Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01715
- Date
- 7 juin 2017
- Condamnation
- 3 837 201 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 16-85.527 F-D N° 1715 FAR 7 JUIN 2017 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ST-DENIS de la REUNION, en date du 19 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de travail dissimulé et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant la saisie pénale d'un bien immobilier ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 9 mars 2017, aujourd'hui définitif par l'absence de recours, Monsieur X... a été déclaré coupable des faits, qualifiés de travail dissimulé et harcèlement moral, qui lui étaient reprochés ; que le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation de la créance figurant sur le compte d'assurance ouvert à son nom d'un montant de 38 372,01 euros et la mainlevée de la saisie pénale, objet du pourvoi, du bien immobilier, propriété indivise du couple X...-Y... ; D'où il suit que le pourvoi formé par M. X... est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel