Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01711
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en ses dispositions civiles et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison d'un article publié le 13 février 2013 dans le journal " Les nouvelles de Mayotte", comportant les propos suivants : « J'ai eu hier un sacré choc car je survolais mollement les montagnes du côté de Kangani quand soudain j'ai vu des gendarmes. Oh, ils étaient pas nombreux donc pas de manif ni de barrage à l'horizon. Je me suis demandé ce que faisaient ces deux pandores dans la brousse alors je me suis approchée tout doucement pour survoler de plus près et qu'est-ce que j'ai vu? J'en croyais pas mes yeux ! Guito en personne, escorté par les deux uniformes montant dans sa voiture. Evidemment j'ai beau être rapide, ils ont réussi à me semer en allant vers la ville, mais comme j'avais ma petite idée de l'endroit où ils pouvaient aller, j'ai demandé à une de mes copines du coin s'il avait vu quelque chose. Elle a rien vu mais elle savait que la DEAL avait déposé plainte contre lui pour l'affaire de la montagne pelée. En attendant le Guito il est réapparu en fin de matinée à la carrière...Mais au fait! Il devait pas en être expulsé depuis des lunes ? »; que la partie civile, désignée par le surnom "Guito" a soutenu que ce passage lui imputait la commission d'une infraction pénale ayant justifié le dépôt d'une plainte à son encontre et son interpellation par les forces de l'ordre ; que Mme Y..., directeur de la publication, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, sur le contenu de l'article en cause, que la circonstance d'être escorté par deux gendarmes dans son propre véhicule, pour un motif inconnu, ne saurait s'assimiler à une interpellation, que la mention d'une plainte de la DEAL contre l'intéressé " pour l'affaire de la montagne pelée" n'est explicitée que par des éléments extrinsèques, et qu'à supposer que ces éléments soient connus des lecteurs, ils n'imputent pas à la partie civile d'être l'auteur des faits visés dans la plainte ; que l'arrêt, par motifs adoptés, en conclut que les propos ne constituent pas une diffamation, dans la mesure où l'article, au contenu très imprécis, n'implique pas la commission d'une infraction pénale, ni même un comportement moralement répréhensible déterminé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement analysé la portée des éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, sans les écarter, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;
Texte intégral
N° C 16-83.970 F-D N° 1711 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Théophane X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre Mme Martine Y..., épouse Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. Théophane X... de ses demandes civiles ; "aux motifs que le texte litigieux parle effectivement d'une rencontre entre « Guito » et des gendarmes qui ne saurait être assimilée à une arrestation ; que si le même texte parle d'une plainte de la DEAL contre l'intéressé « pour l'affaire de la montagne pelée », ces affirmations n'ont été explicitées que par les éléments extrinsèques apportés par M. X... ; qu'en tout état de cause, à supposer que ces éléments soient connus de la plupart des lecteurs du journal de l'intimée, le propos n'impute nullement à la partie civile d'être effectivement l'auteur des faits visés par la plainte ; que la seule existence de celle-ci n'est pas attentatoire à l'honneur et à la considération de l'intéressé ; que le jugement déféré sera, en conséquence des observations qui précèdent, confirmé en ce qu'il a considéré que les propos querellés n'ont pas de caractère diffamatoire et que l'intimée doit être renvoyée des fins de la poursuite ; "et aux motifs adoptés, qu'il ressort de l'article poursuivi que M. X..., observé fictivement du ciel par une roussette faisant part au lecteur de ses réflexions, aurait été escorté par deux militaires de la gendarmerie alors qu'il montait dans sa voiture, l'auteur du billet rappelant ensuite que la DEAL, soit la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, a déposé une plainte dans « l'affaire de la montagne pelée » ; que la partie civile, après avoir précisé que la référence à l'affaire de la montagne pelée ne peut que concerner des travaux de défrichement d'un terrain situé à Longoni, qui n'ont donné lieu, en toute hypothèse, à aucune suite judiciaire, considère qu'il lui est imputé la commission d'une infraction pénale ayant justifié le dépôt d'une plainte à son encontre et son interpellation par les forces de l'ordre ; que toutefois, force est de constater que : - l'article ne fait pas état d'une infraction pénale déterminée ; - le fait d'être escorté par deux gendarmes, en montant dans son propre véhicule, pour un motif inconnu, ne peut s'assimiler à une opération d'interpellation, et encore moins à la commission d'un délit ; - la « plainte » dont il est ensuite fait état n'est pas explicitée – la seule information étant que cette plainte proviendrait d'une administration ; - la partie civile, dans sa plainte et ses conclusions, se limite à faire état de l'imputation de « la commission d'une infraction pénale », sans en préciser la nature ; qu'ainsi, les propos poursuivis ne peuvent être considérés comme étant l'imputation d'un fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et pouvant, sans difficulté, faire l'objet d'un débat sur la preuve de leur vérité, au sens de la loi du 29 juillet 1881, dans la mesure où l'article, au contenu très imprécis, n'implique pas la commission d'une infraction pénale, ni même un comportement moralement répréhensible déterminé ; "1°) alors qu'en matière de diffamation, les passages incriminés sont à replacer dans leur contexte ; que les juges du fond doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés par l'acte de poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner à ces propos leur véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie ; que M. X... a fait valoir qu'à travers la référence à la plainte déposée contre lui par la DEAL pour « l'affaire de la montagne pelée », au regard d'un article du 24 août 2012 intitulé « Guito le montagnard », du même quotidien, sous la plume du même auteur, antérieur à la publication litigieuse, lui imputant des faits de défrichement sans autorisation, en un lieu précisément identifié et qui sont pénalement sanctionnés par l'article L. 363-1 du code forestier, le lecteur ne pouvait à l'évidence se tromper sur ce qui lui était imputé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, replacés dans ce contexte, les propos incriminés n'imputaient pas à M. X... dit Guito des faits précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, au motif que les affirmations du texte incriminé « n'ont été explicitées que par des éléments extrinsèques apportés par M. X... », la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "2°) alors que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou par voie d'insinuation ; qu'il résulte du rapprochement des propos incriminés entre eux, suggérant un rapport de cause à effet entre la plainte déposée contre lui pour l'affaire de la montagne pelée et le fait, présenté comme incroyable (« Je n'en croyais pas mes yeux !»), que « Guito en personne » a été « escorté » par deux gendarmes en uniforme, qu'il ne s'agit pas de la description d'une simple rencontre avec deux gendarmes ni uniquement de mentionner l'existence d'une plainte, mais bien d'une insinuation, attentatoire à l'honneur ou à la considération, selon laquelle les gendarmes étaient venus interpeller la partie civile en raison de son implication dans les faits objet de la plainte ; qu'en écartant néanmoins le caractère diffamatoire des propos incriminés, la cour d'appel, qui en a méconnu le sens et la portée, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en ses dispositions civiles et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison d'un article publié le 13 février 2013 dans le journal " Les nouvelles de Mayotte", comportant les propos suivants : « J'ai eu hier un sacré choc car je survolais mollement les montagnes du côté de Kangani quand soudain j'ai vu des gendarmes. Oh, ils étaient pas nombreux donc pas de manif ni de barrage à l'horizon. Je me suis demandé ce que faisaient ces deux pandores dans la brousse alors je me suis approchée tout doucement pour survoler de plus près et qu'est-ce que j'ai vu? J'en croyais pas mes yeux ! Guito en personne, escorté par les deux uniformes montant dans sa voiture. Evidemment j'ai beau être rapide, ils ont réussi à me semer en allant vers la ville, mais comme j'avais ma petite idée de l'endroit où ils pouvaient aller, j'ai demandé à une de mes copines du coin s'il avait vu quelque chose. Elle a rien vu mais elle savait que la DEAL avait déposé plainte contre lui pour l'affaire de la montagne pelée. En attendant le Guito il est réapparu en fin de matinée à la carrière...Mais au fait! Il devait pas en être expulsé depuis des lunes ? »; que la partie civile, désignée par le surnom "Guito" a soutenu que ce passage lui imputait la commission d'une infraction pénale ayant justifié le dépôt d'une plainte à son encontre et son interpellation par les forces de l'ordre ; que Mme Y..., directeur de la publication, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, sur le contenu de l'article en cause, que la circonstance d'être escorté par deux gendarmes dans son propre véhicule, pour un motif inconnu, ne saurait s'assimiler à une interpellation, que la mention d'une plainte de la DEAL contre l'intéressé " pour l'affaire de la montagne pelée" n'est explicitée que par des éléments extrinsèques, et qu'à supposer que ces éléments soient connus des lecteurs, ils n'imputent pas à la partie civile d'être l'auteur des faits visés dans la plainte ; que l'arrêt, par motifs adoptés, en conclut que les propos ne constituent pas une diffamation, dans la mesure où l'article, au contenu très imprécis, n'implique pas la commission d'une infraction pénale, ni même un comportement moralement répréhensible déterminé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement analysé la portée des éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, sans les écarter, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01711
Données disponibles
- Texte intégral