Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01756
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction du bien d'autrui et vol pour avoir détruit un abri en béton et des tôles appartenant à Mme B..., épouse X... et avoir frauduleusement soustrait un mètre cube de sable appartenant à celle-ci ; que les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, l'arrêt retient qu'il existe une incertitude sur la localisation précise et la propriété des biens détruits et volés d'où il s'ensuit que la réalité du préjudice direct et personnel invoqué par Mme B... n'est pas établie et que n'est pas caractérisée une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384, 385, 386, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, 322-1 et 311-1 et suivants du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. Y... des chefs de vol de sable et de destruction volontaire d'un abri et débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice allégué Mme C... B... se rapporte aux articles du code pénal qui venaient en soutien des poursuites initiales pour démontrer que c'est à tort que M. D... Y... n'aurait pas été condamné, soutenant que ni les faits ni la propriété des biens détruits ou volés n'étaient douteux ; que notamment elle expose que Alam B... dont elle dit venir aux droits, en ce qu'il était propriétaire par titre des terres [...] et [...] l'était également, par suite, de la bâtisse en béton, des tôles neuves y appliquées et du sable ; que toutefois force est de relever que la cour d'appel de Papeete le 13 mai 2014 (il faut lire 2004) statuant en chambre civile a débouté de son action possessoire Alam B... à l'encontre des consorts Y..., parents de M. Y..., sur la terre [...] dont Alam B... se disait propriétaire, en précisant que : « Malgré les six années écoulées depuis la décision déférée Alam B... ne rapporte pas la preuve que Théophile et Lucie Y... se sont installés sur la terre qui lui appartient ou qu'il possédait et où il élèverait des bovins ; qu'en effet les titres qu'il invoque sont imprécis quant à la localisation des terres lui appartenant, et, comme l'a relevé la cour en 1998, il apparaît d'une part qu'il existe une terre [...], distincte de la vallée du même nom, acquise par Alam B... et d'autre part que Mme Lucie Y... aurait des droits sur l'une et l'autre de ces terres ; que Alam B... ne justifie pas plus de sa possession précaire de la terre [...] dans l'année précédant le trouble ; qu'en effet les attestations qu'il produit sont imprécises quant au lieu de ses activités agricoles ("dans la vallée de [...]") et en outre Théophile et Lucie Y... produisent une attestation non contestée, d'un témoin qui affirme que Alam B... élève des boeufs près de la route de ceinture et non dans une vallée » ; qu'il existe, dès lors, une incertitude sur la localisation précise et la propriété des biens détruits et volés d'où il s'ensuit que la réalité du préjudice direct et personnel subi par C... B... ouvrant droit à réparation du fait de la faute de M. Y... n'est pas établie ; que n'étant pas caractérisée une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter de l'ensemble de ses demandes C... B... ; "1°) alors que si les juges apprécient souverainement les éléments de fait du litige, ils ne peuvent pas pour autant déduire leur appréciation de motifs insuffisants ; qu'en l'espèce, alors que le prévenu avait reconnu avoir détruit et volé des biens appartenant à Mme X..., la cour d'appel a néanmoins débouté celle-ci de ses demandes civiles, au motif pris qu'un arrêt civil de la cour d'appel de Papeete du 13 mai 2004 avait mis en doute la possession, voire la propriété par le père de celle-ci de la terre [...], pour en déduire que la localisation précise et la propriété des biens détruits et volés était incertaine ; qu'en statuant de la sorte, alors que ledit arrêt ne concernait, ni n'évoquait en aucun cas, la propriété des biens détruits et volés, ni la terre sur laquelle ils se situaient, à savoir la terre [...], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que la motivation insuffisante de l'arrêt ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle ; "2°) alors que l'infraction de destruction ou dégradation de biens appartenant à autrui est caractérisée, dès lors qu'ont été détruits des biens qui n'appartenaient pas à l'auteur des faits ; qu'en l'espèce la prévention portait bien sur la destruction d'un bien immobilier distinct du fonds lui-même ; qu'en conséquence, la question de la propriété, au demeurant non tranchée au fond, de la terre sur laquelle se situe le bien, était sans incidence sur la caractérisation de destructions et ne pouvait influer sur la responsabilité de l'auteur des faits ; que M. Y... ne contestait que la propriété par Mme X... du terrain où se trouvait la construction qu'il a détruite, et n'était en tout état de cause certainement pas propriétaire de celle-ci ; que l'élément matériel de l'infraction est dès lors caractérisé ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en tout état de cause l'exception de propriété s'agissant d'un bien se situant sur un terrain litigieux dont la question de l'appropriation n'a pas été tranchée au fond, doit conduire le juge pénal à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction civile sur ce droit réel ; que cette exception préjudicielle de propriété immobilière ne doit d'ailleurs être admise qu'autant qu'elle est fondée sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents, de nature à faire disparaître l'infraction poursuivie ; qu'outre le fait que l'exception n'avait pas en l'occurrence, ainsi que Mme X... le faisait valoir, été soulevée in limine litis, la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause, se borner à dire qu'il existait une incertitude quant à la propriété du terrain sur lequel les biens de Mme X... ont été détruits et volés par M. Y..., pour décider de débouter celle-ci de ses demandes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ; "4°) alors que le vol est caractérisé par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, M. Y... était poursuivi pour avoir dérobé du gros sable appartenant à Mme X..., ce qu'il avait d'ailleurs reconnu ; que la question de la propriété, au demeurant non tranchée au fond, de la terre sur laquelle se situait ce sable était sans incidence sur la réalité d'un vol commis sur un bien déposé sur cette terre, bien appartenant sans conteste à Mme X... ; qu'en écartant le vol de sable par des motifs inopérants alors que le vol était caractérisé au moins dans son élément matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5°) alors que le juge pénal est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ; qu'il en résulte qu'il relève de son office, dans le cadre d'une poursuite du chef de vol d'un bien meuble, d'une exception de propriété du terrain sur lequel se trouvait ce bien, de déterminer le propriétaire de la chose volée ; qu'en se bornant à faire état d'une incertitude quant à la propriété du sable, sans trancher sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office" ;
Texte intégral
N° T 15-87.292 F-D
N° 1756
FAR
11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme C... B... , épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... des chefs de destruction du bien d'autrui et vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384, 385, 386, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, 322-1 et 311-1 et suivants du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. Y... des chefs de vol de sable et de destruction volontaire d'un abri et débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice allégué Mme C... B... se rapporte aux articles du code pénal qui venaient en soutien des poursuites initiales pour démontrer que c'est à tort que M. D... Y... n'aurait pas été condamné, soutenant que ni les faits ni la propriété des biens détruits ou volés n'étaient douteux ; que notamment elle expose que Alam B... dont elle dit venir aux droits, en ce qu'il était propriétaire par titre des terres [...] et [...] l'était également, par suite, de la bâtisse en béton, des tôles neuves y appliquées et du sable ; que toutefois force est de relever que la cour d'appel de Papeete le 13 mai 2014 (il faut lire 2004) statuant en chambre civile a débouté de son action possessoire Alam B... à l'encontre des consorts Y..., parents de M. Y..., sur la terre [...] dont Alam B... se disait propriétaire, en précisant que : « Malgré les six années écoulées depuis la décision déférée Alam B... ne rapporte pas la preuve que Théophile et Lucie Y... se sont installés sur la terre qui lui appartient ou qu'il possédait et où il élèverait des bovins ; qu'en effet les titres qu'il invoque sont imprécis quant à la localisation des terres lui appartenant, et, comme l'a relevé la cour en 1998, il apparaît d'une part qu'il existe une terre [...], distincte de la vallée du même nom, acquise par Alam B... et d'autre part que Mme Lucie Y... aurait des droits sur l'une et l'autre de ces terres ; que Alam B... ne justifie pas plus de sa possession précaire de la terre [...] dans l'année précédant le trouble ; qu'en effet les attestations qu'il produit sont imprécises quant au lieu de ses activités agricoles ("dans la vallée de [...]") et en outre Théophile et Lucie Y... produisent une attestation non contestée, d'un témoin qui affirme que Alam B... élève des boeufs près de la route de ceinture et non dans une vallée » ; qu'il existe, dès lors, une incertitude sur la localisation précise et la propriété des biens détruits et volés d'où il s'ensuit que la réalité du préjudice direct et personnel subi par C... B... ouvrant droit à réparation du fait de la faute de M. Y... n'est pas établie ; que n'étant pas caractérisée une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter de l'ensemble de ses demandes C... B... ;
"1°) alors que si les juges apprécient souverainement les éléments de fait du litige, ils ne peuvent pas pour autant déduire leur appréciation de motifs insuffisants ; qu'en l'espèce, alors que le prévenu avait reconnu avoir détruit et volé des biens appartenant à Mme X..., la cour d'appel a néanmoins débouté celle-ci de ses demandes civiles, au motif pris qu'un arrêt civil de la cour d'appel de Papeete du 13 mai 2004 avait mis en doute la possession, voire la propriété par le père de celle-ci de la terre [...], pour en déduire que la localisation précise et la propriété des biens détruits et volés était incertaine ; qu'en statuant de la sorte, alors que ledit arrêt ne concernait, ni n'évoquait en aucun cas, la propriété des biens détruits et volés, ni la terre sur laquelle ils se situaient, à savoir la terre [...], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que la motivation insuffisante de l'arrêt ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle ;
"2°) alors que l'infraction de destruction ou dégradation de biens appartenant à autrui est caractérisée, dès lors qu'ont été détruits des biens qui n'appartenaient pas à l'auteur des faits ; qu'en l'espèce la prévention portait bien sur la destruction d'un bien immobilier distinct du fonds lui-même ; qu'en conséquence, la question de la propriété, au demeurant non tranchée au fond, de la terre sur laquelle se situe le bien, était sans incidence sur la caractérisation de destructions et ne pouvait influer sur la responsabilité de l'auteur des faits ; que M. Y... ne contestait que la propriété par Mme X... du terrain où se trouvait la construction qu'il a détruite, et n'était en tout état de cause certainement pas propriétaire de celle-ci ; que l'élément matériel de l'infraction est dès lors caractérisé ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en tout état de cause l'exception de propriété s'agissant d'un bien se situant sur un terrain litigieux dont la question de l'appropriation n'a pas été tranchée au fond, doit conduire le juge pénal à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction civile sur ce droit réel ; que cette exception préjudicielle de propriété immobilière ne doit d'ailleurs être admise qu'autant qu'elle est fondée sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents, de nature à faire disparaître l'infraction poursuivie ; qu'outre le fait que l'exception n'avait pas en l'occurrence, ainsi que Mme X... le faisait valoir, été soulevée in limine litis, la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause, se borner à dire qu'il existait une incertitude quant à la propriété du terrain sur lequel les biens de Mme X... ont été détruits et volés par M. Y..., pour décider de débouter celle-ci de ses demandes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
"4°) alors que le vol est caractérisé par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, M. Y... était poursuivi pour avoir dérobé du gros sable appartenant à Mme X..., ce qu'il avait d'ailleurs reconnu ; que la question de la propriété, au demeurant non tranchée au fond, de la terre sur laquelle se situait ce sable était sans incidence sur la réalité d'un vol commis sur un bien déposé sur cette terre, bien appartenant sans conteste à Mme X... ; qu'en écartant le vol de sable par des motifs inopérants alors que le vol était caractérisé au moins dans son élément matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors que le juge pénal est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ; qu'il en résulte qu'il relève de son office, dans le cadre d'une poursuite du chef de vol d'un bien meuble, d'une exception de propriété du terrain sur lequel se trouvait ce bien, de déterminer le propriétaire de la chose volée ; qu'en se bornant à faire état d'une incertitude quant à la propriété du sable, sans trancher sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction du bien d'autrui et vol pour avoir détruit un abri en béton et des tôles appartenant à Mme B..., épouse X... et avoir frauduleusement soustrait un mètre cube de sable appartenant à celle-ci ; que les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, l'arrêt retient qu'il existe une incertitude sur la localisation précise et la propriété des biens détruits et volés d'où il s'ensuit que la réalité du préjudice direct et personnel invoqué par Mme B... n'est pas établie et que n'est pas caractérisée une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01756
Données disponibles
- Texte intégral