Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01752
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après l'ouverture d'un chantier d'insertion professionnelle sur le site de la citadelle d'Amiens, un accord-cadre entre l'Etat et le département de la Somme, la ville d'Amiens étant désignée comme maître d'ouvrage de ce chantier, et une convention par laquelle cette commune s'est engagée à embaucher des personnes en difficulté sociale et professionnelle en contrat emploi-solidarité, Hector X..., qui bénéficiait de l'un de ces contrats et travaillait à la réfection du parement en briques d'un rempart de la citadelle, a été victime d'un accident mortel lorsque, le 22 février 2002, la partie haute de ce mur s'est effondrée et l'a écrasé ; qu'au cours de l'information judiciaire ouverte, à la suite de cet accident, du chef d'homicide involontaire, un expert a constaté que l'ouvrage était latéralement ancré dans la partie basse du rempart maçonné, tandis que sa base était dans le vide, un mur lui servant d'appui étant effondré depuis vingt-cinq ans et qu'en l'absence de cet appui ou d'une structure inférieure, par son propre poids, la poussée des racines et surtout les infiltrations d'eaux pluviales suite aux fortes précipitations, les ancrages avaient été fragilisés, s'étaient arrachés et cisaillés et l'ensemble avait basculé et s'était effondré ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre la ville d'Amiens, la personne encadrant les ouvriers présents sur place lors de l'accident et l'association chargée de l'encadrement de l'équipe de maçonnerie dont faisait partie la victime ou contre l'agent contractuel de la commune chargé de la gestion technique et logistique du chantier, mais a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'un des directeurs de proximité des services administratifs et techniques de la commune au motif qu'il avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident, n'ayant fait procéder à aucune étude de faisabilité, alors qu'il avait été informé de l'effondrement de la base du mur en 1975 ; que, par arrêt en date du 3 juin 2008, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; que, par jugement du 30 juin 2009, le tribunal correctionnel a renvoyé le directeur de proximité des fins de la poursuite en l'absence de délégation de pouvoir ; que, par arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu qu'après avoir porté plainte auprès du procureur de la République contre le maire d'Amiens, M. F..., du chef d'homicide involontaire, plainte classée sans suite par le ministère public, les consorts X... ont cité directement l'intéressé de ce chef devant le tribunal correctionnel et soutenu qu'en s'abstenant de procéder à une étude sérieuse et approfondie sur l'état des remparts de la citadelle et les modalités appropriées pour assurer leur restauration en toute sécurité, comme l'exigent les articles L. 230-2 et L. 235-1 du code du travail applicables à ce chantier, le maire d'Amiens a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'à la suite d'un supplément d'information, le tribunal correctionnel a, par jugement du 12 mars 2015, déclaré M. F... coupable ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, après avoir relevé qu'il lui avait été transmis, par l'un de ses adjoints, une proposition d'étude de l'architecte en chef des monuments historiques destinée à déterminer l'état des remparts, en préconisant une étude de leur pathologie, selon les degrés d'urgence et difficultés de restauration, que le prévenu avait, d'une part demandé de ne pas signer sans qu'on lui en eût parlé auparavant, n'étant pas certain que les travaux concernaient des ouvrages pour lesquels l'intervention de cet architecte était nécessaire, d'autre part adressée au directeur de l'aménagement et de l'urbanisme avec la mention "pour action", lequel l'avait répercutée à l'un des directeurs de proximité des services administratifs et techniques de la commune, sans que l'on eût pu savoir si la question avait de nouveau été soumise au maire, l'arrêt énonce que cette attitude ne saurait être interprétée comme la manifestation d'un refus de cette proposition d'étude, des vérifications devant être opérées dans l'intervalle, avant d'engager cette dépense, sur le caractère indispensable de l'intervention de cet architecte ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats qu'à un quelconque moment avant la survenance de l'accident dans lequel Hector X... a perdu la vie, l'attention du prévenu ait été attirée par une information relative à la dangerosité du chantier, qui n'avait pas même été mesurée par les services techniques de la municipalité alors que, selon l'expert commis par le juge d'instruction, depuis l'écroulement de la partie inférieure du mur plusieurs années plus tôt, l'ouvrage supérieur resté en place aurait pu à tout moment s'effondrer ;
Texte intégral
N° Y 16-85.024 FS-D N° 1752 SL 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - - Mme C..., épouse X..., M. Bernard X..., Mme Y... X..., Mme D... X..., Mme Ornella X..., Mme D... X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. E... du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : Attendu que la circonstance que, par jugement, en date du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à indemniser le préjudice moral des parties civiles n'a pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi formé par les intéressés contre l'arrêt de la cour d'appel les ayant déboutés de leur action indemnitaire dirigée contre le maire alors en exercice de la commune, dès lors que la responsabilité des personnes morales de droit public n'est pas exclusive de celle de leurs agents auxquels est susceptible d'être reprochée une faute personnelle et que les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils sont compétentes pour rechercher l'existence éventuelle d'une telle faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; I- Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 : Attendu que le pourvoi a été formé le 25 janvier 2016 par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Amiens par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de Paris, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2016 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur l'action publique, a renvoyé M. E... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour avoir à Amiens, le 22 février 2002, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Hector X... et, confirmant le jugement déféré sur l'action civile, a débouté les consorts X... de leurs demandes ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire dont la répression est aggravée en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ; que l'article 121-3 dispose, en son alinéa 3, qu'est également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il ajoute, en son alinéa 4, que dans le cas prévu par l'alinéa précédent, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il n'est pas contestable ni contesté que la mort d'Hector X... est consécutive à son écrasement par le mur sur lequel il travaillait qui s'est effondré sur lui le 22 février 2002, entraînant le décès immédiat de la victime, embauchée par la ville d'Amiens dans le cadre d'un contrat emploi solidarité et alors que cette collectivité territoriale était le maître de l'ouvrage ; qu'il est également constant que M. E..., à l'époque des faits maire d'Amiens, n'a pas causé directement le dommage ; qu'au terme de leurs dernières écritures, les parties civiles soutiennent, en substance : qu'il incombait à la ville d'Amiens en sa qualité d'employeur et de maître de l'ouvrage, de procéder à la réalisation d'études techniques de faisabilité et d'opportunité du chantier dont les consorts X... affirment qu'elles auraient permis d'identifier le risque d'écroulement de l'ouvrage à l'origine du décès et donc d'éviter cet accident mortel ; que le prévenu est personnellement intervenu pour s'opposer à l'étude technique préconisée par l'architecte en chef des monuments historiques ainsi que par son adjoint et par le directeur général adjoint à la ville et qu'il a commis ainsi une faute caractérisée exposant notamment Hector X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer alors même qu'étant maire, il disposait bien des compétences, du pouvoir et des moyens nécessaires pour procéder à ces études techniques ; qu'il sera rappelé que la ville d'Amiens a bénéficié d'un non-lieu, confirmé par arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 16 septembre 2008, écartant définitivement sa responsabilité pénale ; que les fautes éventuellement commises par cette collectivité, personne morale, comme leur rôle causal dans la survenance du dommage n'ont pas à être appréciées par la juridiction répressive ; et que les parties civiles ne sauraient rechercher, au travers de l'existence alléguée de ces fautes qui seraient imputables à l'employeur et/ou au maître d'oeuvre et/ou au maître de l'ouvrage, la responsabilité pénale personnelle du maire, personne physique, en lui imputant la responsabilité éventuelle de la personne morale au seul motif qu'elles qualifient le prévenu de responsable légal de la commune, voire de chef d'établissement ; que, par ailleurs, les consorts X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute caractérisée du prévenu résultant de son opposition supposée à une étude qui aurait prétendument permis d'objectiver les risques du chantier de la Citadelle ; qu'en effet, ainsi que le font justement remarquer le ministère public et la défense, la mention par M. E... sur une note adressé à son adjoint « Bernard, ne pas signer sans m'en parler. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de l'Arch. des Bât. De France. Cette Citadelle, hormis un site, n'est pas classée mais inscrite » ne saurait être interprétée comme un refus du maire de cette proposition d'étude ; que, d'une part, si tel avait été le cas, le prévenu n'aurait pas demandé qu'il lui en soit parlé avant signature, et ce quelle que soit l'interprétation erronée qui a pu être donnée à cet écrit dont le prévenu ne saurait être tenu responsable ; que, d'autre part, M. E... justifie par le souci d'une bonne gestion des fonds publics, au regard du montant des honoraires sollicités par M. A..., les vérifications qu'il estimait devoir opérer avant d'engager cette dépense quant au caractère indispensable de l'intervention de cet architecte ; qu'il ne résulte ni du dossier, ni des débats devant les premiers juges comme à hauteur d'appel, qu'à un quelconque moment avant la survenance de l'accident dans lequel Hector X... a perdu la vie, l'attention du prévenu ait été attirée par une information relative à la dangerosité du chantier, qui n'avait pas même été mesurée par les services techniques de la municipalité alors que, selon l'expert commis par le juge d'instruction, depuis l'écroulement de la partie inférieure du mur plusieurs années plus tôt, l'ouvrage supérieur resté en place aurait pu à tout moment s'effondrer ; qu'en conséquence de quoi, infirmant le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité de M. E... et à la peine prononcée en répression, la cour renverra le prévenu des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir à Amiens, le 22 février 2002, involontairement causé la mort d'Hector X... ; que seul le prévenu a interjeté appel des dispositions civiles du jugement entrepris ; et que la cour ne saurait, en l'absence d'appel des parties civiles, aggraver la situation de M. E... alors qu'elle n'est saisie que de sa seule critique des dispositions du jugement entrepris relatives à l'action civile ; qu'en cet état, la cour, considération prise de la relaxe du prévenu, déboutera les parties civiles de leurs demandes qui, en tout état de cause et ainsi qu'il a déjà été indiqué à plusieurs reprises, ne pourraient, en l'absence de faute détachable ou dépourvue de tout lien avec le service, prospérer devant les juridictions judiciaires ; "1°) alors que commet une faute caractérisée engageant sa responsabilité pénale personnelle le maire qui fait obstacle à une mesure de nature à empêcher autrui d'être exposé à un risque d'une particulière gravité ; qu'en affirmant que la note du 17 mars 2000 par laquelle M. F... avait répondu « ne pas signer sans m'en parler » à son adjoint qui lui avait demandé s'il fallait autoriser la réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité du chantier préconisée par un architecte en chef des monuments historiques, afin de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction des remparts de la Citadelle pouvaient être réalisées en toute sécurité, ne pouvait être interprétée comme un refus de M. F... de cette proposition d'étude, quand il résultait clairement et précisément des termes de cette note que M. F... interdisait à son adjoint, en l'état, d'autoriser la réalisation d'une telle étude, ce refus ayant par la suite perduré puisqu'aucune étude ne devait être autorisée préalablement aux travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, commet une faute caractérisée engageant sa responsabilité pénale personnelle le maire qui fait obstacle à une mesure de nature à empêcher autrui d'être exposé à un risque d'une particulière gravité ; qu'en considérant que M. F... n'aurait commis aucune faute caractérisée au motif que la note du 17 mars 2000 qu'il avait adressée à son adjoint n'aurait pas établi qu'il refusait définitivement l'étude proposée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une telle étude ou une autre étude équivalente avait effectivement été réalisée avant les travaux, l'absence de toute étude établissant que M. F... avait persisté à refuser que la faisabilité et les conditions de sécurisation des travaux soient examinées préalablement à l'engagement des travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation constitutive d'un défaut de base légale en violation des textes susvisés ; "3°) alors que commet une faute caractérisée engageant sa responsabilité pénale personnelle le maire qui s'abstient de prendre les mesures permettant d'éviter d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en considérant que M. F... n'aurait commis aucune faute caractérisée au motif que la note du 17 mars 2000 qu'il avait adressée à son adjoint n'aurait pas établi qu'il refusait définitivement l'étude proposée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. F... ne s'était pas abstenu, antérieurement comme postérieurement à cette note, d'une part, de faire réaliser une étude préventive analysant les risques liés à la solidité des ouvrages et préconisant une méthodologie aux fins de reconstruire les remparts de la Citadelle et, d'autre part, de nommer un agent chargé, spécifiquement, de la sécurité du chantier, une telle inaction constituant une faute caractérisée, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motivation constitutive d'un défaut de base légale en violation des textes susvisés ; "4°) alors qu'un maire engage sa responsabilité pénale personnelle dès lors qu'il ne pouvait ignorer le risque d'une particulière gravité auquel sa faute caractérisée exposait autrui ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'attention de M. F... avait été attirée, avant la survenance de l'accident, sur la dangerosité du chantier, quand il résultait, non seulement de la proposition d'étude diagnostic des remparts de la Citadelle rédigée par un architecte en chef des monuments historiques, qui lui a été transmise le 14 mars 2000, mais aussi des remarques que lui avait adressées un architecte des bâtiments de France à l'issue d'une visite de chantier du 30 octobre 2001, qu'il était nécessaire de distinguer, dans la pathologie des remparts, les degrés d'urgence et les difficultés de restauration et de confier certains travaux à des professionnels confirmés plutôt qu'à du personnel en insertion, ce qui signifiait très clairement que les travaux de restauration pouvaient présenter des risques pour la sécurité de ceux qui en étaient chargés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles susvisés ; "5°) alors qu'un maire engage sa responsabilité pénale personnelle dès lors que la faute caractérisée qui lui est reprochée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'en considérant que les consorts X... n'auraient pas rapporté la preuve de ce que l'étude à laquelle M. F... s'était opposé aurait permis d'objectiver les risques du chantier de la Citadelle, quand il résultait du rapport d'expertise déposé par M. B... que, si des études préalables à l'accomplissement des travaux de reconstruction avaient été entreprises, elles auraient permis de déterminer que la méthodologie la plus appropriée consistait, soit dans la démolition, soit dans l'étaiement et la sécurisation du bandeau de pierres qui s'est effondré, ce dont il s'évinçait que la réalisation de telles études aurait permis d'éviter l'effondrement de ce bandeau ayant causé la mort d'Hector X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après l'ouverture d'un chantier d'insertion professionnelle sur le site de la citadelle d'Amiens, un accord-cadre entre l'Etat et le département de la Somme, la ville d'Amiens étant désignée comme maître d'ouvrage de ce chantier, et une convention par laquelle cette commune s'est engagée à embaucher des personnes en difficulté sociale et professionnelle en contrat emploi-solidarité, Hector X..., qui bénéficiait de l'un de ces contrats et travaillait à la réfection du parement en briques d'un rempart de la citadelle, a été victime d'un accident mortel lorsque, le 22 février 2002, la partie haute de ce mur s'est effondrée et l'a écrasé ; qu'au cours de l'information judiciaire ouverte, à la suite de cet accident, du chef d'homicide involontaire, un expert a constaté que l'ouvrage était latéralement ancré dans la partie basse du rempart maçonné, tandis que sa base était dans le vide, un mur lui servant d'appui étant effondré depuis vingt-cinq ans et qu'en l'absence de cet appui ou d'une structure inférieure, par son propre poids, la poussée des racines et surtout les infiltrations d'eaux pluviales suite aux fortes précipitations, les ancrages avaient été fragilisés, s'étaient arrachés et cisaillés et l'ensemble avait basculé et s'était effondré ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre la ville d'Amiens, la personne encadrant les ouvriers présents sur place lors de l'accident et l'association chargée de l'encadrement de l'équipe de maçonnerie dont faisait partie la victime ou contre l'agent contractuel de la commune chargé de la gestion technique et logistique du chantier, mais a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'un des directeurs de proximité des services administratifs et techniques de la commune au motif qu'il avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident, n'ayant fait procéder à aucune étude de faisabilité, alors qu'il avait été informé de l'effondrement de la base du mur en 1975 ; que, par arrêt en date du 3 juin 2008, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; que, par jugement du 30 juin 2009, le tribunal correctionnel a renvoyé le directeur de proximité des fins de la poursuite en l'absence de délégation de pouvoir ; que, par arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu qu'après avoir porté plainte auprès du procureur de la République contre le maire d'Amiens, M. F..., du chef d'homicide involontaire, plainte classée sans suite par le ministère public, les consorts X... ont cité directement l'intéressé de ce chef devant le tribunal correctionnel et soutenu qu'en s'abstenant de procéder à une étude sérieuse et approfondie sur l'état des remparts de la citadelle et les modalités appropriées pour assurer leur restauration en toute sécurité, comme l'exigent les articles L. 230-2 et L. 235-1 du code du travail applicables à ce chantier, le maire d'Amiens a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'à la suite d'un supplément d'information, le tribunal correctionnel a, par jugement du 12 mars 2015, déclaré M. F... coupable ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, après avoir relevé qu'il lui avait été transmis, par l'un de ses adjoints, une proposition d'étude de l'architecte en chef des monuments historiques destinée à déterminer l'état des remparts, en préconisant une étude de leur pathologie, selon les degrés d'urgence et difficultés de restauration, que le prévenu avait, d'une part demandé de ne pas signer sans qu'on lui en eût parlé auparavant, n'étant pas certain que les travaux concernaient des ouvrages pour lesquels l'intervention de cet architecte était nécessaire, d'autre part adressée au directeur de l'aménagement et de l'urbanisme avec la mention "pour action", lequel l'avait répercutée à l'un des directeurs de proximité des services administratifs et techniques de la commune, sans que l'on eût pu savoir si la question avait de nouveau été soumise au maire, l'arrêt énonce que cette attitude ne saurait être interprétée comme la manifestation d'un refus de cette proposition d'étude, des vérifications devant être opérées dans l'intervalle, avant d'engager cette dépense, sur le caractère indispensable de l'intervention de cet architecte ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats qu'à un quelconque moment avant la survenance de l'accident dans lequel Hector X... a perdu la vie, l'attention du prévenu ait été attirée par une information relative à la dangerosité du chantier, qui n'avait pas même été mesurée par les services techniques de la municipalité alors que, selon l'expert commis par le juge d'instruction, depuis l'écroulement de la partie inférieure du mur plusieurs années plus tôt, l'ouvrage supérieur resté en place aurait pu à tout moment s'effondrer ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis de l'architecte des monuments historiques porté à la connaissance du prévenu n'appelait pas de la part de ce dernier la décision de faire réaliser une étude relative à la sécurité du chantier et d'en assurer le suivi préalablement à l'engagement des travaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2016 : CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01752
Données disponibles
- Texte intégral