Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01678
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une demande d'entraide internationale formulée, le 11 août 2014, auprès des autorités françaises, par le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite de la République du Sénégal, la saisie des sommes inscrites au crédit d'un compte courant dont est titulaire Mme Z..., tiers à la procédure, a été opérée, en date du 20 août 2014, par un officier de police judiciaire sur autorisation du juge d'instruction ; que, par décision du 28 août 2014, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie pénale de ces sommes ; que Mme Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le recours de l'intéressée irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 183 alinéa 2 du code de procédure pénale que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'un tiers lui sont notifiées, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que la Convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 autorise expressément les parties contractantes à faire procéder à la notification des actes par voie postale et notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les juges ajoutent que la notification prévue par l'article 183 est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée portant notification ; qu'ils en déduisent que la notification de l'ordonnance effectuée le 28 août 2014 à l'adresse de Mme Z... à Dakar (Sénégal) est régulière ;
Procédure
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Texte intégral
N° N 16-85.773 F-D N° 1678 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme A... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2016, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974, préliminaire, 183, 694 et suivants, 694-10, 694-12, 706-154 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours de Mme Z... irrecevable comme tardif ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 183 alinéa 2 du code de procédure pénale que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'un tiers lui sont notifiées soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure soit par lettre recommandée ; que la convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 autorise expressément les parties contractantes à faire procéder à la notification des actes par voie postale et notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette modalité de notification et le délai d'appel y afférant ne sont pas contraires notamment aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le délai précité peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis cette partie dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que la preuve de la nature, de la date et des formalités utilisées pour la notification de l'ordonnance résulte de la mention portée par le greffier sur l'ordonnance et le cas échéant par les récépissés postaux en cas de divergence entre la mention et les documents attestant de la remise de la notification à la poste en France ; qu'entre autres mentions, l'ordonnance de maintien de saisie pénale du juge d'instruction du 28 août 2014 comporte la mention : « ordonnance notifiée le 28 août 2014 par lettre recommandée (LR) à Mme Z..., Immeuble Bassari Duplex RDC Droite, [...] J, Dakar, Sénégal" mention signée par le greffier et portant le cachet du tribunal de grande instance de Paris" ; que cette adresse est celle résultant des vérifications et investigations effectuées auprès de la Société Générale à Paris établissement tenant le compte précité, corroborant les renseignements Tracfin mentionnant notamment l'adresse ainsi connue par les autorités françaises le 20 mai 2014 (D5/1); qu'il doit être également rappelé que les services de police subdélégataires de l'exécution de cette commission rogatoire internationale avaient consigné dans leur rapport d'investigations préalables à la décision de saisie et rendu compte au magistrat instructeur de ce que Mme Z... avait fait connaître à la Société Générale le 5 août 2014, son intention de clôturer ce compte après transfert par chèque des sommes détenues de sorte que la saisie revêtait un caractère d'extrême urgence ; qu'il ne résulte pas de la procédure que le magistrat instructeur disposait d'une autre adresse que l'adresse précitée pour faire procéder à cette notification en continuation immédiate de l'ordonnance de saisie, ni que les relevés de compte de Mme Z... établis par la Société Générale, conformément aux informations données par cette cliente à sa banque jusqu'à la date de la saisie, ne comportent une autre adresse dont il aurait pu être tenu compte ; que contrairement à l'affirmation du mémoire, il n'y avait pas lieu à notification de l'ordonnance "aux avocats", aucun avocat n'étant connu à cette date par le juge d'instruction ; que cette adresse est encore celle qui est précisément mentionnée sur l'enveloppe de notification figurant à la procédure, retournée à l'autorité mandante ; qu'il doit être souligné que ce document ne comporte pas de mention exploitable permettant de comprendre le motif de ce retour ni ne mentionne aucune autre adresse connue de l'intéressée ; que cette enveloppe porte encore comme date d'envoi depuis la France le cachet de la Poste du 28 août 2014 corroborant la mention de la date portée au pied de l'ordonnance ; que la notification que prévoit l'article 183 est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée portant notification ; qu'en conséquence, la notification effectuée par notification par lettre recommandée le 28 août 2014 est régulière ; que la partie appelante argue de ce qu'elle aurait changé d'adresse au Sénégal dès avant l'ordonnance de sorte qu'elle n'a pu recevoir cette lettre recommandée ; qu'à supposer ce fait établi, il resterait à apprécier s'il s'agit d'un obstacle insurmontable, extérieur à la partie concernée, l'ayant mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que dans cette dernière hypothèse, la notification ne devient pas irrégulière mais le délai d'appel de dix jours est simplement prorogé ; qu'il incombe dans ce cas à la cour de déterminer la date à laquelle la partie appelante a connaissance avec certitude de la décision judiciaire contre laquelle elle forme son recours, étant rappelé que les formes et délais de recours sont d'ordre public comme tenant à l'organisation des juridictions pénales ; qu'il résulte de la correspondance cotée D18 datée du 11 mars 2015 dressée par Maître Corinne B... en qualité d'avocat de Mme Z..., domiciliée en son cabinet à paris, intitulée « demande de main levée d'une mesure de saisie bancaire (article 99 du code de procédure pénale) », indiquant expressément avoir appris à l'audience au Sénégal le 3 septembre 2014 que le doyen des juges d'instruction le Loire avait ordonné le blocage du compte ( .) appartenant à Mme Z... en exécution d'une demande d'entraide pénale internationale du procureur spécial près la cour de répression de l'enrichissement illicite (et que cette mesure de saisie avait été ultérieurement confirmée par l'établissement bancaire) qu'ainsi à cette date du 11 mars 2015, la partie saisie avait connaissance de ladite ordonnance de saisie de sommes portées à son compte bancaire ; que cette date du mercredi 11 mars 2015 doit être retenue comme faisant courir le délai d'appel prorogé, d'une durée de dix jours comme prévu à l'article 706-154 du code de procédure pénale; qu'en conséquence le recours formé par déclaration au greffe de la juridiction le mercredi 25 mars 2015, tardif au regard des dispositions susvisées doit être déclaré irrecevable ; "1°) alors que les dispositions combinées des articles 694-10, 694-12 et 706-154 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent la procédure de saisie sur compte bancaire dans le cadre d'une demande d'entraide aux dispositions du code de procédure pénale permettant une notification par simple voie postale de l'ordonnance de maintien de la saisie au titulaire du compte ou son ayant droit connu ainsi qu'un délai d'appel de seulement dix jours sans prévoir, lorsque le titulaire du compte ou son ayant droit connu est domicilié à l'étranger, ni délai de distance, ni garantie plus protectrice de remise de la décision ni obligation d'indiquer les modalités et délais de recours dans l'acte de notification, portent atteinte au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit de propriété garantis par articles 16, 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que le délai d'appel prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale de l'ordonnance du juge d'instruction devant être notifiée à un tiers se trouvant sur le territoire sénégalais, ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974 applicable, peu important que l'intéressé ait pu avoir connaissance par ailleurs de l'existence d'une telle décision ; qu'il résulte des articles 10 et 11 de ladite convention seuls applicables à la matière pénale qu'il appartenait aux autorités sénégalaises de procéder à la notification à Mme Z... de l'ordonnance de confirmation de saisie prise par le juge d'instruction le 28 août 2014 ; qu'en déclarant néanmoins régulière la notification réalisée par expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du code de procédure pénale à Mme Z..., domiciliée [...], par le greffier du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 3, par fausse application, et les articles 10 et 11, par refus d'application, de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974 ; "3°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif doit être garanti ; que n'est pas régulière et ne fait pas courir le délai d'appel prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, la notification de l'ordonnance de maintien d'une saisie au titulaire du compte effectuée par lettre recommandée expédiée à une adresse qui n'est pas la sienne et qui n'a pas atteint son destinataire ; qu'il en est ainsi particulièrement lorsque l'ordonnance a été prise dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide pénale internationale, dès lors que les autorités étrangères mandantes connaissaient l'adresse de l'intéressé qui l'avait déclarée dans la procédure à l'origine de la demande d'entraide aux fins de saisie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l'appui, si Mme Z... n'avait pas déclaré sa nouvelle adresse aux autorités sénégalaises à l'occasion de son audition comme témoin dans le cadre de la procédure à l'origine de la demande d'entraide aux fins de de confiscation des sommes figurant sur son compte bancaire en France, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif doit être garanti ; qu'en opposant à Mme Z... le délai d'appel de dix jours à compter du 11 mars 2015, au seul motif qu'elle avait connaissance à cette date de l'existence d'une ordonnance de saisie de sommes portées à son compte bancaire, sans constater qu'elle aurait eu connaissance de sa notification et de ce qu'un délai d'appel courait, la chambre de l'instruction n'a pas mieux justifié sa décision" ; Vu les articles 694-10 du code de procédure pénale, 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces deux derniers articles, rendus applicables par le premier, que le délai d'appel d'une décision judiciaire rendue en France et destinée à être notifiée à une personne se trouvant sur le territoire du Sénégal ne commence à courir que du jour où cette décision a été remise à son destinataire par les autorités de cet Etat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une demande d'entraide internationale formulée, le 11 août 2014, auprès des autorités françaises, par le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite de la République du Sénégal, la saisie des sommes inscrites au crédit d'un compte courant dont est titulaire Mme Z..., tiers à la procédure, a été opérée, en date du 20 août 2014, par un officier de police judiciaire sur autorisation du juge d'instruction ; que, par décision du 28 août 2014, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie pénale de ces sommes ; que Mme Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le recours de l'intéressée irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 183 alinéa 2 du code de procédure pénale que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'un tiers lui sont notifiées, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que la Convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 autorise expressément les parties contractantes à faire procéder à la notification des actes par voie postale et notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les juges ajoutent que la notification prévue par l'article 183 est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée portant notification ; qu'ils en déduisent que la notification de l'ordonnance effectuée le 28 août 2014 à l'adresse de Mme Z... à Dakar (Sénégal) est régulière ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seule la remise au destinataire, par les autorités du Sénégal, de l'ordonnance confirmant la saisie, pouvait faire courir le délai d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01678
Données disponibles
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