Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01757
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 avril 2015, Emilie A..., née le [...], élève en classe de 6ème, dénonçait à la conseillère principale d'éducation de l'établissement des faits d'attouchement sexuel dont elle disait avoir été victime quelques instants plus tôt dans une salle de cours de la part de M. X..., son professeur et indiquait qu'une de ses camarades de classe, Lisa B..., avait été victime de faits identiques en décembre 2014 ; qu'elle confirmait ses déclarations devant le proviseur qui interrogeait immédiatement M. X... lequel niait les faits ; que le proviseur mettait en oeuvre une procédure de signalement qui donnait lieu à une mesure de suspension temporaire ; qu'entendue par les enquêteurs le 17 avril 2015, Emilie A... disait que, le 13 avril précédent, M. X... avait glissé ses mains entre le dossier et l'assise de sa chaise, pendant qu'il vérifiait l'exercice qu'elle réalisait et avait "touché", "caressé" ses fesses pendant quelques secondes en se penchant vers elle pour lui parler ; Attendu que Lisa B..., née le [...], était entendue le [...] et disait que, [...], pendant un cours, alors qu'elle posait un devoir sur le bureau de M. X... auprès duquel ce dernier était assis, elle avait senti une main lui toucher les fesses lorsqu'elle s'était retournée pour regagner sa place ; qu'elle affirmait que ce geste ne pouvait avoir été commis que par M. X... et excluait son caractère malencontreux ; que Lisa B... expliquait qu'elle n'avait pas dénoncé à l'époque les faits, ne sachant pas s'il s'agissait d'un geste volontaire mais que, lorsqu'Emilie A... avait elle-même révélé les faits, elle en avait parlé à ses parents, prenant conscience de leur gravité ; Attendu que, entendu le 15 juin 2015 en garde à vue, M. X... niait avoir commis sur les deux plaignantes les actes qui lui étaient reprochés ; qu'interrogé sur un éventuel précédent, il citait le nom de Perrine C... dont il disait qu'elle l'avait accusé l'année précédente, avant d'écrire qu'elle avait menti ; Attendu que Perrine C..., née le [...], était entendue le [...] par les enquêteurs et disait que les faits la concernant s'étaient produits début février 2014, alors que les élèves étaient debout derrière leurs chaises, par groupes de quatre, en attendant l'enseignant ; qu'elle indiquait que M. X... était passé derrière elle, les mains dans le dos et lui avait touché les fesses avec les mains alors qu'elle était debout, pendant deux secondes et que, pour elle, le geste n'était pas malencontreux ; qu'elle ajoutait avoir été convoquée par la principale, lui avoir affirmé qu'elle ne mentait pas et qu'elle était sortie en pleurs, estimant que la principale de l'établissement avait étouffé l'affaire ; que cette dernière, entendue, expliquait n'avoir pas fait remonter au rectorat l'information afin de couvrir l'enseignant, qui n'avait aucun antécédent et parce qu'elle-même pensait que le geste était accidentel mais qu'elle reconnaissait que Perrine C... avait maintenu sa version ; Attendu que M. X... a été cité pour l'ensemble de ces trois faits, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg qui, par jugement du 17 février 2016, a retenu sa culpabilité, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Texte intégral
N° G 16-86.137 F-D N° 1757 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 avril 2015, Emilie A..., née le [...], élève en classe de 6ème, dénonçait à la conseillère principale d'éducation de l'établissement des faits d'attouchement sexuel dont elle disait avoir été victime quelques instants plus tôt dans une salle de cours de la part de M. X..., son professeur et indiquait qu'une de ses camarades de classe, Lisa B..., avait été victime de faits identiques en décembre 2014 ; qu'elle confirmait ses déclarations devant le proviseur qui interrogeait immédiatement M. X... lequel niait les faits ; que le proviseur mettait en oeuvre une procédure de signalement qui donnait lieu à une mesure de suspension temporaire ; qu'entendue par les enquêteurs le 17 avril 2015, Emilie A... disait que, le 13 avril précédent, M. X... avait glissé ses mains entre le dossier et l'assise de sa chaise, pendant qu'il vérifiait l'exercice qu'elle réalisait et avait "touché", "caressé" ses fesses pendant quelques secondes en se penchant vers elle pour lui parler ; Attendu que Lisa B..., née le [...], était entendue le [...] et disait que, [...], pendant un cours, alors qu'elle posait un devoir sur le bureau de M. X... auprès duquel ce dernier était assis, elle avait senti une main lui toucher les fesses lorsqu'elle s'était retournée pour regagner sa place ; qu'elle affirmait que ce geste ne pouvait avoir été commis que par M. X... et excluait son caractère malencontreux ; que Lisa B... expliquait qu'elle n'avait pas dénoncé à l'époque les faits, ne sachant pas s'il s'agissait d'un geste volontaire mais que, lorsqu'Emilie A... avait elle-même révélé les faits, elle en avait parlé à ses parents, prenant conscience de leur gravité ; Attendu que, entendu le 15 juin 2015 en garde à vue, M. X... niait avoir commis sur les deux plaignantes les actes qui lui étaient reprochés ; qu'interrogé sur un éventuel précédent, il citait le nom de Perrine C... dont il disait qu'elle l'avait accusé l'année précédente, avant d'écrire qu'elle avait menti ; Attendu que Perrine C..., née le [...], était entendue le [...] par les enquêteurs et disait que les faits la concernant s'étaient produits début février 2014, alors que les élèves étaient debout derrière leurs chaises, par groupes de quatre, en attendant l'enseignant ; qu'elle indiquait que M. X... était passé derrière elle, les mains dans le dos et lui avait touché les fesses avec les mains alors qu'elle était debout, pendant deux secondes et que, pour elle, le geste n'était pas malencontreux ; qu'elle ajoutait avoir été convoquée par la principale, lui avoir affirmé qu'elle ne mentait pas et qu'elle était sortie en pleurs, estimant que la principale de l'établissement avait étouffé l'affaire ; que cette dernière, entendue, expliquait n'avoir pas fait remonter au rectorat l'information afin de couvrir l'enseignant, qui n'avait aucun antécédent et parce qu'elle-même pensait que le geste était accidentel mais qu'elle reconnaissait que Perrine C... avait maintenu sa version ; Attendu que M. X... a été cité pour l'ensemble de ces trois faits, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg qui, par jugement du 17 février 2016, a retenu sa culpabilité, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-3, 222-22, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe général du respect des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de trois agressions sexuelles imposées à un mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis simple, à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de cinq ans et a constaté son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; "alors que la confrontation avec la personne qui porte des accusations contre le prévenu est de droit, dès lors qu'elle est demandée par ce dernier, sauf impossibilité que les juges doivent caractériser et justifier ; qu'en se fondant sur les seules accusations de Perrine C..., Emilie A... et Lisa B... pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles imposées à mineurs de moins de quinze ans, sans justifier de l'impossibilité d'une confrontation qui avait été sollicitée par l'avocat de M. X..., comme en attestent les notes d'audience, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les textes précités" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'aucune confrontation n'a été organisée devant la cour d'appel dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que la cour d'appel n'a, à aucun moment, été saisie de conclusions aux fins de confrontation ou de demande de supplément d'information ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-3, 222-22, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe général du respect des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de trois agressions sexuelles imposées à un mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis simple, à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de cinq ans et a constaté son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; "aux motifs que Perrine C..., née le [...], était âgée de 13 ans lors des faits poursuivis, datés de courant février 2014 ; qu'elle avait rédigé une lettre manuscrite, présente dans son carnet de liaison, destinée à la principale du collège Robert-Schumann, dans laquelle elle écrivait que le « lundi 10 février en cours de technologie (en début de cours) monsieur X... (lui avait) touché les fesses. Ca c'est passé comme ça : nous rentrions en salle nous étions tous derrière nos chaises quand monsieur X... est passé entre les tables dont celle où je suis assise la première fois il est passé avec les mains devant du côté de son ventre et la deuxième il avait les mains du côté de son dos c'est là qu'il m' touché » ; que la version que l'enfant avait donnée aux enquêteurs plus d'un an après n'est pas différente de celle-ci ; que ces déclarations écries et orales sont précises, détaillées et circonstanciées ; que le rapport de l'examen pédopsychiatrique de Perrine C... réalisé pendant l'enquête mentionne qu'elle avait été sujette des crises d'angoisse après la punition et que, ce qui lui avait fait le plus grand mal, c'était de n'avoir pas été crue ; que l'auteur de ce rapport note une absence de trouble susceptible d'altérer la réalité ou le témoignage transmis par Perrine C... ; qu'il retrouve une souffrance post-traumatique légère ; que Mme Jacqueline D..., l'ancienne principale du collège, en fonction à cette époque jusqu'en septembre 2014, reconnaissant que Perrine C... lui avait remis ce document que la collégienne n'avait pas reconnu avoir menti et qu'elle avait continué à "maintenir ce qui s'était passé" ; que l'ancienne principale tenait à préciser qu'elle-même "croyait Perrine" et ajoutait : "d'après moi M. X... n'aurait pas fait exprès ... c'était un geste accidentel" ; qu'elle reconnaissait que M. X... ne lui avait pas dit que c'était accidentel mais Mme D... pensait que "de toute façon le geste aurait-il été volontaire sa part, il ne me l'aurait pas dit" ; que ces éléments, ainsi que les déclarations des parents de Perrine C..., infirment totalement les affirmations de M. X... selon lequel la collégienne aurait admis avoir menti ou avoir déformé la réalité ; qu'il soutient devant la cour avoir fondé cette affirmation sur la punition infligée à Perrine C... par la principale ; qu'or non seulement cette punition ne fait aucune référence à une rétractation de l'élève. Mais encore il avait omis de dire, lorsqu'il avait évoqué spontanément le cas de Perrine C... pour étayer sa thèse selon laquelle ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'objet d'accusations infondées, que la principale de l'époque, à la suite de l'incident avec Perrine C..., "avait donné pour consignes de ne recevoir aucun élève seul et de circuler uniquement dans la salle de classe dans les grandes allées pour ne pas passer derrière les élèves ; que devant la cour, M. X... a reconnu qu'il lui avait été demandé de prendre des distances physiques avec les élèves ; que même si la supérieure hiérarchique de l'époque avait pris, à la veille de sa retraite, le surprenant parti de protéger l'enseignant et de sanctionner l'élève alors qu'elle-même avait pour le moins un doute sur le comportement de son enseignant puisqu'elle croyait Perrine C..., ces consignes que la principale avait données au professeur témoignent de la conscience par la hiérarchie, dès 2014, d'un risque que présentait cet enseignant ; que M. X... a tenté de travestir la réalité à son avantage en mettant en exergue le cas de Perrine C... dont il avait prétendu qu'elle aurait reconnu avoir déformé la réalité ou menti ; que la cour relève que la consigne comprenait celle de ne pas passer derrière les élèves ; qu'or c'était précisément une configuration de cette nature que décrivait Emilie A..., alors qu'aucun élément de la procédure n'indique que la jeune fille était au courant de la consigne qui avait été donnée à son professeur par la hiérarchie de ce dernier, ce genre de mesure étant, par nature, à caractère confidentiel et ayant été prise en l'espèce dans le cadre d'une affaire ne concernant pas Emilie A... ; que devant la cour, M. X... invoque les douleurs d'une colique néphrétique le février 2014 pour expliquer la posture mains dans le dos qui était la sienne ce jour-là lorsqu'il était passé entre les élèves dans la classe ; que ses explications confirment la véracité du détail donné par la plaignante sur la position particulière de ses mains. Mais il laisse finalement entendre devant la cour qu'en raison de cette posture contrainte, les faits dénoncés avaient pu avoir un caractère accidentel ; qu'il admet en conséquence la possibilité d'un contact physique entre ses mains et le corps de l'enfant, alors qu'il l'excluait lors de son audition en garde à vue, disant "mais je ne lui ai pas touché les fesses" ; que le rapport de cet enseignant vis à vis de Perrine C... apparaît trouble dans la mesure où la jeune fille et ses parents avaient fait remarquer d'une part, qu'à la suite de la non dénonciation d'un jet d'encre en classe, elle était la seule à avoir été punie individuellement par une punition qu'elle devait faire dans la classe de M. X... alors que les autres avaient été punis collectivement (nettoyage de la salle), d'autre part que cette punition n'avait pas été portée à la connaissance de la CPE, laquelle avait, à la demande de la mère de l'enfant, demandé à l'enseignant de l'annuler, enfin que Perrine avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire au dernier trimestre (pas évaluée, pas appelée avec son nom et son prénom à la différence des autres) ; que Lisa B... née le [...], était âgée de 11 ans à l'époque des faits poursuivis, datés de mars 2015 ; que contrairement à ce que le prévenu soutient, la disposition matérielle des lieux, décrite par l'enfant, apparaît parfaitement compatible avec la commission du geste dénoncé ; qu'elle avait précisé qu'elle se trouvait "pas loin vraiment très proche" par rapport au professeur, que les devoirs étaient posés à gauche de son bureau par rapport à elle lorsqu'elle était devant, qu'alors qu'elle était face au bureau, elle avait "posé un devoir sur (son) bureau et en avait) récupéré un autre" "et quand il me l'a donné le professeur se trouvait face à moi mais toujours assis et quand j'ai fait demi-tour pour retourner m'asseoir j'ai senti une main aux fesses" ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, la rapidité du geste décrit est compatible avec le retournement de la collégienne et est compatible avec un effleurement ; que le professeur étant à une distance lui ayant permis de lui donner le devoir, il se trouvait donc suffisamment proche pour lui toucher les fesses lorsque l'élève avait fait demi-tour ; que, dès lors que la partie du corps décrite par la plaignante comme ayant été touchée était cachée au reste de classe puisque à ce moment l'enfant précisait qu'elle s'était retournée, les autres élèves n'étaient pas en mesure de voir le geste, situé sur la partie arrière du corps de leur camarade ; que l'auteur du rapport de l'expertise pédo-psychiatrique à laquelle Lisa B... avait été soumise n'a pas trouvé de trouble chez elle ; qu'il a conclu qu'elle était équilibrée, avec une bonne perception de la réalité, qu'elle était encore près de l'enfance, qu'elle n'était pas impliquée dans la sexualité, qu'il n'y avait pas chez elle "de surenchère", ni "de haine particulière contre cet enseignant", que son témoignage était cohérent, que sa personnalité ne l'exposait pas à la mythomanie ou à la fabulation, qu'elle avait des capacités intellectuelles de faire un témoignage cohérent ; qu'il a relevé un stress post traumatique qualifié de léger susceptible d'être rattachés aux faits si ceux-ci étaient établis ; qu'Emilie A... née le [...] était âgée de 11 ans à la date des faits poursuivis ; que l'auteur du rapport de l'expertise pédopsychiatrique à laquelle elle avait été soumise a relevé qu'elle était en surpoids, qu'elle présentait une réserve et une retenue dont il considérait qu'elles devaient être prises en compte lors de l'évaluation de sa crédibilité ; que l'expert estimait que les troubles qu'elle rapportait étaient les signes d'une légère souffrance de type post traumatique et étaient compatibles avec son récit ; qu'il estimait aussi que l'enfant, comme Lisa B... n'avait pas de haine ni d'animosité particulière envers M. X... ; que ces éléments sont de nature à contredire le moyen de défense invoqué par le prévenu selon lequel il serait victime d'un complot ou des agissements désinvoltes, gratuits, voire cruels d'enfants porteurs de germe de violence ; que les éléments de la procédure ne font pas apparaître que ces collégiennes avaient des difficultés particulières avec leur enseignant de technologie et auraient eu des raisons d'agir contre lui en représailles de quelque chose ou pour obtenir un profit en leur faveur ; que M. X... est décrit par la CPE comme moyennement avenant avec les élèves, très carré, strict et pour cela "un peu" craint par les élèves ; qu'il est décrit par son proviseur comme assidu, autoritaire. Mais aucun élément de la procédure ne fait apparaître qu'il y avait eu des difficultés entre lui et Lise B... et Emilie A... ; que Lisa B... n'avait rien dénoncé et n'avait fait des révélations à des adultes que postérieurement aux révélations de sa camarade ; qu'elle explique de manière cohérente que c'était seulement à ce moment qu'elle a pris conscience de la gravité du geste ; que de telles circonstances ne sont pas compatibles avec la théorie d'un complot ; que les circonstances des révélations faites par Emilie A... et Usa B... sont parfaitement classiques ; que pour Mme Céline E..., Emilie A... lui avait dit "c'est M. X...... il m'a touché les fesses" ; que la conseillère principale d'éducation estimait que l'enfant était sincère ; qu'elle étayait cette appréciation en précisant que la collégienne était "devenue blanche, avec le regard dans le vide" lorsque la CPE lui avait dit dans un premier temps qu'elle ne pouvait pas la recevoir tout de suite et en précisant qu'Emilie ne lui paraissait pas dans son état habituel ; qu'elle déclarait : "mon sentiment c'est qu'elle n'a pas inventé l'histoire, après est ce qu'elle a pu interpréter le geste à un moment donné... je ne sais pas?" ; qu'elle indiquait qu'Emilie A... était une élève sérieuse, était habillée sobrement (pantalon), avait des notes excellentes, était déléguée de classe ; que les témoignages des collégiennes assises à la même table qu'Emilie A... corroborent le fait que l'enseignant avait une main vers le dos de leur camarade et que celle-ci c'était confiée à eux ; que les premiers juges ont exactement pris en compte la configuration des chaises des élèves dans la classe "Techno2" permettant à un professeur d'agir ainsi que l'avait décrit la plaignante mais sans être vu car les élèves soit lui tournent le dos, soit lui font face ; qu'ainsi, la circonstance que les élèves occupant les places assises les plus proches de celle occupée par Emilie A... n'avaient pas vu le geste imputé par leur camarade à M. X... ne remet pas en cause la crédibilité des déclarations de la plaignante ; que le mis en cause n'avait pas contesté avoir parlé à Emilie A... mais il a déclaré devant la cour qu'il avait reproché à cette élève une erreur sur le travail qu'elle accomplissait, élément dont il n'avait jamais fait état auparavant, ayant seulement déclaré que qu'il s'était rendu auprès d'Emilie A... c'était pour vérifier, qu'il lui avait demandé si elle avait des soucis, qu'il s'adressait aux quatre élèves de la table "en fait pas uniquement à Emilie", qu'il était resté quelques secondes "le temps de lui expliquer... pour voir si elle avait bien compris" ; qu'il n'évoquait pas, de près ou de loin, une erreur de l'élève sur l'exercice ; que cette évolution de la version du prévenu sur ce point est loin d'être neutre et révèle la volonté de M. X... de tenter de justifier le fait qu'il se soit approché de cette élève en particulier alors que cette dernière avait souligné qu'elle n'avait pas demandé à son professeur de l'aider et avait observer que ce qu'il lui avait dit de faire était marqué sur l'exercice ; que la crédibilité d'Emilie A..., relevée par I'expert psychiatre, est d'autant plus grande que : - selon la CPE qui la connaît bien pour avoir eu des rapports avec cette collégienne déléguée de classe, elle n'avait pas inventé l'histoire, - cette collégienne est décrite comme très bonne élève, sans aucun problème de comportement, faisant preuve de beaucoup de maturité, - son audition témoigne de sa précision et de son degré de maturité puisqu'elle était capable de faire d'elle-même une distinction entre le geste de toucher et celui de caresser, - l'enfant avait maintenu ses déclarations alors que L'OPJ qui avait recueilli son audition avait insisté sur la question de la sincérité et sur les conséquences que cela pouvait avoir pour son professeur, ce dont la collégienne était parfaitement en mesure de comprendre la portée ce d'autant qu'il s'agissait du professeur principal de la classe de 6ème 2 dont elle était elle-même la déléguée, - l'enfant avait fait des révélations non seulement à l'une de ses camarades qui, selon les propos d'Emilie lors de l'expertise psychiatrique, lui avait conseillé d'en parler, mais à des responsables de l'établissement et ce immédiatement après les faits dénoncés, à la sortie du cours, sans même attendre d'en parler à ses parents ; qu'elle avait paru très troublée par la première réponse de la CPE qui lui avait dit dans un premier temps qu'elle ne pouvait pas la recevoir tout de suite, ce qui démontre qu'elle avait à confier quelque chose de très sérieux et d'urgent ; que contrairement à ce que le prévenu fait valoir, cette dénonciation n'était pas pour elle un geste simple et dépourvu de prix ; qu'au contraire elle s'exposait sciemment à un interrogatoire par sa conseillère principale d'éducation et par le principal de son établissement, voire à un interrogatoire par un service de police ou de gendarmerie, ce qui n'est pas rien pour une enfant de 11 ans ou 12 ans ; que Lisa B... et Emilie A..., comme Perrine C..., décrivaient des scènes similaires dans des termes précis ; qu'il n'y avait pas de variantes entre les déclarations circonstanciées faites par Emilie A... à la CPE et celles faites par la même collégienne auprès des enquêteurs ; que Perrine C..., présente à l'audience du tribunal correctionnel, avait maintenu ses déclarations en présence de M. X... ; que, si Lisa B... avait dit que son enseignant "de temps en temps sent l'alcool", alors qu'aucun élément de la procédure, en particulier les auditions des responsables du collègue Robert-Schumann n'est venu confirmer ce point, elle et les deux autres plaignantes n'avaient pas fait état de gestes à caractère sexuel autres que des contacts ou des caresses de quelques secondes (entre 2 et 5 secondes) sur les fesses au cours de la classe ; que rien ne permet de considérer qu'elles s'étaient livrées à des déclarations exagérées ; qu'elles savaient que leurs camarades, en particulier ceux assis à la même table, pourraient être interrogés sur ce qu'ils avaient vu du comportement de leur enseignement et du comportement de leur camarade ; que, si elles avaient voulu nuire gratuitement à leur enseignant, elles auraient pu faire état de gestes intimes commis hors présence de tiers ; que la constance des déclarations au fil du temps a été relevée lors d'une des trois expertises pédo-psychiatrique comme un élément de crédibilité ; que, si Lisa B... avait dit avoir reçu les confidences de Laura F... et d'Emilie A... de faits identiques et si Laura F... avait démenti, Emile A... avait confirmé ces confidences ; que le seul cas de Laura F... ne permet pas de considérer Lisa B... comme une affabulatrice, ce qui n'a en tout cas pas été mis en évidence par l'expertise déjà citée, au contraire ; que d'ailleurs Laura F... elle-même disait que Lisa B... n'était pas une menteuse et, à là, question "d'une manière générale que penses-tu de cette histoire?" elle répondait : "je ne sais pas au début je pensais que c'était faux mais finalement je me dis que c'est peut-être vrai" ; que, si Lisa et Emilie appartenaient à la même classe, tel n'était pas le cas de Perrine ; que les faits décrits par cette dernière sont antérieurs de plus d'une année de ceux décrits par les deux autres ; qu'interrogée sur l'identité de ses meilleur(e)s ami(e)s, Emilie A... citait sept noms mais pas celui de Lisa B... ; que la circonstance que des faits précis commis dans la classe visant la même partie de leur corps mais dans des cas de figure différents avaient été dénoncés au cours de deux années scolaires distinctes, par des plaignantes dont une appartenait à une classe différente, dont la personnalité permet de considérer qu'elles sont chacune parfaitement crédibles est de nature à écarter l'hypothèse d'un complot de collégiennes ; qu'en admettant même que Lisa et Emilie aient connu Perrine C..., elles savaient dans ce cas qu'elles encouraient un risque en faisant une dénonciation identique à celle de Perrine C... qui lui avait valu les déboires disciplinaires évoqués, ce qui était de nature à les dissuader d'agir à la légère, en particulier Emilie A... ; que ces éléments réunis constituent des preuves suffisantes de la commission par M. X... d'une agression sexuelle sur chacune de ces mineures de 15 ans par surprise ; "1°) alors que les seules déclarations des parties civiles ne peuvent légalement servir de preuve pour établir la culpabilité du prévenu, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en jugeant M. X... coupable des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans sur la seule foi des témoignages de trois élèves qui prétendaient avoir senti une caresse et être persuadées que M. X... en était l'auteur, tout en admettant n'avoir pas vu leur agresseur, la cour d'appel, qui a également constaté qu'aucun des autres élèves présents n'avait vu M. X... commettre les prétendues agressions dont les parties civiles s'estimaient victime, n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu le principe de présomption d'innocence et les textes susvisés ; "2°) alors que le délit d'agression sexuelle est une infraction intentionnelle et suppose donc chez le prévenu l'intention d'accomplir un geste d'atteinte sexuelle ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation de ce chef à l'égard de M. X..., à relever qu'il y avait eu contact physique entre ce dernier et les trois élèves, sans constater que M. X... avait eu l'intention de leur porter une atteinte de nature sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'ayant constaté que, lors de son audition par les enquêteurs, Lisa B... avait justifié l'absence de dénonciation des faits qu'elle imputait à M. X... par la circonstance qu'elle ne savait pas s'il l'avait fait exprès, ce dont il se déduisait l'absence de toute intention de la part du prévenu, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'une intention coupable, déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle imposée à Lisa B... ; "4°) alors qu' ayant constaté, s'agissant des faits dénoncés par Perrine C..., que M. X... avait évoqué la possibilité d'un contact physique accidentel dû à une posture contrainte en raison d'une colique néphrétique et que le caractère accidentel du contact avait également été évoqué par Mme D..., ancienne principale du collège, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'une intention coupable, déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle imposée à Perrine C..." ; Vu l'article l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-22 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques sur la matérialité des faits et sans mieux s'expliquer sur le caractère volontaire des gestes reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01757
Données disponibles
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