Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01708
- Date
- 27 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; "en ce que Mme la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré l'appel du mis en examen tardif, a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction dudit appel ; "aux motifs que par déclaration faite au greffier du juge d'instruction et signée par le déclarant et le greffier le 10 février 2016 (D 1804), Maître Jérôme A..., avocat de M. Johannes X..., se déclarant dans sa demande domicilié [...] , a déclaré saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes écrite et motivée ; que l'ordonnance d'irrecevabilité et de rejet de demande d'actes complémentaires rendue le 22 février 2016 a été notifiée par lettre recommandée au mis en examen et à Maître Jérôme A... le 23 Février 2016, comme en fait foi la mention du greffier au pied de l'ordonnance, cette mention étant de surcroît corroborée par le bordereau de dépôt en nombre des recommandées du 23 février 2016 portant le cachet de la poste de ce jour (D 1805/4) ; que l'appel interjeté le 23 mars 2016 par Maître Jérôme A...," avocat au barreau de Paris [...] " , est donc formé au-delà du délai de dix jours de l'article 186 du code de procédure pénale qui court à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de notification ; qu'il est tardif ; que cet avocat se borne à joindre à sa déclaration d'appel une lettre signée de lui-même disant" n'avoir reçu que le 18 mars 2016 l'ordonnance envoyée par la poste le 23 février 2016 " ; que cette simple affirmation ne constitue pas la preuve d'un cas de force majeure, extérieur à l'intéressé l'ayant mis dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal ; que les délais d'appel en matière pénale sont d'ordre public comme tenant à l'organisation des juridictions ; "alors que, selon la cour européenne des droits de l'homme, le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; que, pour la chambre criminelle, la notification est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, sauf à l'intéressé à établir qu'un cas de force majeure l'a empêché d'agir ; qu'en l'espèce, le mis en examen n'a pas reçu la notification envoyée le 23 février 2016, et son avocat ne l'a reçu que le 18 mars 2016, soit après l'expiration du délai pour agir ; que, face au refus de la poste qui prétend que seul l'expéditeur, à savoir le greffe, est en droit de la réclamer la lettre n'étant qu'en recommandé simple, le mis en examen a été dans l'impossibilité d'établir, en temps utile, la preuve de la réception tardive ; qu'en considérant que la date d'expédition de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai d'appel et que le requérant n'apportait pas une preuve qu'il lui était impossible de rapporter, Mme la présidente de la chambre de l'instruction, à laquelle il revenait de rechercher la date de réception de la notification de l'ordonnance du 22 février 2016, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
N° W 16-86.379 F-D N° 1708 VD1 27 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Johannes X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du code rural relatives au transport d'animaux vivants, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'acte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; "en ce que Mme la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré l'appel du mis en examen tardif, a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction dudit appel ; "aux motifs que par déclaration faite au greffier du juge d'instruction et signée par le déclarant et le greffier le 10 février 2016 (D 1804), Maître Jérôme A..., avocat de M. Johannes X..., se déclarant dans sa demande domicilié [...] , a déclaré saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes écrite et motivée ; que l'ordonnance d'irrecevabilité et de rejet de demande d'actes complémentaires rendue le 22 février 2016 a été notifiée par lettre recommandée au mis en examen et à Maître Jérôme A... le 23 Février 2016, comme en fait foi la mention du greffier au pied de l'ordonnance, cette mention étant de surcroît corroborée par le bordereau de dépôt en nombre des recommandées du 23 février 2016 portant le cachet de la poste de ce jour (D 1805/4) ; que l'appel interjeté le 23 mars 2016 par Maître Jérôme A...," avocat au barreau de Paris [...] " , est donc formé au-delà du délai de dix jours de l'article 186 du code de procédure pénale qui court à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de notification ; qu'il est tardif ; que cet avocat se borne à joindre à sa déclaration d'appel une lettre signée de lui-même disant" n'avoir reçu que le 18 mars 2016 l'ordonnance envoyée par la poste le 23 février 2016 " ; que cette simple affirmation ne constitue pas la preuve d'un cas de force majeure, extérieur à l'intéressé l'ayant mis dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal ; que les délais d'appel en matière pénale sont d'ordre public comme tenant à l'organisation des juridictions ; "alors que, selon la cour européenne des droits de l'homme, le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; que, pour la chambre criminelle, la notification est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, sauf à l'intéressé à établir qu'un cas de force majeure l'a empêché d'agir ; qu'en l'espèce, le mis en examen n'a pas reçu la notification envoyée le 23 février 2016, et son avocat ne l'a reçu que le 18 mars 2016, soit après l'expiration du délai pour agir ; que, face au refus de la poste qui prétend que seul l'expéditeur, à savoir le greffe, est en droit de la réclamer la lettre n'étant qu'en recommandé simple, le mis en examen a été dans l'impossibilité d'établir, en temps utile, la preuve de la réception tardive ; qu'en considérant que la date d'expédition de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai d'appel et que le requérant n'apportait pas une preuve qu'il lui était impossible de rapporter, Mme la présidente de la chambre de l'instruction, à laquelle il revenait de rechercher la date de réception de la notification de l'ordonnance du 22 février 2016, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale" ; Attendu que pour déclarer tardif l'appel de M. X... interjeté le 23 mars 2016 contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande de jonction de procédures et rejetant sa demande d'actes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction retient que cet appel a été formé au-delà du délai de dix jours de l'article 186 du code de procédure pénale, couru à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de notification du 23 février précédent et que la simple affirmation selon laquelle celle-ci n'aurait été présentée à l'avocat que le 18 mars suivant ne constitue pas la preuve d'un cas de force majeure, extérieur à l'intéressé, l'ayant mis dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée ne justifie pas de l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, auxquelles les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ne contreviennent pas ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel