Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01754
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014, les fonctionnaires du commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz ont été avisés du comportement agressif et alcoolisé de certains de leurs collègues affectés à la surveillance du centre de rétention administrative d'[...]; que, sur place, M. D..., en attente d'une mesure d'éloignement du territoire, a indiqué que deux policiers, dont M. X..., lui avaient reproché d'avoir demandé à être examiné par un médecin, lequel n'avait rien décelé, ajoutant avoir été menacé s'il révélait le comportement de ces deux agents à leur hiérarchie ; que, poursuivi pour menaces assorties d'une condition, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des témoignages recueillis auprès des autres personnes retenues que deux policiers, dont M. X..., ont proféré des menaces à l'égard de M. D... s'il révélait leur comportement à leur hiérarchie ; que, s'agissant plus particulièrement de M. X..., celui-ci a menacé M. D... en lui disant :"tu vas voir demain qui va gagner" ; qu'un tel comportement est constitutif d'une menace sous condition, celle-ci pouvant consister en une obligation de faire ou de ne pas faire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-18, 222-44, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Dominique X... coupable des faits commis à l'encontre de M. E... D... et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des faits et des circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que MM. Dominique X... et Julien Z... étaient alcoolisés et qu'ils ont fait preuve d'agressivité verbale à l'encontre des retenus, comme en attestent l'enregistrement audio joint à la procédure mais également les auditions concordantes des retenus et du chef de poste M. Alain F... , ainsi que les constatations effectuées par les enquêteurs à leur arrivée sur les lieux ; que les mis en cause reconnaissent avoir reproché à M. E... D... d'avoir sollicité la venue du médecin pour rien et avoir haussé le ton à son égard ainsi qu'à l'encontre des autres retenus afin de les faire taire ; qu'ils contestent en revanche avoir menacé de violences physiques MM. E... D... et A... B... Kacem si ceux-ci révélaient leur comportement à leur supérieur hiérarchique ; que, pourtant, le récit très circonstancié et mesuré de M. E... D... est corroboré par les déclarations de M. A... B... G... qui a déclaré que les policiers n'avaient cessé de l'insulter, de lui dire de se taire et de le menacer s'il parlait à leur chef, ainsi que par celles de M. Mohamed C... qui a entendu M. Julien Z... dire très fort à M. D... « il n'y a pas de caméra dans la chambre, je peux faire ce que je veux, je peux te baiser aussi si tu ouvres la bouche », ou encore par celles de M. H... qui a entendu M. X... dire à M. D... « tu vas voir demain qui va gagner » ; que le fait que les retenus relatent chacun des propos différents témoigne de l'absence de concertation préalable à leurs auditions et de la durée de la scène pendant plusieurs minutes, comme en atteste en partie la vidéo surveillance, étant souligné qu'aucun des retenus, qui ne se sont pas constitués parties civiles et qui n'avaient aucun contentieux préalable avec les mis en cause, ne présente un intérêt à travestir la réalité des faits tels qu'ils ont été vécus par chacun d'entre eux ; qu'à l'inverse, les prévenus ont démontré leur capacité à prendre des distances avec la vérité en n'hésitant pas à prétendre dans un premier temps qu'ils ne s'étaient pas alcoolisés jusqu'à ce que des éléments matériels ne leur soient opposés ; qu'enfin, l'audition de l'enregistrement audio, bien qu'il ne constitue qu'un court extrait des événements, témoigne de la virulence verbale de M. Julien Z... la nuit des faits, faisant écho à l'alcoolisation des deux prévenus qui a, selon les retenus eux-mêmes, joué un rôle déterminant dans l'attitude des deux fonctionnaires de police dont ils ont tous témoigné ne jamais avoir subi un tel comportement jusqu'alors ; qu'ainsi, les menaces de violences à l'encontre de M. D... s'il révélait le comportement de MM. X... et Z... à leur supérieur hiérarchique sont établies à l'encontre des deux prévenus, la menace sous condition comprenant, dans la généralité de ses termes, la menace sous condition de ne pas faire comme celle de faire ; que la décision déférée sera donc infirmée quant à la culpabilité ; "1°) alors que le délit de menace avec ordre de remplir une condition implique une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de menace avec ordre de remplir une condition, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il aurait dit « tu vas voir demain qui va gagner » ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter en quoi cette phrase, seul propos précis retenu à l'encontre de M. X..., constituait une menace de commettre un délit ou un crime contre les personnes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la menace avec ordre de remplir une condition ne peut être retenue que si l'ordre a été proféré par l'auteur des menaces ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de menace avec ordre de remplir une condition, sans relever qu'il aurait lui-même formulé l'ordre de ne pas en référer à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 16-84.278 F-D N° 1754 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2016, qui, pour menaces de crime ou de délit contre les personnes faites avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-18, 222-44, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Dominique X... coupable des faits commis à l'encontre de M. E... D... et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des faits et des circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que MM. Dominique X... et Julien Z... étaient alcoolisés et qu'ils ont fait preuve d'agressivité verbale à l'encontre des retenus, comme en attestent l'enregistrement audio joint à la procédure mais également les auditions concordantes des retenus et du chef de poste M. Alain F... , ainsi que les constatations effectuées par les enquêteurs à leur arrivée sur les lieux ; que les mis en cause reconnaissent avoir reproché à M. E... D... d'avoir sollicité la venue du médecin pour rien et avoir haussé le ton à son égard ainsi qu'à l'encontre des autres retenus afin de les faire taire ; qu'ils contestent en revanche avoir menacé de violences physiques MM. E... D... et A... B... Kacem si ceux-ci révélaient leur comportement à leur supérieur hiérarchique ; que, pourtant, le récit très circonstancié et mesuré de M. E... D... est corroboré par les déclarations de M. A... B... G... qui a déclaré que les policiers n'avaient cessé de l'insulter, de lui dire de se taire et de le menacer s'il parlait à leur chef, ainsi que par celles de M. Mohamed C... qui a entendu M. Julien Z... dire très fort à M. D... « il n'y a pas de caméra dans la chambre, je peux faire ce que je veux, je peux te baiser aussi si tu ouvres la bouche », ou encore par celles de M. H... qui a entendu M. X... dire à M. D... « tu vas voir demain qui va gagner » ; que le fait que les retenus relatent chacun des propos différents témoigne de l'absence de concertation préalable à leurs auditions et de la durée de la scène pendant plusieurs minutes, comme en atteste en partie la vidéo surveillance, étant souligné qu'aucun des retenus, qui ne se sont pas constitués parties civiles et qui n'avaient aucun contentieux préalable avec les mis en cause, ne présente un intérêt à travestir la réalité des faits tels qu'ils ont été vécus par chacun d'entre eux ; qu'à l'inverse, les prévenus ont démontré leur capacité à prendre des distances avec la vérité en n'hésitant pas à prétendre dans un premier temps qu'ils ne s'étaient pas alcoolisés jusqu'à ce que des éléments matériels ne leur soient opposés ; qu'enfin, l'audition de l'enregistrement audio, bien qu'il ne constitue qu'un court extrait des événements, témoigne de la virulence verbale de M. Julien Z... la nuit des faits, faisant écho à l'alcoolisation des deux prévenus qui a, selon les retenus eux-mêmes, joué un rôle déterminant dans l'attitude des deux fonctionnaires de police dont ils ont tous témoigné ne jamais avoir subi un tel comportement jusqu'alors ; qu'ainsi, les menaces de violences à l'encontre de M. D... s'il révélait le comportement de MM. X... et Z... à leur supérieur hiérarchique sont établies à l'encontre des deux prévenus, la menace sous condition comprenant, dans la généralité de ses termes, la menace sous condition de ne pas faire comme celle de faire ; que la décision déférée sera donc infirmée quant à la culpabilité ; "1°) alors que le délit de menace avec ordre de remplir une condition implique une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de menace avec ordre de remplir une condition, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il aurait dit « tu vas voir demain qui va gagner » ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter en quoi cette phrase, seul propos précis retenu à l'encontre de M. X..., constituait une menace de commettre un délit ou un crime contre les personnes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la menace avec ordre de remplir une condition ne peut être retenue que si l'ordre a été proféré par l'auteur des menaces ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de menace avec ordre de remplir une condition, sans relever qu'il aurait lui-même formulé l'ordre de ne pas en référer à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ; Vu l'article 222-18 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes réprime la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, accompagnée de l'ordre de remplir une condition ; Attendu qu'aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014, les fonctionnaires du commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz ont été avisés du comportement agressif et alcoolisé de certains de leurs collègues affectés à la surveillance du centre de rétention administrative d'[...]; que, sur place, M. D..., en attente d'une mesure d'éloignement du territoire, a indiqué que deux policiers, dont M. X..., lui avaient reproché d'avoir demandé à être examiné par un médecin, lequel n'avait rien décelé, ajoutant avoir été menacé s'il révélait le comportement de ces deux agents à leur hiérarchie ; que, poursuivi pour menaces assorties d'une condition, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des témoignages recueillis auprès des autres personnes retenues que deux policiers, dont M. X..., ont proféré des menaces à l'égard de M. D... s'il révélait leur comportement à leur hiérarchie ; que, s'agissant plus particulièrement de M. X..., celui-ci a menacé M. D... en lui disant :"tu vas voir demain qui va gagner" ; qu'un tel comportement est constitutif d'une menace sous condition, celle-ci pouvant consister en une obligation de faire ou de ne pas faire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le crime ou le délit contre les personnes assortissant les menaces qui auraient été proférées par M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 2 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01754
Données disponibles
- Texte intégral