Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01764
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Armand A... a été poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures par personne ayant autorité sur les victimes ; qu'il lui est reproché d'avoir, le 15 septembre 2015, en sa qualité de surveillant d'internat, pris en charge à la suite d'une forte contrariété, B... Z..., âgée de 17 ans, l'avoir conduite dans un bureau isolé, en avoir profité pour lui caresser une fesse et lui faire un baiser sur chaque côté de sa bouche ; qu'il a également été poursuivi pour avoir, la deuxième semaine suivant la rentrée scolaire 2015, alors qu'ils se trouvaient seuls dans la salle de télévision de l'internat, montré une danse africaine à C... D..., âgée de 17 ans, s'être collé à elle et avoir mis les mains sur sa poitrine et sur ses fesses ; qu'ayant été déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel le 24 mars 2016, il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer M. A... , l'arrêt énonce, d'une part, que si une main du prévenu s'est portée sur la fesse de B... Z..., c'était sur les vêtements, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si ces gestes, pouvant paraître ambigus, procèdent de la maladresse ou s'ils avaient une connotation sexuelle, d'autre part, si le prévenu n'a pas su garder la distance et la réserve appropriées à ses fonctions de surveillant lors d'une démonstration de danse africaine il n'est pas pour autant démontré qu'il a agi avec une intention perverse envers C... D... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° E 16-87.583 F-D N° 1764 SL 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2016, qui a renvoyé M. Armand A... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du code pénal, défaut de motifs et contradiction de motifs ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Armand A... a été poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures par personne ayant autorité sur les victimes ; qu'il lui est reproché d'avoir, le 15 septembre 2015, en sa qualité de surveillant d'internat, pris en charge à la suite d'une forte contrariété, B... Z..., âgée de 17 ans, l'avoir conduite dans un bureau isolé, en avoir profité pour lui caresser une fesse et lui faire un baiser sur chaque côté de sa bouche ; qu'il a également été poursuivi pour avoir, la deuxième semaine suivant la rentrée scolaire 2015, alors qu'ils se trouvaient seuls dans la salle de télévision de l'internat, montré une danse africaine à C... D..., âgée de 17 ans, s'être collé à elle et avoir mis les mains sur sa poitrine et sur ses fesses ; qu'ayant été déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel le 24 mars 2016, il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer M. A... , l'arrêt énonce, d'une part, que si une main du prévenu s'est portée sur la fesse de B... Z..., c'était sur les vêtements, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si ces gestes, pouvant paraître ambigus, procèdent de la maladresse ou s'ils avaient une connotation sexuelle, d'autre part, si le prévenu n'a pas su garder la distance et la réserve appropriées à ses fonctions de surveillant lors d'une démonstration de danse africaine il n'est pas pour autant démontré qu'il a agi avec une intention perverse envers C... D... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de conscience, par le prévenu, du caractère illicite des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel pratiqués par l'intéressé sur des adolescentes soumises à son autorité en sa qualité d'assistant d'éducation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01764
Données disponibles
- Texte intégral