Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01682
- Date
- 31 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... Y... a été mis en examen des chefs de préventions susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 2 juin 2016, que par ordonnance du 24 février 2017 le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et que saisi d'un référé-détention, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la mise à exécution de l'ordonnance déférée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction prononce sur l'appel du ministère public ; que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance qui lui était déférée et dit que le mandat de dépôt initial reprendrait tous ses effets ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil sans avoir rendu préalablement un arrêt sur ce point, dès lors que le huis clos avait été régulièrement sollicité par le ministère public et que ni la personne mise en examen ni son avocat, présents à l'audience, n'ont soulevé d'incident à ce titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 17-81.556 F-D N° 1682 FAR 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M‘Hamed Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, vol aggravé et recel aggravé, l'a maintenu en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... Y... a été mis en examen des chefs de préventions susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 2 juin 2016, que par ordonnance du 24 février 2017 le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et que saisi d'un référé-détention, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la mise à exécution de l'ordonnance déférée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction prononce sur l'appel du ministère public ; que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance qui lui était déférée et dit que le mandat de dépôt initial reprendrait tous ses effets ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil sans avoir rendu préalablement un arrêt sur ce point, dès lors que le huis clos avait été régulièrement sollicité par le ministère public et que ni la personne mise en examen ni son avocat, présents à l'audience, n'ont soulevé d'incident à ce titre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel