprochant à Mme A... l'organisation du transport et l'établissement des jeunes femmes nigérianes en vue de les prostituer et leur hébergement sans caractériser aucun de ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge doit préciser l'origine des éléments de fait sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en abstenant d'indiquer d'où elle tenait que la prévenue avait admis avoir fait venir une jeune femme en France, quand il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la loi pénale plus douce est appliquée rétroactivement aux faits commis avant son entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée ; que l'article 225-4-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 août 2013 est moins sévère que le même article dans sa rédaction en vigueur entre le 21 novembre 2007 et le 7 août 2013 en ce qu'il précise que la traite d'êtres humains suppose soit une menace, une contrainte, la violence ou une manoeuvre dolosive, soit la commission de l'infraction par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, soit l'abus d'une situation de vulnérabilité, soit l'octroi d'une rémunération ou tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage ; qu'en déclarant Mme A... coupable de traite d'être humais sans caractériser aucun de ces éléments, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué l'article 225-4-1 dans sa rédaction antérieure au 7 août 2013, a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius et violé les textes susvisés" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief d'avoir été condamnée sur la base des dispositions des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 dès lors que les éléments constitutifs du délit de traite des êtres humains visé à l'article 225-4-1-4°sont identiques à ceux prévus par l'ancien texte ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 et 225-25 du code pénal, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable du chef de proxénétisme aggravé ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, la prévenue ne reconnaît rien des faits qui lui sont reprochés : elle déclare tout ignorer des activités de son conjoint de l'époque, M. L... D..., lui-même fortement impliqué dans cette affaire, et tout ignorer de Mme Mary X... ; que son avocat dépose des conclusions de relaxe : il souligne en premier lieu que la prévenue conteste formellement les délits qui lui sont reprochés puis conteste énergiquement les témoignages qui lui sont à charge, avant de développer en second lieu des éléments relatifs à sa personnalité, qui militent à l'évidence en faveur de son innocence ; qu'à cet égard, son avocat verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2013, condamnant une nommée Mme Cynthia E... pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés et blanchiment aggravé : il déduit de l'analyse de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... avait comme proxénète, à l'époque des faits reprochés à la prévenue, non pas cette dernière, mais bien la nommée Mme Cynthia E..., ce qui, à l'évidence, selon lui, disculpe Mme Z... A... ; qu'en réalité, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Cynthia E... a été poursuivie puis condamnée pour avoir prostitué Mme Mary X..., dans la mesure où la seconde ne figure pas dans la prévention concernant la première : la cour se borne à indiquer dans son dispositif que la nommée Mme Cynthia E... « était connue pour avoir, à l'époque de la prévention, un grand nombre de prostituées sur Bordeaux et notamment Mme Mary X... » ; que de même, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée K... X... est nécessairement la même personne que celle qui figure à la procédure examinée, ni, qu'à le supposer, la nommée Mme Mary X... n'a pas eu, sur la même période, deux proxénètes, Mmes Cynthia E... et Z... A... ; qu'il est, d'ailleurs, intéressant de noter que plusieurs des noms qui apparaissent dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2013 apparaissent aussi dans la procédure examinée, ce qui n'est guère étonnant s'agissant de deux affaires de proxénétisme nigérian s'exerçant sur Bordeaux et ses environs ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'arrêt du 19 septembre 2013 que Mme Mary X... a nécessairement menti lorsqu'elle a désigné Mme Z... A... comme étant sa proxénète ; qu'il résulte au contraire des éléments de l'enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne et de plusieurs témoignages précis, que Mme Z... A... a joué un rôle important dans cette affaire ; que d'une part, il résulte du témoignage d'une personne désirant garder l'anonymat, pour des motifs que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permet certainement de comprendre, que la prévenue contraignait plusieurs personnes à se prostituer pour elle, soit Mmes Mary X..., Ada Ordu, Gift Seze et Esther ; que ce témoignage anonyme est conforté par le témoignage précis et circonstancié de Mme Mary X... qui affirme clairement que la prévenue l'a contrainte à se prostituer à son arrivée en France, pour rembourser sa dette de 50 000 euros, sous peine de représailles contre sa famille au Nigéria, et qui affirme aussi lui avoir remis entre 300 à 500 euros par semaine pendant deux ans, lui devant encore une somme de 20 000 euros ; que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en dit suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspire dans ce milieu ; que d'autre part, il résulte des écoutes téléphoniques que la prévenue a organisé la venue en France d'une prénommée Mme F... et avait également prévu la venue d'une prénommée Mme G..., toutes deux destinées à la prostitution : elle a d'ailleurs admis qu'elle avait fait venir en France la nommée Mme G... ; que d'autre part, il résulte encore des déclarations de Mme H... I... que cette dernière a hébergé à son domicile deux prostituées, les nommées Mmes Joy J... et Edith M..., à la demande expresse de la prévenue, ce que celle-ci a finalement admis ; que d'autre part, il résulte de ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de l'audience, qu'elle savait très bien que son conjoint avait recruté puis ramené en France des filles destinées à la prostitution : leur longue période de vie commune suffit à l'établir de manière certaine ; qu'enfin, il résulte de la perquisition opérée à son domicile qu'il y a été retrouvé des notes manuscrites avec des dates et des prénoms de jeunes filles : cet élément conforte le rôle de la prévenue dans le trafic qui lui est reproché ; que dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, les faits sont établis et les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; "1°) alors qu'une condamnation ne peut se fonder dans une mesure déterminante sur le témoignage recueilli auprès d'une personne ayant refusé une confrontation avec le prévenu, pas davantage que sur un témoignage anonyme ; qu'en se fondant d'une façon déterminante sur le témoignage de Mme Mary X..., qui avait refusé toute confrontation avec la prévenue, et sur celui d'un témoin anonyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs dubitatifs ; qu'en affirmant que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permettait certainement de comprendre que l'un des témoins ait souhaité conserver l'anonymat tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le juge ne peut pas déduire le caractère probant d'un témoignage du refus de confrontation du témoin avec la personne qu'il accuse ; qu'en retenant que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en disait suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspirait dans ce milieu, alors même que le témoin n'a pas déféré à la confrontation ordonné par le juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le proxénétisme se caractérise par l'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui ; qu'en se bornant à relever que Mme A... avait demandé à Mme H... I... d'héberger deux jeunes femmes qui se trouvaient sans logement, rien n'indiquant au surplus qu'elle avait connaissance de leur condition de prostituées, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 450-1 du code pénal, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de permettre la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, la prévenue ne reconnaît rien des faits qui lui sont reprochés : elle déclare tout ignorer des activités de son conjoint de l'époque, M. L... D..., lui-même fortement impliqué dans cette affaire, et tout ignorer de Mme Mary X... ; que son avocat dépose des conclusions de relaxe : il souligne en premier lieu que la prévenue conteste formellement les délits qui lui sont reprochés puis conteste énergiquement les témoignages qui lui sont à charge, avant de développer en second lieu des éléments relatifs à sa personnalité, qui militent à l'évidence en faveur de son innocence ; qu'à cet égard, son avocat verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2013, condamnant une nommée Mme Cynthia E... pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés et blanchiment aggravé : il déduit de l'analyse de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... avait comme proxénète, à l'époque des faits reprochés à la prévenue, non pas cette dernière, mais bien la nommée Mme Cynthia E..., ce qui, à l'évidence, selon lui, disculpe Mme Z... A... ; qu'en réalité, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Cynthia E... a été poursuivie puis condamnée pour avoir prostitué Mme Mary X..., dans la mesure où la seconde ne figure pas dans la prévention concernant la première : la cour se borne à indiquer dans son dispositif que la nommée Mme Cynthia E... « était connue pour avoir, à l'époque de la prévention, un grand nombre de prostituées sur Bordeaux et notamment Mme Mary X... » ; que de même, il ne résulte pas de cet arrêt que la nommée Mme Mary X... est nécessairement la même personne que celle qui figure à la procédure examinée, ni, qu'à le supposer, la nommée Mme Mary X... n'a pas eu, sur la même période, deux proxénètes, Mmes Cynthia E... et Z... A... ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs des noms qui apparaissent dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2013 apparaissent aussi dans la procédure examinée, ce qui n'est guère étonnant s'agissant de deux affaires de proxénétisme nigérian s'exerçant sur Bordeaux et ses environs ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'arrêt du 19 septembre 2013 que Mme Mary X... a nécessairement menti lorsqu'elle a désigné Mme Z... A... comme étant sa proxénète ; qu'il résulte au contraire des éléments de l'enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne et de plusieurs témoignages précis, que Mme Z... A... a joué un rôle important dans cette affaire ; que d'une part, il résulte du témoignage d'une personne désirant garder l'anonymat, pour des motifs que l'attitude des prévenus lors de l'enquête, puis de l'instruction, puis des audiences, permet certainement de comprendre, que la prévenue contraignait plusieurs personnes à se prostituer pour elle, soit Mmes Mary X..., Ada Ordu, Gift Seze et Esther ; que ce témoignage anonyme est conforté par le témoignage précis et circonstancié de Mme Mary X... qui affirme clairement que la prévenue l'a contrainte à se prostituer à son arrivée en France, pour rembourser sa dette de 50 000 euros, sous peine de représailles contre sa famille au Nigéria, et qui affirme aussi lui avoir remis entre 300 à 500 euros par semaine pendant deux ans, lui devant encore une somme de 20 000 euros ; que le refus de la part de Mme Mary X... de se retrouver confrontée à la prévenue en dit suffisamment sur les craintes qu'un proxénète inspire dans ce milieu ; que d'autre part, il résulte des écoutes téléphoniques que la prévenue a organisé la venue en France d'une prénommée F... et avait également prévu la venue d'une prénommée G..., toutes deux destinées à la prostitution : elle a d'ailleurs admis qu'elle avait fait venir en France la nommée G... ; que d'autre part, il résulte encore des déclarations de Mme H... I... que cette dernière a hébergé à son domicile deux prostituées, les nommées Mmes Joy J... et Edith M..., à la demande expresse de la prévenue, ce que celle-ci a finalement admis ; que d'autre part, il résulte de ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de l'audience, qu'elle savait très bien que son conjoint avait recruté puis ramené en France des filles destinées à la prostitution : leur longue période de vie commune suffit à l'établir de manière certaine ; qu'enfin, il résulte de la perquisition opérée à son domicile qu'il y a été retrouvé des notes manuscrites avec des dates et des prénoms de jeunes filles : cet élément conforte le rôle de la prévenue dans le trafic qui lui est reproché ; que dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, les faits sont établis et les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; "alors que ne constitue une association de malfaiteurs que le groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en se bornant à affirmer qu'en raison de sa longue période de vie commune avec M. D..., Mme A... avait nécessairement connaissance des activités de celui-ci, qui aurait fait venir en France deux jeunes femmes afin de les destiner à la prostitution, sans caractériser ni l'intention de Mme A... de s'associer à ce délit, ni aucun acte matérialisant la préparation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de proxénétisme aggravé et d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme A... une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans ; "aux motifs que son casier judiciaire porte la trace d'une condamnation pénale : elle a, en effet, été condamnée le 26 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour violences, à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ; que son avocat verse aux débats un certain nombre de pièces relatives à sa situation personnelle, des pièces qui attestent d'une activité professionnelle et du suivi dont elle bénéficie pour « une affection chronique » ; qu'il résulte des considérations ci-dessus énumérées que les faits commis par la prévenue, en toute connaissance de cause, sont d'une particulière gravité, parce qu'ils sont profondément attentatoires à la dignité humaine, parce qu'ils sont résolument contraires à la santé et à la sécurité des personnes et parce qu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement des réseaux criminels qui ne survivraient pas sans la participation active d'intermédiaires comme elle ; que dans ces conditions, une peine d'emprisonnement est juste et nécessaire et adaptée à la situation de la prévenue, de préférence à toute sanction différente, inadéquate en l'espèce ; "1°) alors que le juge est tenu d'individualiser la peine qu'il prononce ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme A... souffrait de Sida et qu'elle assumait la charge de trois enfants en bas âge, pour être nés en France [...] ; qu'en ne tenant compte ni de l'état de santé de la prévenue, ni de la circonstance qu'elle était mère de trois enfants en bas âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants concernés par ses décisions ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme A... assumait seule la charge de trois enfants en bas âge, dont le père était incarcéré ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à son égard sans prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants que cette peine aboutissait à priver de leurs deux parents pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit, s'il n'est pas accompagné d'une des mesures d'aménagement prévues aux article 132-25 à 132-28 du code pénal, faire l'objet d'une motivation spéciale au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits réprimés et en se bornant à relever qu'une peine d'emprisonnement était adaptée à la situation de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, la protection de la société, la prévention des infractions pénal et l'équilibre social ; qu'en l'espèce, la situation personnelle, matérielle, familiale et sociale de Mme A... justifiait que les juges du fond tiennent compte d'une part, de la stabilité de sa situation professionnelle, d'autre part de son état de santé, et enfin de la circonstance qu'elle assumait la charge de trois enfants en très bas âge, dont le père était incarcéré ; qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits réprimés sans prendre en considération la situation familiale de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Mme A... à une peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt retient qu'elle a déjà été condamnée le 26 mars 2014 pour des faits de violence et que son avocat a versé aux débats des pièces relatives à sa situation personnelle attestant qu'elle exerce une activité professionnelle et du suivi dont elle bénéficie pour une affection chronique ; que les juges ajoutent que les faits commis en toute connaissance de cause par la prévenue sont d'une particulière gravité et profondément attentatoires à la dignité humaine et que, dans ces conditions une peine d'emprisonnement est juste et nécessaire et adaptée à la situation de la prévenue, toute autre sanction étant inadéquate en l'espèce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, 130-1 et 132-1 du code pénal ; 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Mme A... à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que la prévenue ne se trouve pas dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article 131-30-2 du code pénal, quand bien même elle demeurerait en France depuis avril 2004, comme en atteste le courrier du directeur de l'association d'aides psychologiques et sociales qui la suit depuis cette date, et quand bien même elle justifierait qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, nés en France, qui ne bénéficient cependant pas de la nationalité française ; que l'extrême gravité des faits et l'absence d'éléments contraires tirés de l'examen de la situation personnelle de la prévenue imposent de prononcer cette peine complémentaire à son égard ; "1°) alors que tout arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme A... qui faisait valoir qu'elle était atteinte d'une grave maladie nécessitant un traitement dont le défaut aurait des circonstances d'une extrême gravité sur son état de santé et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge pénal doit veiller en tout état de cause à ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du prévenu ; qu'en prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français malgré la durée de résidence en France de la prévenue, son état de santé et la naissance sur le territoire national de ses trois enfants, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la prévenue et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le juge est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants concernés par ses décisions et de veiller au respect de leur droit à une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que Mme A... était la mère de trois enfants nés en France [...], et résidant depuis lors sur le territoire national ; qu'en prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français à l'égard de Mme A... en considération de la seule gravité des faits commis par cette dernière mais sans s'interroger sur le retentissement d'une telle peine à l'égard de ses enfants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que Mme A..., déjà condamnée en première instance à l'interdiction définitive du territoire français, peine complémentaire confirmée par la cour d'appel, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée au principe du respect de la vie privée et familiale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01675
Données disponibles
- Texte intégral