Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01762
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 17 mars 2004, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour s'être rendu coupable, en sa qualité de commissaire priseur, de complicité de malversations et d'abus de confiance aggravé ; qu'il a été condamné par ailleurs par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 5 janvier 2006, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ; Attendu que, pour rejeter la requête par laquelle M. X... a demandé à être réhabilité, l'arrêt attaqué retient que, si les faits sont anciens et que l'activité professionnelle que le demandeur envisage d'exercer dans le domaine des ventes volontaires ne présente pas les caractéristiques d'une profession réglementée au titre d'un office ministériel, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel le 5 janvier 2006 pour avoir détourné des fonds lui ayant été remis par des vendeurs volontaires, dans une situation correspondant à la profession qu'il envisage d'exercer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 et suivants du code pénal, 782 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article préliminaire dudit code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation présentée par M. Denis X... ; "aux motifs que si les faits sont anciens et que si effectivement l'activité professionnelle qu'envisage d'exercer le requérant ne présente pas les caractéristiques d'une profession réglementée au titre d'un office ministériel, il convient de rappeler que par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 5 janvier 2006, M. Denis X... a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux, notamment pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis par des vendeurs volontaires, profession qu'il envisage d'exercer ; "1°) alors que la réhabilitation constitue une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine, ou après que leur condamnation prononcée avec sursis est devenue non avenue, se sont rendus dignes par des gages d'amendement donnés pendant le délai d'épreuve qui est de trois années s'agissant des condamnés à une peine correctionnelle, d'être réhabilités ; que pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure, la chambre de l'instruction ne peut se borner à tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité ; elle doit aussi examiner la conduite de l'intéressé pendant le délai prévu par l'article 786 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur les faits pour lesquels M. X... a été condamné le 5 janvier 2006, condamnation avec sursis aujourd'hui non avenue, ainsi que sur ses projets professionnels, sans du tout s'expliquer sur les gages de réinsertion qu'il a fournis et sur son comportement depuis la condamnation dont s'agit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de tout fondement légal ; "2°) alors que dans son mémoire déposé à l'appui de sa requête, M. X... faisait précisément valoir qu'il présentait des gages sérieux de réinsertion ; qu'il a rempli intégralement les obligations liées aux condamnations prononcées contre lui, a purgé sa peine, réglé l'intégralité des amendes mises à sa charge, il a fourni des attestations de personnes qui ont émis des opinions très favorables sur son intégrité, la qualité de son travail, sa volonté de retrouver une place normale dans la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur les gages sérieux d'amendement et de réinsertion fournis par M. X... depuis sa condamnation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'il est de principe que les atteintes et limitations aux droits et libertés protégés ne sont admissibles dans une société démocratique que si elles sont absolument nécessaires à la protection d'un certain nombre d'intérêts légitimes et proportionnées aux but légitime poursuivi ; qu'elles doivent donc être strictement limitées à la protection de ces intérêts et de l'ordre public ; qu'en l'espèce, en refusant à M. X... toute réhabilitation eu égard à la profession qu'il envisage d'exercer et à son passé pénal, sans justifier de la nécessité de la restriction ainsi apportée aux droits et libertés de M. X... par rapport à la protection d'intérêts légitimes ou de l'ordre public, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de proportionnalité entre l'atteinte aux droits et libertés protégés, dont celle d'exercer la profession de son choix et le but légitime poursuivi, et méconnu les textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
N° U 16-86.423 F-D N° 1762 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 septembre 2016, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 et suivants du code pénal, 782 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article préliminaire dudit code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation présentée par M. Denis X... ; "aux motifs que si les faits sont anciens et que si effectivement l'activité professionnelle qu'envisage d'exercer le requérant ne présente pas les caractéristiques d'une profession réglementée au titre d'un office ministériel, il convient de rappeler que par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 5 janvier 2006, M. Denis X... a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux, notamment pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis par des vendeurs volontaires, profession qu'il envisage d'exercer ; "1°) alors que la réhabilitation constitue une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine, ou après que leur condamnation prononcée avec sursis est devenue non avenue, se sont rendus dignes par des gages d'amendement donnés pendant le délai d'épreuve qui est de trois années s'agissant des condamnés à une peine correctionnelle, d'être réhabilités ; que pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure, la chambre de l'instruction ne peut se borner à tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité ; elle doit aussi examiner la conduite de l'intéressé pendant le délai prévu par l'article 786 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur les faits pour lesquels M. X... a été condamné le 5 janvier 2006, condamnation avec sursis aujourd'hui non avenue, ainsi que sur ses projets professionnels, sans du tout s'expliquer sur les gages de réinsertion qu'il a fournis et sur son comportement depuis la condamnation dont s'agit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de tout fondement légal ; "2°) alors que dans son mémoire déposé à l'appui de sa requête, M. X... faisait précisément valoir qu'il présentait des gages sérieux de réinsertion ; qu'il a rempli intégralement les obligations liées aux condamnations prononcées contre lui, a purgé sa peine, réglé l'intégralité des amendes mises à sa charge, il a fourni des attestations de personnes qui ont émis des opinions très favorables sur son intégrité, la qualité de son travail, sa volonté de retrouver une place normale dans la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur les gages sérieux d'amendement et de réinsertion fournis par M. X... depuis sa condamnation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'il est de principe que les atteintes et limitations aux droits et libertés protégés ne sont admissibles dans une société démocratique que si elles sont absolument nécessaires à la protection d'un certain nombre d'intérêts légitimes et proportionnées aux but légitime poursuivi ; qu'elles doivent donc être strictement limitées à la protection de ces intérêts et de l'ordre public ; qu'en l'espèce, en refusant à M. X... toute réhabilitation eu égard à la profession qu'il envisage d'exercer et à son passé pénal, sans justifier de la nécessité de la restriction ainsi apportée aux droits et libertés de M. X... par rapport à la protection d'intérêts légitimes ou de l'ordre public, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de proportionnalité entre l'atteinte aux droits et libertés protégés, dont celle d'exercer la profession de son choix et le but légitime poursuivi, et méconnu les textes et principes susvisés" ; Vu les articles 133-12 du code pénal, 782 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la réhabilitation est une mesure instituée par la loi en faveur des personnes qui, après avoir été condamnées et avoir subi leur peine, se sont rendues dignes, par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégrité de leur état ancien ; que si, pour apprécier des gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le troisième de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 17 mars 2004, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour s'être rendu coupable, en sa qualité de commissaire priseur, de complicité de malversations et d'abus de confiance aggravé ; qu'il a été condamné par ailleurs par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 5 janvier 2006, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ; Attendu que, pour rejeter la requête par laquelle M. X... a demandé à être réhabilité, l'arrêt attaqué retient que, si les faits sont anciens et que l'activité professionnelle que le demandeur envisage d'exercer dans le domaine des ventes volontaires ne présente pas les caractéristiques d'une profession réglementée au titre d'un office ministériel, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel le 5 janvier 2006 pour avoir détourné des fonds lui ayant été remis par des vendeurs volontaires, dans une situation correspondant à la profession qu'il envisage d'exercer ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, se limitant au rappel de l'existence d'une autre condamnation, sans examiner, comme elle y était invitée, la conduite du condamné pendant le délai d'épreuve précité, alors qu'il était fait valoir que celui-ci avait purgé sa peine, payé les amendes mises à sa charge et produit plusieurs attestations en sa faveur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01762
Données disponibles
- Texte intégral