Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01720
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la société ambulance X..., le 21 avril 2011, puis d'un contrôle de l'URSSAF, cette société et ses dirigeants, M et Mme X..., ont été cités des chefs sus-énoncés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'accord d'entreprise du 6 mars 2000,121-3 du code pénal, et des articles préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 10 000 euros, outre diverses sommes à payer aux parties civiles ; "aux motifs que la cour rappelle que les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail permettent de déroger au droit commun et de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli dans la mesure où cela résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'occurrence, les prévenus excipent du fait que le calcul effectué sur les heures réellement travaillées résulte de l'application du système de l'équivalence admis par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 ; que cependant, lesdits prévenus omettent de préciser que ce calcul doit résulter d'une feuille de route qui selon l'article 7 de l'accord-cadre des personnels des entreprises de transport sanitaire « doit être établie, elle doit comprendre notamment les horaires de début et fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles sont communiquées au salariés sans frais et en bon ordre » ; que malgré les demandes réitérées de la DIRECTTE et Mme B..., inspectrice du travail, les prévenus ne fournissaient pas les feuilles de routes, les documents annexés aux bulletins de salaires ne peuvent recevoir une telle qualification notamment dans la mesure où il s'agit d'un récapitulatif mensuel établi par l'employeur et non un document hebdomadaire établi par le salarié ; que, d'autre part, devant la cour, M. C... Patrick, partie civile, indiquait qu'aucune feuille de route n'était établie encore aujourd'hui dans l'entreprise, ces propos venant confirmer les auditions de gendarmerie de salariés, notamment de M. D... N... Antero, de M. E..., de M. F..., de M. G... sur les calculs des heures supplémentaires, les congés supplémentaires, les repos compensateurs et sur les arrangements ; qu'à cet égard, Mme X..., née Y..., dans son audition de gendarmerie admettait que dans son entreprise familiale, elle prenait en compte les contraintes individuelles de chaque salarié ; qu'elle n'exposait pas en revanche comment elle établissait les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire ; qu'elle ajoutait que la nouvelle organisation du travail, consécutive au contrôle de l'inspection du travail modifiant le cycle du travail, avait abouti à l'embauche de plusieurs personnes et à la réduction massive des heures supplémentaires ; que dans le procès-verbal de la DIRECCTE (D1), Mme X..., née Y..., reconnaissait la mise en place d'un système « d'heures en attente » sur les tableaux récapitulatifs des salariés permettant le lissage des heures supplémentaires sur deux mois, ce faisant, elle reconnaissait implicitement que les bulletins de salaires ne rémunéraient pas les heures réellement travaillées dans le mois ; que M. X..., non entendu par la gendarmerie, co-gérant de la société ne pouvait ignorer « les arrangements » de sa femme avec les salariés dans la mesure où ceux-ci avaient une incidence sur son domaine de compétence consistant dans l'organisation de l'activité de son entreprise ; que la H... bénéficiait nécessairement des dissimulations d'heures réalisées par Mme X..., née Y..., et avalisées par le co-gérant dans la mesure où celles-ci permettaient d'une part de ne pas payer des heures supplémentaires ou tout au moins, pas au taux de 50% et, d'autre part, d'éluder une partie des cotisations sociales ; que, d'autre part, il ne saurait être retenu comme exonératoire de responsabilité le rapport de l'URSSAF dans la mesure où l'inspectrice s'est contentée pour critiquer vivement les conclusions du rapport de la DIRECCTE d'effectuer un contrôle de cohérence des pièces et chiffrages produits par Mme X..., née Y..., sans mettre en doute ou s'interroger sur la sincérité des pièces qui lui étaient présentées et sans réclamer et obtenir les feuilles de route exigées par l'accord-cadre ; que plus globalement, il convient de constater que les écarts entre les heures effectuées et les heures mentionnées sur les bulletins de paie de mars 2011 concernent 15 salariés et pour avril 2011, 17 salariés ; qu'enfin, l'accord-cadre ne s'applique pas dans la mesure où le cycle de travail retenu dans l'entreprise n'est pas celui retenu par l'accord ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance et de retenir dans les liens de la prévention pour ce délit les trois prévenus ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la convention collective des transports routiers ambulanciers prévoit un régime d'équivalence, dans le cadre duquel le calcul de la durée du travail des ambulanciers peut être effectué sur deux semaines, comme le permet l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, avec application d'un coefficient réducteur ; que c'est en conformité avec ces dispositions conventionnelles dérogatoires au droit commun que les heures de travail des salariés avaient été calculées par les prévenus en tenant compte, non du temps effectif de présence, mais des heures réellement travaillées en application du système de l'équivalence ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'en vertu de l'accord d'entreprise conclu le 6 mars 2000, les modalités de décompte du temps de travail étaient claires et intégralement reprises dans les contrats de travail des salariés, puisque ces derniers réalisaient 39 heures de travail effectif hebdomadaire, que 35 heures étaient payées et que les 4 heures supplémentaires engendraient l'attribution de 22 jours de réduction du temps de travail sur l'année, le décompte des heures supplémentaires se faisant à partir de la 40ème heure hebdomadaire, soit à partir de la 170ème heure mensuelle ; qu'en condamnant les prévenus du chef de travail dissimulé par dissimulation d'heures quand la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli était conforme aux dispositions conventionnelles applicables et à l'accord d'entreprise conclu par la société O... X... , la cour d'appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour entrer en voie de condamnation du chef de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle le calcul effectué sur les heures réellement travaillées résultait bien de l'application du système de l'équivalence admis par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'accord d'entreprise du 6 mars 2000, la cour d'appel se borne à reprocher aux prévenus de ne pas avoir fourni à l'inspectrice du travail les feuilles de route ayant participé aux décomptes du temps de travail et de la rémunération, considérant que le récapitulatif mensuel établi par l'employeur à partir de ces feuilles de route qu'il n'avait pas conservées ne pouvait recevoir une telle qualification ; qu'en présumant ainsi la culpabilité des prévenus du seul constat du défaut de production des feuilles de route, sans avoir pour autant mis en évidence le moindre élément de nature à remettre en cause la véracité et la sincérité des récapitulatifs mensuels ainsi établis pour l'employeur pour chaque salarié, et sans qu'aucun élément n'ait permis d'établir que la société O... X... n'aurait pas calculé la rémunération et les heures supplémentaires des salariés concernés à partir des heures réellement travaillées en application du système de l'équivalence, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, ensemble le principe de la présomption d'innocence, et privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est un délit intentionnel, qui suppose, pour être caractérisé, que soit établie la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler des heures de travail du salarié ; que cette volonté fait nécessairement défaut lorsque la sous-évaluation du bulletin de paie résulte de l'application d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en déclarant les prévenus coupables de travail dissimulé après avoir refusé de tenir compte des dispositions conventionnelles applicables, sans qu'aucun élément ne permette d'établir le caractère délibéré de l'infraction prétendue, et sans même rechercher à répondre aux arguments déterminants des conclusions des prévenus faisant valoir que toute intention délictueuse de leur part avait été d'ores et déjà expressément écartée, tant par les conclusions du contrôle de l'URSSAF sur les mêmes faits ayant conclu à l'absence de toute infraction, que par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qui, dans le même litige opposant les prévenus à M. I..., avait conclu à l'absence de toute volonté délibérée de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation pénale prononcée au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure telles que rappelées par les prévenus dans leurs conclusions d'appel que saisie suite au procès-verbal de la DIRECCTE, l'URSSAF d'Auvergne avait procédé à un contrôle très orienté destiné à rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé ; que ce contrôle était particulièrement exhaustif, au vu de l'ampleur des documents sollicités, et portait sur une période bien plus vaste que celui de la DIRECCTE, puisqu'il visait l'ensemble des salariés de tous les sites de la société O... X... , sur une période de trois années ; que c'est sur le fondement de ce contrôle très approfondi ayant pour origine le procès-verbal dressé par la DIRECCTE que l'URSSAF a expressément conclu qu'aucune « irrégularité n'a été constatée pour ce compte » et a refusé d'opérer le moindre redressement, restituant même des sommes à la société O... X... ; que pour écarter néanmoins tout effet exonératoire de responsabilité au rapport de l'URSSAF, la cour d'appel affirme que l'inspectrice de l'URSSAF s'est contentée d'effectuer un contrôle de cohérence des pièces et chiffrages produits par Mme X... sans s'interroger sur leur sincérité ; qu'en prononçant ainsi quand le contrôle effectué par l'inspection du travail, beaucoup moins approfondi et exhaustif que le contrôle effectué par l'URSSAF, avait porté sur les mêmes pièces et chiffrages et n'avait nullement établi l'absence de sincérité des pièces ainsi présentées, la cour d'appel a statué par des motifs assurément inopérants, n'hésitant pas à dénaturer la portée du rapport de l'URSSAF, en tout état de cause impropres à justifier l'absence de caractère exonératoire de responsabilité des prévenus, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-1 et R. 3135-2 du code du travail, 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contraventions relatives au non-respect des repos hebdomadaires s'agissant de 11 salariés et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 100 euros multipliée par les 11 salariés concernés, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article L. 3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; que le rapport de la DIRECCTE constatait que sur les mois de mars 2011 et d'avril 2011, 11 salariés dont les noms et les périodes étaient énoncés dans ledit rapport et dans la prévention, n'avaient pas bénéficié de repos hebdomadaire contrairement aux dispositions légales ; que ces constatations étaient opérées sur la base des tableaux récapitulatifs déjà évoqués et annexés aux bulletins de salaires ; que dans le PV de la DIRECCTE n°17/2011 du 7 novembre 2011, Mme X..., née Y..., disait reconnaître cette infraction, en revanche, lors de son audition devant la gendarmerie, elle contestait cette infraction sans fournir la moindre explication ; que dans les écritures de l'avocat des prévenus, il est indiqué que les salariés pouvaient travailler 11 jours d'affilée sous réserve qu'il bénéficie de trois jours de repos sur la quatorzaine et il est invoqué le tableau récapitulatif annexé au bulletin de salaire uniquement pour le cas de M. J... en faisant valoir que pour la période du 7 au 20 mars, celui-ci a bénéficié de trois jours de repos les 10,12 et 13 mars ; que cependant, les prévenus et leur avocat feignent d'ignorer que la période visée dans la prévention pour M. J... va du 14 au 27 mars (14 jours) et non pas du 7 au 20 mars ; qu'au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de retenir la culpabilité des trois prévenus de ce chef d'infraction ; "1°) alors que conformément à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et au régime de décompte découlant de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par le code du travail ; qu'il résulte bien de ces dispositions dérogatoires à l'article L. 3132-1 du code du travail qu'un salarié peut travailler 11 jours d'affilée sous réserve qu'il bénéficie de ses 3 jours de repos avant ou après cette période ; qu'en se bornant à condamner les prévenus du chef de contravention au non-respect des repos hebdomadaires à l'égard de 11 salariés sur la seule constatation que ces derniers avaient travaillé plus de six jours par semaine, sans rechercher, pour chacun d'eux, s'ils avaient ou non travaillé plus de 11 jours d'affilée et s'ils avaient ou non bénéficié de 3 jours de repos avant ou après cette période, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa condamnation de ce chef ; "2°) alors que l'article R. 3135-2 du code du travail prévoit, en son alinéa 2 que les contraventions aux règles relatives au repos hebdomadaire donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés ; qu'en condamnant chaque prévenu au paiement d'une amende de 100 euros et en la multipliant par 11 salariés prétendument concernés après n'avoir pourtant établi la contravention reprochée qu'à l'égard d'un seul de ces salariés, à savoir M. J..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3121-35 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contraventions relatives au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail s'agissant de 17 salariés et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 100 euros multipliée par les 17 salariés concernés, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article L. 3121-35 du code du travail dispose que « au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ; qu'en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine » ; que le rapport de la DIRECCTE constatait que sur les mois de mars 2011 et d'avril 2011, 17 salariés dont les noms et les heures étaient énoncés dans ledit rapport et dans la prévention, avaient dépassé la durée maximale hebdomadaire ; que ces constatations étaient opérées sur la base des tableaux récapitulatifs déjà évoqués et annexés aux bulletins de salaires ; que dans le PV de la DIRECCTE n°17/2011 du 7 novembre 2011, Mme X... , née Y..., disait reconnaître cette infraction en revanche lors de son audition devant la gendarmerie, elle contestait cette infraction sans fournir la moindre explication ; que lors de son audition, Mme X..., née Y..., revenait sur ses aveux et estimait que l'inspection du travail s'était trompée en omettant de reprendre le système dit de l'équivalence prévu par la convention collective et prévoyant d'appliquer sur les amplitudes journalières un coefficient réducteur : 75% de leur durée pour les services de permanence (SAMU) ou 86% en dehors des services de permanence ; que l'avocat des prévenus produisait, dans ses conclusions, un tableau avec une application des coefficients réducteurs permettant de conclure à l'absence de dépassement de la durée maximale hebdomadaire ; que la cour constate en premier lieu que Mme X..., née Y..., en contestant la démonstration de la DIRECCTE sur la base des tableaux récapitulatifs que la prévenue avait elle-même établis, remet en cause sa propre méthode de calcul pour établir les bulletins de salaire ainsi que les heures supplémentaires ; qu'en second lieu, au vu des bulletins de salaires et des tableaux récapitulatifs, en l'absence des feuilles de route, il y a lieu de considérer soit que l'application du système dit de l'équivalence avait déjà été effectué par Mme X..., née Y..., pour établir ces mêmes tableaux récapitulatifs, soit qu'elle considérait que l'accord cadre ne s'appliquait pas ; qu'en troisième lieu, il y a lieu d'observer que le tableau établi par l'avocat des prévenus et présenté à la cour interroge celle-ci sur le taux de réduction retenu (75% ou 86%) et sur les raisons ayant abouti à retenir tel ou tel taux, sauf à penser que les feuilles de route que Mme X..., née Y..., a prétendu avoir jetées aient pu être analysées par ledit avocat ; qu'en quatrième lieu, la cour considère que faute de production des feuilles de route exigées par l'accord-cadre, il y a lieu de considérer que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire, reflètent le temps de travail effectif accompli par chaque salarié et que les conclusions de la DIRECCTE concernant 16 salariés sont pertinentes ; que de manière superfétatoire, la cour aurait pu s'interroger sur l'application de l'accord-cadre dans la mesure où le cycle de travail retenu dans l'entreprise n'est pas celui retenu par l'accord ; qu'en conséquence, il convient de retenir la culpabilité des trois prévenus de ce chef d'infraction ; "1°) alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la convention collective dans le transport sanitaire prévoit des modalités particulières de décompte du temps de travail en instaurant une notion d'équivalence conduisant à regrouper tous les temps de travail, de repas, de repos, de coupures, sous la seule notion d'amplitude ; que l'équivalence est alors déterminée après application d'un coefficient réducteur ; que c'est donc après application du coefficient réducteur qu'il convient d'apprécier si la durée du travail hebdomadaire excède la limite conventionnelle de 48 heures ; que pour contester les contraventions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, les prévenus relevaient que l'inspectrice du travail s'était fondée à tort sur les tableaux récapitulatifs de décompte horaire avant application du coefficient réducteur, là où aucun dépassement n'était constaté à partir du même tableau de décompte mais après application du coefficient réducteur et décompte à la quatorzaine de la durée du travail ; que faute pour la partie poursuivante d'avoir établi avec certitude que les tableaux récapitulatifs incluaient déjà l'application du coefficient réducteur, ce qui était contesté par les prévenus, la cour d'appel n'a pas hésité à instaurer une présomption de culpabilité du fait du défaut de production des feuilles de route, en affirmant que, dans le doute, il y avait lieu de considérer que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire reflètent le temps de travail effectif accompli par chaque salarié ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a non seulement justifié la condamnation pénale des prévenus sur le fondement de motifs purement dubitatifs, mais elle a de surcroît inversé la charge de la preuve en méconnaissance des textes et principes visés au moyen ; "2°) alors que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à leur absence ; qu'en condamnant les prévenus du chef de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à 100 euros d'amende multipliés par 17 salariés concernés, quand il résultait de ses énonciations qu'il y avait lieu de considérer que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire reflétaient le temps de travail effectif accompli par chaque salarié et que les conclusions de la DIRECCTE concernant 16 salariés étaient pertinentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la privant de toute base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3121-22 et L. 3121-20 du code du travail, de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contraventions relatives à l'absence de majoration des heures supplémentaires s'agissant de 17 salariés et les a condamnés chacun en conséquence chacun en conséquence au paiement d'une amende de 100 euros multipliée par les 17 salariés concernés, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le code du travail prévoit aux articles L. 3121-22 et L. 3121-20 les modalités de calcul et de paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les 8 premières heures supplémentaires se voient appliquer un taux de majoration de 25%, et les heures suivantes un taux de majoration de 50% ; que le rapport de la DIRECCTE constatait que sur les mois de mars 2011 et d'avril 2011, 17 salariés dont les noms et les heures étaient énoncés dans ledit rapport et dans la prévention, n'avaient pas obtenu la majoration de 50% pour les heures supplémentaires dépassant la 8ème heure ; que ces constatations étaient opérées sur la base des tableaux récapitulatifs déjà évoqués et annexés aux bulletins de salaires ; que dans le PV de la DIRECCTE n°17/2011 du 7 novembre 2011, Mme X..., née Y..., disait reconnaître n'appliquer qu'un seul taux, celui de 25%, celui de 50% n'ayant selon elle jamais lieu à s'appliquer ; que lors de son audition devant la gendarmerie, elle contestait cette infraction sans fournir la moindre explication ; que la cour constate en premier lieu que Mme X..., née Y..., a explicitement indiqué à la DIRECCTE qu'elle effectuait le calcul des heures supplémentaires mensuellement, ce que confirmaient les salariés entendus (M. D... N... Antero, de M. E..., de M. F... K..., M. G... L...), contrairement aux dispositions légales prévoyant un calcul à la semaine ; qu'en second lieu, la cour constate que Mme X..., née Y..., avait mis en place un système d'heures d'attente sur les tableaux récapitulatifs des salariés permettant le lissage des heures supplémentaires sur deux mois, lui permettant d'éluder la majoration de 50% ; qu'en troisième lieu, la cour constate que les prévenus ne peuvent invoquer le système dérogatoire du calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine dans la mesure où ils n'imposaient pas 3 jours de repos par quatorzaine et dans la mesure où des dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail avait été constatée ; qu'enfin, la cour constate sur la foi des déclarations des salariés déjà citées et des prévenus, que des repos compensateurs ou des arrangements existaient entre employeurs et salariés sans que ceux-ci ne trouvent une transcription légale sur les bulletins de salaires ; qu'en conséquence, il convient de retenir la culpabilité des trois prévenus de ce chef d'infraction ; "alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus soutenaient avec insistance que la majoration appliquée aux heures supplémentaires était la bonne dans la mesure où aucun salarié n'avait excédé, en moyenne à la quatorzaine, 47 heures par semaine, de sorte que seules les 8 premières heures supplémentaires étaient bien majorées à 25% conformément aux dispositions légales et conventionnelles ; que pour condamner néanmoins les prévenus pour avoir prétendument éludé la majoration de 50%, les juges d'appel se sont bornés à relever que les prévenus ne pouvaient invoquer le système dérogatoire de calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine dans la mesure où ils n'imposaient pas 3 jours de repos par quatorzaine et dans la mesure où des dépassements de la durée maximale hebdomadaire avaient été constatés ; qu'en prononçant ainsi, quand il lui appartenait de faire le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos avaient été respectés pour chacun des 17 salariés concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation et méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile de M. K... recevable, et a condamné solidairement les prévenus à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que concernant l'action civile de M. K... Nicolas, la cour déclare sa constitution de partie civile recevable et condamne M. X... Jean-François, Mme X... Nathalie née Y..., la H... , à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, les prévenus invoquaient expressément l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. K... dans la mesure où ce dernier avait déjà exercé son action devant la juridiction prud'homale sur un fondement et une cause identiques mettant en cause les mêmes parties, de sorte qu'en application de l'article 5 du code de procédure pénale, il n'était plus recevable à porter son action devant la juridiction répressive ; qu'en se bornant à déclarer la constitution de partie civile de M. K... recevable et à condamner les prévenus à lui verser des dommages et intérêts et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires des conclusions des prévenus de nature à justifier l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. K..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° H 16-85.952 F-D N° 1720 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - M. Jean-François X..., Mme Nathalie Y..., épouse X..., La société ambulances X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2016, qui, pour travail dissimulé, infractions à la réglementation relative au repos hebdomadaire, infractions à la réglementation sur la durée du travail et emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, les a condamnés, chacun, à 10 000 euros d'amende et à quarante-cinq amendes de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la société ambulance X..., le 21 avril 2011, puis d'un contrôle de l'URSSAF, cette société et ses dirigeants, M et Mme X..., ont été cités des chefs sus-énoncés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'accord d'entreprise du 6 mars 2000,121-3 du code pénal, et des articles préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 10 000 euros, outre diverses sommes à payer aux parties civiles ; "aux motifs que la cour rappelle que les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail permettent de déroger au droit commun et de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli dans la mesure où cela résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'occurrence, les prévenus excipent du fait que le calcul effectué sur les heures réellement travaillées résulte de l'application du système de l'équivalence admis par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 ; que cependant, lesdits prévenus omettent de préciser que ce calcul doit résulter d'une feuille de route qui selon l'article 7 de l'accord-cadre des personnels des entreprises de transport sanitaire « doit être établie, elle doit comprendre notamment les horaires de début et fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles sont communiquées au salariés sans frais et en bon ordre » ; que malgré les demandes réitérées de la DIRECTTE et Mme B..., inspectrice du travail, les prévenus ne fournissaient pas les feuilles de routes, les documents annexés aux bulletins de salaires ne peuvent recevoir une telle qualification notamment dans la mesure où il s'agit d'un récapitulatif mensuel établi par l'employeur et non un document hebdomadaire établi par le salarié ; que, d'autre part, devant la cour, M. C... Patrick, partie civile, indiquait qu'aucune feuille de route n'était établie encore aujourd'hui dans l'entreprise, ces propos venant confirmer les auditions de gendarmerie de salariés, notamment de M. D... N... Antero, de M. E..., de M. F..., de M. G... sur les calculs des heures supplémentaires, les congés supplémentaires, les repos compensateurs et sur les arrangements ; qu'à cet égard, Mme X..., née Y..., dans son audition de gendarmerie admettait que dans son entreprise familiale, elle prenait en compte les contraintes individuelles de chaque salarié ; qu'elle n'exposait pas en revanche comment elle établissait les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire ; qu'elle ajoutait que la nouvelle organisation du travail, consécutive au contrôle de l'inspection du travail modifiant le cycle du travail, avait abouti à l'embauche de plusieurs personnes et à la réduction massive des heures supplémentaires ; que dans le procès-verbal de la DIRECCTE (D1), Mme X..., née Y..., reconnaissait la mise en place d'un système « d'heures en attente » sur les tableaux récapitulatifs des salariés permettant le lissage des heures supplémentaires sur deux mois, ce faisant, elle reconnaissait implicitement que les bulletins de salaires ne rémunéraient pas les heures réellement travaillées dans le mois ; que M. X..., non entendu par la gendarmerie, co-gérant de la société ne pouvait ignorer « les arrangements » de sa femme avec les salariés dans la mesure où ceux-ci avaient une incidence sur son domaine de compétence consistant dans l'organisation de l'activité de son entreprise ; que la H... bénéficiait nécessairement des dissimulations d'heures réalisées par Mme X..., née Y..., et avalisées par le co-gérant dans la mesure où celles-ci permettaient d'une part de ne pas payer des heures supplémentaires ou tout au moins, pas au taux de 50% et, d'autre part, d'éluder une partie des cotisations sociales ; que, d'autre part, il ne saurait être retenu comme exonératoire de responsabilité le rapport de l'URSSAF dans la mesure où l'inspectrice s'est contentée pour critiquer vivement les conclusions du rapport de la DIRECCTE d'effectuer un contrôle de cohérence des pièces et chiffrages produits par Mme X..., née Y..., sans mettre en doute ou s'interroger sur la sincérité des pièces qui lui étaient présentées et sans réclamer et obtenir les feuilles de route exigées par l'accord-cadre ; que plus globalement, il convient de constater que les écarts entre les heures effectuées et les heures mentionnées sur les bulletins de paie de mars 2011 concernent 15 salariés et pour avril 2011, 17 salariés ; qu'enfin, l'accord-cadre ne s'applique pas dans la mesure où le cycle de travail retenu dans l'entreprise n'est pas celui retenu par l'accord ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance et de retenir dans les liens de la prévention pour ce délit les trois prévenus ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la convention collective des transports routiers ambulanciers prévoit un régime d'équivalence, dans le cadre duquel le calcul de la durée du travail des ambulanciers peut être effectué sur deux semaines, comme le permet l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, avec application d'un coefficient réducteur ; que c'est en conformité avec ces dispositions conventionnelles dérogatoires au droit commun que les heures de travail des salariés avaient été calculées par les prévenus en tenant compte, non du temps effectif de présence, mais des heures réellement travaillées en application du système de l'équivalence ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'en vertu de l'accord d'entreprise conclu le 6 mars 2000, les modalités de décompte du temps de travail étaient claires et intégralement reprises dans les contrats de travail des salariés, puisque ces derniers réalisaient 39 heures de travail effectif hebdomadaire, que 35 heures étaient payées et que les 4 heures supplémentaires engendraient l'attribution de 22 jours de réduction du temps de travail sur l'année, le décompte des heures supplémentaires se faisant à partir de la 40ème heure hebdomadaire, soit à partir de la 170ème heure mensuelle ; qu'en condamnant les prévenus du chef de travail dissimulé par dissimulation d'heures quand la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli était conforme aux dispositions conventionnelles applicables et à l'accord d'entreprise conclu par la société O... X... , la cour d'appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour entrer en voie de condamnation du chef de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle le calcul effectué sur les heures réellement travaillées résultait bien de l'application du système de l'équivalence admis par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'accord d'entreprise du 6 mars 2000, la cour d'appel se borne à reprocher aux prévenus de ne pas avoir fourni à l'inspectrice du travail les feuilles de route ayant participé aux décomptes du temps de travail et de la rémunération, considérant que le récapitulatif mensuel établi par l'employeur à partir de ces feuilles de route qu'il n'avait pas conservées ne pouvait recevoir une telle qualification ; qu'en présumant ainsi la culpabilité des prévenus du seul constat du défaut de production des feuilles de route, sans avoir pour autant mis en évidence le moindre élément de nature à remettre en cause la véracité et la sincérité des récapitulatifs mensuels ainsi établis pour l'employeur pour chaque salarié, et sans qu'aucun élément n'ait permis d'établir que la société O... X... n'aurait pas calculé la rémunération et les heures supplémentaires des salariés concernés à partir des heures réellement travaillées en application du système de l'équivalence, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, ensemble le principe de la présomption d'innocence, et privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est un délit intentionnel, qui suppose, pour être caractérisé, que soit établie la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler des heures de travail du salarié ; que cette volonté fait nécessairement défaut lorsque la sous-évaluation du bulletin de paie résulte de l'application d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en déclarant les prévenus coupables de travail dissimulé après avoir refusé de tenir compte des dispositions conventionnelles applicables, sans qu'aucun élément ne permette d'établir le caractère délibéré de l'infraction prétendue, et sans même rechercher à répondre aux arguments déterminants des conclusions des prévenus faisant valoir que toute intention délictueuse de leur part avait été d'ores et déjà expressément écartée, tant par les conclusions du contrôle de l'URSSAF sur les mêmes faits ayant conclu à l'absence de toute infraction, que par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qui, dans le même litige opposant les prévenus à M. I..., avait conclu à l'absence de toute volonté délibérée de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation pénale prononcée au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure telles que rappelées par les prévenus dans leurs conclusions d'appel que saisie suite au procès-verbal de la DIRECCTE, l'URSSAF d'Auvergne avait procédé à un contrôle très orienté destiné à rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé ; que ce contrôle était particulièrement exhaustif, au vu de l'ampleur des documents sollicités, et portait sur une période bien plus vaste que celui de la DIRECCTE, puisqu'il visait l'ensemble des salariés de tous les sites de la société O... X... , sur une période de trois années ; que c'est sur le fondement de ce contrôle très approfondi ayant pour origine le procès-verbal dressé par la DIRECCTE que l'URSSAF a expressément conclu qu'aucune « irrégularité n'a été constatée pour ce compte » et a refusé d'opérer le moindre redressement, restituant même des sommes à la société O... X... ; que pour écarter néanmoins tout effet exonératoire de responsabilité au rapport de l'URSSAF, la cour d'appel affirme que l'inspectrice de l'URSSAF s'est contentée d'effectuer un contrôle de cohérence des pièces et chiffrages produits par Mme X... sans s'interroger sur leur sincérité ; qu'en prononçant ainsi quand le contrôle effectué par l'inspection du travail, beaucoup moins approfondi et exhaustif que le contrôle effectué par l'URSSAF, avait porté sur les mêmes pièces et chiffrages et n'avait nullement établi l'absence de sincérité des pièces ainsi présentées, la cour d'appel a statué par des motifs assurément inopérants, n'hésitant pas à dénaturer la portée du rapport de l'URSSAF, en tout état de cause impropres à justifier l'absence de caractère exonératoire de responsabilité des prévenus, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer coupables les prévenus du délit de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'ils n'ont pas, malgré les demandes réitérées lors du contrôle de la DIRECCTE, communiqué les feuilles de route, dont l'inspectrice du travail a précisé que, selon un des prévenus, elles auraient été détruites et dont plusieurs salariés ont déclaré qu'elles n'existaient pas ; que les juges relèvent que Mme X... a reconnu lors du contrôle avoir mis en place un système d'heures en attente sur les tableaux récapitulatifs des salariés permettant le lissage des heures supplémentaires sur deux mois et, ce faisant, admis implicitement qu'il existait un écart entre les tableaux récapitulatifs mensuels annexés aux bulletins de salaire et les heures mentionnées sur ces bulletins, où figurait un nombre d'heures inférieur à celui des heures réellement travaillées chaque mois pour quinze salariés au mois de mars et dix-sept salariés en avril 2011 ; que la cour d'appel ajoute que le rapport de l'URSSAF ne saurait être exonératoire de responsabilité dans la mesure où l'inspectrice s'est contentée d'effectuer un contrôle de cohérence des pièces et chiffrages produits par l'un des dirigeants sans mettre en doute ni s'interroger sur la sincérité des pièces qui lui étaient présentées et sans réclamer et obtenir les feuilles de route exigées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel retient ensuite que l'accord-cadre ne s'applique pas dans la mesure où le cycle de travail retenu dans l'entreprise n'est pas celui retenu par l'accord, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, que des bulletins de paie ont mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli après application du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre ainsi que par les articles 2 et 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, ce qui caractérise, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, et sans inverser la charge de la preuve, le délit de travail dissimulé dont les prévenus ont été déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-1 et R. 3135-2 du code du travail, 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contraventions relatives au non-respect des repos hebdomadaires s'agissant de 11 salariés et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 100 euros multipliée par les 11 salariés concernés, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article L. 3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; que le rapport de la DIRECCTE constatait que sur les mois de mars 2011 et d'avril 2011, 11 salariés dont les noms et les périodes étaient énoncés dans ledit rapport et dans la prévention, n'avaient pas bénéficié de repos hebdomadaire contrairement aux dispositions légales ; que ces constatations étaient opérées sur la base des tableaux récapitulatifs déjà évoqués et annexés aux bulletins de salaires ; que dans le PV de la DIRECCTE n°17/2011 du 7 novembre 2011, Mme X..., née Y..., disait reconnaître cette infraction, en revanche, lors de son audition devant la gendarmerie, elle contestait cette infraction sans fournir la moindre explication ; que dans les écritures de l'avocat des prévenus, il est indiqué que les salariés pouvaient travailler 11 jours d'affilée sous réserve qu'il bénéficie de trois jours de repos sur la quatorzaine et il est invoqué le tableau récapitulatif annexé au bulletin de salaire uniquement pour le cas de M. J... en faisant valoir que pour la période du 7 au 20 mars, celui-ci a bénéficié de trois jours de repos les 10,12 et 13 mars ; que cependant, les prévenus et leur avocat feignent d'ignorer que la période visée dans la prévention pour M. J... va du 14 au 27 mars (14 jours) et non pas du 7 au 20 mars ; qu'au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de retenir la culpabilité des trois prévenus de ce chef d'infraction ; "1°) alors que conformément à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et au régime de décompte découlant de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par le code du travail ; qu'il résulte bien de ces dispositions dérogatoires à l'article L. 3132-1 du code du travail qu'un salarié peut travailler 11 jours d'affilée sous réserve qu'il bénéficie de ses 3 jours de repos avant ou après cette période ; qu'en se bornant à condamner les prévenus du chef de contravention au non-respect des repos hebdomadaires à l'égard de 11 salariés sur la seule constatation que ces derniers avaient travaillé plus de six jours par semaine, sans rechercher, pour chacun d'eux, s'ils avaient ou non travaillé plus de 11 jours d'affilée et s'ils avaient ou non bénéficié de 3 jours de repos avant ou après cette période, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa condamnation de ce chef ; "2°) alors que l'article R. 3135-2 du code du travail prévoit, en son alinéa 2 que les contraventions aux règles relatives au repos hebdomadaire donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés ; qu'en condamnant chaque prévenu au paiement d'une amende de 100 euros et en la multipliant par 11 salariés prétendument concernés après n'avoir pourtant établi la contravention reprochée qu'à l'égard d'un seul de ces salariés, à savoir M. J..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3121-35 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contraventions relatives au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail s'agissant de 17 salariés et les a condamnés chacun en conséquence au paiement d'une amende de 100 euros multipliée par les 17 salariés concernés, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article L. 3121-35 du code du travail dispose que « au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ; qu'en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine » ; que le rapport de la DIRECCTE constatait que sur les mois de mars 2011 et d'avril 2011, 17 salariés dont les noms et les heures étaient énoncés dans ledit rapport et dans la prévention, avaient dépassé la durée maximale hebdomadaire ; que ces constatations étaient opérées sur la base des tableaux récapitulatifs déjà évoqués et annexés aux bulletins de salaires ; que dans le PV de la DIRECCTE n°17/2011 du 7 novembre 2011, Mme X... , née Y..., disait reconnaître cette infraction en revanche lors de son audition devant la gendarmerie, elle contestait cette infraction sans fournir la moindre explication ; que lors de son audition, Mme X..., née Y..., revenait sur ses aveux et estimait que l'inspection du travail s'était trompée en omettant de reprendre le système dit de l'équivalence prévu par la convention collective et prévoyant d'appliquer sur les amplitudes journalières un coefficient réducteur : 75% de leur durée pour les services de permanence (SAMU) ou 86% en dehors des services de permanence ; que l'avocat des prévenus produisait, dans ses conclusions, un tableau avec une application des coefficients réducteurs permettant de conclure à l'absence de dépassement de la durée maximale hebdomadaire ; que la cour constate en premier lieu que Mme X..., née Y..., en contestant la démonstration de la DIRECCTE sur la base des tableaux récapitulatifs que la prévenue avait elle-même établis, remet en cause sa propre méthode de calcul pour établir les bulletins de salaire ainsi que les heures supplémentaires ; qu'en second lieu, au vu des bulletins de salaires et des tableaux récapitulatifs, en l'absence des feuilles de route, il y a lieu de considérer soit que l'application du système dit de l'équivalence avait déjà été effectué par Mme X..., née Y..., pour établir ces mêmes tableaux récapitulatifs, soit qu'elle considérait que l'accord cadre ne s'appliquait pas ; qu'en troisième lieu, il y a lieu d'observer que le tableau établi par l'avocat des prévenus et présenté à la cour interroge celle-ci sur le taux de réduction retenu (75% ou 86%) et sur les raisons ayant abouti à retenir tel ou tel taux, sauf à penser que les feuilles de route que Mme X..., née Y..., a prétendu avoir jetées aient pu être analysées par ledit avocat ; qu'en quatrième lieu, la cour considère que faute de production des feuilles de route exigées par l'accord-cadre, il y a lieu de considérer que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire, reflètent le temps de travail effectif accompli par chaque salarié et que les conclusions de la DIRECCTE concernant 16 salariés sont pertinentes ; que de manière superfétatoire, la cour aurait pu s'interroger sur l'application de l'accord-cadre dans la mesure où le cycle de travail retenu dans l'entreprise n'est pas celui retenu par l'accord ; qu'en conséquence, il convient de retenir la culpabilité des trois prévenus de ce chef d'infraction ; "1°) alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la convention collective dans le transport sanitaire prévoit des modalités particulières de décompte du temps de travail en instaurant une notion d'équivalence conduisant à regrouper tous les temps de travail, de repas, de repos, de coupures, sous la seule notion d'amplitude ; que l'équivalence est alors déterminée après application d'un coefficient réducteur ; que c'est donc après application du coefficient réducteur qu'il convient d'apprécier si la durée du travail hebdomadaire excède la limite conventionnelle de 48 heures ; que pour contester les contraventions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, les prévenus relevaient que l'inspectrice du travail s'était fondée à tort sur les tableaux récapitulatifs de décompte horaire avant application du coefficient réducteur, là où aucun dépassement n'était constaté à partir du même tableau de décompte mais après application du coefficient réducteur et décompte à la quatorzaine de la durée du travail ; que faute pour la partie poursuivante d'avoir établi avec certitude que les tableaux récapitulatifs incluaient déjà l'application du coefficient réducteur, ce qui était contesté par les prévenus, la cour d'appel n'a pas hésité à instaurer une présomption de culpabilité du fait du défaut de production des feuilles de route, en affirmant que, dans le doute, il y avait lieu de considérer que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire reflètent le temps de travail effectif accompli par chaque salarié ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a non seulement justifié la condamnation pénale des prévenus sur le fondement de motifs purement dubitatifs, mais elle a de surcroît inversé la charge de la preuve en méconnaissance des textes et principes visés au moyen ; "2°) alors que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à leur absence ; qu'en condamnant les prévenus du chef de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à 100 euros d'amende multipliés par 17 salariés concernés, quand il résultait de ses énonciations qu'il y avait lieu de considérer que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire reflétaient le temps de travail effectif accompli par chaque salarié et que les conclusions de la DIRECCTE concernant 16 salariés étaient pertinentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la privant de toute base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3121-22 et L. 3121-20 du code du travail, de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contraventions relatives à l'absence de majoration des heures supplémentaires s'agissant de 17 salariés et les a condamnés chacun en conséquence chacun en conséquence au paiement d'une amende de 100 euros multipliée par les 17 salariés concernés, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le code du travail prévoit aux articles L. 3121-22 et L. 3121-20 les modalités de calcul et de paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les 8 premières heures supplémentaires se voient appliquer un taux de majoration de 25%, et les heures suivantes un taux de majoration de 50% ; que le rapport de la DIRECCTE constatait que sur les mois de mars 2011 et d'avril 2011, 17 salariés dont les noms et les heures étaient énoncés dans ledit rapport et dans la prévention, n'avaient pas obtenu la majoration de 50% pour les heures supplémentaires dépassant la 8ème heure ; que ces constatations étaient opérées sur la base des tableaux récapitulatifs déjà évoqués et annexés aux bulletins de salaires ; que dans le PV de la DIRECCTE n°17/2011 du 7 novembre 2011, Mme X..., née Y..., disait reconnaître n'appliquer qu'un seul taux, celui de 25%, celui de 50% n'ayant selon elle jamais lieu à s'appliquer ; que lors de son audition devant la gendarmerie, elle contestait cette infraction sans fournir la moindre explication ; que la cour constate en premier lieu que Mme X..., née Y..., a explicitement indiqué à la DIRECCTE qu'elle effectuait le calcul des heures supplémentaires mensuellement, ce que confirmaient les salariés entendus (M. D... N... Antero, de M. E..., de M. F... K..., M. G... L...), contrairement aux dispositions légales prévoyant un calcul à la semaine ; qu'en second lieu, la cour constate que Mme X..., née Y..., avait mis en place un système d'heures d'attente sur les tableaux récapitulatifs des salariés permettant le lissage des heures supplémentaires sur deux mois, lui permettant d'éluder la majoration de 50% ; qu'en troisième lieu, la cour constate que les prévenus ne peuvent invoquer le système dérogatoire du calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine dans la mesure où ils n'imposaient pas 3 jours de repos par quatorzaine et dans la mesure où des dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail avait été constatée ; qu'enfin, la cour constate sur la foi des déclarations des salariés déjà citées et des prévenus, que des repos compensateurs ou des arrangements existaient entre employeurs et salariés sans que ceux-ci ne trouvent une transcription légale sur les bulletins de salaires ; qu'en conséquence, il convient de retenir la culpabilité des trois prévenus de ce chef d'infraction ; "alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus soutenaient avec insistance que la majoration appliquée aux heures supplémentaires était la bonne dans la mesure où aucun salarié n'avait excédé, en moyenne à la quatorzaine, 47 heures par semaine, de sorte que seules les 8 premières heures supplémentaires étaient bien majorées à 25% conformément aux dispositions légales et conventionnelles ; que pour condamner néanmoins les prévenus pour avoir prétendument éludé la majoration de 50%, les juges d'appel se sont bornés à relever que les prévenus ne pouvaient invoquer le système dérogatoire de calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine dans la mesure où ils n'imposaient pas 3 jours de repos par quatorzaine et dans la mesure où des dépassements de la durée maximale hebdomadaire avaient été constatés ; qu'en prononçant ainsi, quand il lui appartenait de faire le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos avaient été respectés pour chacun des 17 salariés concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation et méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, lorsqu'elle a relevé que les tableaux récapitulatifs annexés aux bulletins de paie, produits lors du contrôle de la DIRECCTE, mentionnaient des heures de travail effectif, après application du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000, et que les conditions d'un décompte de la durée du travail sur deux semaines consécutives n'étaient pas réunies, a caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, onze infractions à la réglementation relative au repos hebdomadaire, dix-sept infractions à la réglementation sur la durée du travail et dix-sept infractions d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, dont elle était saisie par l'énumération, dans la prévention, des salariés concernés, et dont elle a déclaré les prévenus coupables, d'autre part a prononcé autant d'amendes qu'il y avait de salariés illégalement employés ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile de M. K... recevable, et a condamné solidairement les prévenus à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que concernant l'action civile de M. K... Nicolas, la cour déclare sa constitution de partie civile recevable et condamne M. X... Jean-François, Mme X... Nathalie née Y..., la H... , à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, les prévenus invoquaient expressément l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. K... dans la mesure où ce dernier avait déjà exercé son action devant la juridiction prud'homale sur un fondement et une cause identiques mettant en cause les mêmes parties, de sorte qu'en application de l'article 5 du code de procédure pénale, il n'était plus recevable à porter son action devant la juridiction répressive ; qu'en se bornant à déclarer la constitution de partie civile de M. K... recevable et à condamner les prévenus à lui verser des dommages et intérêts et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires des conclusions des prévenus de nature à justifier l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. K..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les prévenus, qui se sont défendus devant le tribunal correctionnel, sans soulever, avant toute défense au fond l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. K..., partie civile, tirée de l'article 5 du code de procédure pénale doivent être considérés comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir des dispositions de ce texte ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X..., Mme Nathalie X..., et la société ambulances X... devront payer à l'Union Locale C.G.T. de Montluçon, M. Patrick C... et M. Benoît M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01720
Données disponibles
- Texte intégral