Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01677
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 septembre 2010, devenu définitif le 3 novembre 2011, ayant déclaré M. Mohamed Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prononcé notamment la confiscation en application des articles 131-21 alinéa 6 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, de l'immeuble situé à Vaulx-en-Velin dont il était propriétaire en communauté avec son épouse, cette dernière a présenté devant cette juridiction une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, tendant à lui voir restituer les droits qu'elle détenait sur cet immeuble ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce que la requérante ne peut être considérée, au sens des articles précités, comme tiers propriétaire de bonne foi d'un terrain et d'une maison pour lesquels aucun apport personnel n'a été fourni lors de I'achat initial du seul terrain en juillet 2005, la construction de la villa ayant débuté en 2006, alors que, dans le même temps, les revenus officiels et vérifiés de M. Y... et de son épouse, non imposables sur les trois années précédant I'achat du terrain, étaient sans rapport avec les sommes exposées pour rembourser les crédits affectés à cette acquisition immobilière, soit près de 45 000 euros à I'origine, durant les années qui ont suivi et qui correspondent à la période de prévention, septembre et octobre 2008, au titre de laquelle M. Y... sera condamné par arrêt aujourd'hui définitif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Mme Y... n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Z 16-83.691 F-D N° 1677 FAR 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme. Ammara X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mai 2015, 14-81.741), a prononcé sur sa requête en incident d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 222-49 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mme Y..., tendant à voir dire et juger que I'acquisition du bien immobilier, par elle-même et par M. Y..., situé [...], a été réalisée de bonne foi, que la confiscation du bien immobilier reviendrait à lui appliquer une sanction pénale, bien qu'elle soit tiers propriétaire de bonne foi, que la confiscation du bien immobilier ne remplit pas les conditions légales et qu'il n'y a pas lieu à confiscation du bien immobilier, ou à tout le moins, que seuls les droits de M. Y... ont été confisqués au profit de I'Etat, elle-même restant propriétaire des droits indivis sur le bien immobilier litigieux ; "aux motifs qu'il résulte suffisamment du dossier et des débats que la demande formée par requête de Mme A..., épouse Y..., en date du 14 novembre 2013, fondée sur les seules dispositions de I'article 710 du code de procédure pénale et relative aux dispositions de I'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la 4e chambre de la cour d'appel de Lyon prononçant, entre autre, la confiscation de l'immeuble situé à Vaulx-en-Velin, doit être rejetée dès lors que la requérante ne peut être considérée, au sens des articles 131-21 et 222-49 du code pénal, comme tiers propriétaire de bonne foi d'un terrain et d'une maison pour lesquels aucun apport personnel da été fourni lors de I'achat initial du seul terrain en juillet 2005 (construction de la villa débutée en 2006) alors que, dans le même temps, les revenus officiels et vérifiés de M. Mohamed Y... et de son épouse (non imposable sur les trois années précédant I'achat du terrain) étaient sans rapport aucun avec les sommes exposées pour rembourser les crédits affectés à cette acquisition immobilière (soit près de 45 000 euros à I'origine) durant les années qui ont suivi et qui correspondent elles, à la période de prévention (septembre/octobre 2008), au titre de laquelle M. Y... sera condamné par arrêt aujourd'hui définitif ; qu'il sera relevé, à titre complémentaire, que les dispositions de I'arrêt du 28 septembre 2010 sont en elles-mêmes, parfaitement claires s'agissant de la confiscation du bien immobilier situé à Vaulx-en-Velin (voir page 21 de la décision), en application de I'article 222-49 du code pénal, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une quelconque rectification d'erreur matérielle en I'espèce, telle que sollicitée dans la requête initiale du 14 novembre 2013 ; que pour I'ensemble de ces motifs, la requête sera rejetée ; "1°) alors que, lorsque le bien susceptible de faire I'objet d'une confiscation est un bien commun, la confiscation ne peut porter que sur les droits détenus par le condamné sur le bien commun ; qu'en décidant néanmoins que, bien que M. Y... ait seul fait I'objet d'une condamnation pénale, la confiscation pouvait porter sur la totalité de I'immeuble appartenant en commun à M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors que, en toute hypothèse, la saisie ne peut être ordonnée que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que le propriétaire du bien est nécessairement de bonne foi, lorsque son acquisition est antérieure à la date de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer légalement, pour décider que le bien commun pouvait être confisqué dans sa totalité, que Mme Y... n'était pas de bonne foi, après avoir constaté que le terrain avait été acquis en 2005 et que la villa avait été construite en 2006, tandis que l'infraction avait été commise en septembre et octobre 2008 ; "3°) alors que, lorsqu'un bien a été acquis pour partie avec des fonds licites et pour partie avec des fonds constituant le fruit d'une infraction, la confiscation doit être effectuée en valeur, à concurrence du seul produit de l'infraction ; qu'en décidant néanmoins que I'immeuble pouvait faire I'objet d'une confiscation dans sa totalité, après avoir pourtant constaté qu'il avait été acquis en 2005, que M. et Mme Y... avaient procédé à un remboursement d'emprunt à compter de cette date et de manière échelonnée dans le temps, tandis que I'infraction avait été commise en septembre et octobre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas évalué le produit de I'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 septembre 2010, devenu définitif le 3 novembre 2011, ayant déclaré M. Mohamed Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prononcé notamment la confiscation en application des articles 131-21 alinéa 6 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, de l'immeuble situé à Vaulx-en-Velin dont il était propriétaire en communauté avec son épouse, cette dernière a présenté devant cette juridiction une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, tendant à lui voir restituer les droits qu'elle détenait sur cet immeuble ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce que la requérante ne peut être considérée, au sens des articles précités, comme tiers propriétaire de bonne foi d'un terrain et d'une maison pour lesquels aucun apport personnel n'a été fourni lors de I'achat initial du seul terrain en juillet 2005, la construction de la villa ayant débuté en 2006, alors que, dans le même temps, les revenus officiels et vérifiés de M. Y... et de son épouse, non imposables sur les trois années précédant I'achat du terrain, étaient sans rapport avec les sommes exposées pour rembourser les crédits affectés à cette acquisition immobilière, soit près de 45 000 euros à I'origine, durant les années qui ont suivi et qui correspondent à la période de prévention, septembre et octobre 2008, au titre de laquelle M. Y... sera condamné par arrêt aujourd'hui définitif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Mme Y... n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, en ce qu'il critique la décision ordonnant la confiscation et devenue définitive, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01677
Données disponibles
- Texte intégral