Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01712
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé la prévenue comparante de son droit de se taire ; "alors qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer la prévenue du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme Marie-Paule X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée du droit de se taire au cours des débats" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Texte intégral
N° T 16-84.398 F-D N° 1712 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Paule X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé la prévenue comparante de son droit de se taire ; "alors qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer la prévenue du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme Marie-Paule X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée du droit de se taire au cours des débats" ; Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel le 5 avril 2016, en qualité de prévenue, assistée de son avocat, ait été informée du droit de se taire au cours des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01712
Données disponibles
- Texte intégral