Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01716
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 15 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 429 du code de procédure pénale et articles 31 et 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié par décret n°2016-769 du 9 juin 2016 ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route ;
Solution
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Texte intégral
N° F 16-87.446 F-D N° 1716 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 150 euros et à un mois de suspension de permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 429 du code de procédure pénale et articles 31 et 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié par décret n°2016-769 du 9 juin 2016 ; Attendu que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route ; Vu l'article R. 413-14 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le dépassement, par le conducteur d'un véhicule à moteur, de la vitesse maximale autorisée est inférieur à 30 km/h, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire n'est pas encourue ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de la contravention d' excès de vitesse, la cour d'appel l'a condamné à un mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement de la vitesse maximale autorisée était inférieur à 30 km/h, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 1er juillet 2016, en ses seules dispositions ordonnant la suspension du permis de conduire de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à suspension du permis de conduire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01716
Données disponibles
- Texte intégral