Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01766
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6 § 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° E 16-85.927 F-D N° 1766 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 mars 2016, qui, pour dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et menaces de mort, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte, notamment, qu'en proférant, dans un bref laps de temps, de multiples menaces de mort, le prévenu a manifesté la détermination persistante d'intimider les policiers chargés de le transférer dans une autre cellule de garde à vue, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6 § 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; Attendu que, pour aggraver la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel, et condamner M. Z... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt énonce, notamment, que son absence à l'audience démontre qu'il n'a nullement pris conscience de la gravité des faits ; Attendu que, pour refuser d'aménager cette peine, les juges ajoutent qu'un impératif de sévérité et de dissuasion rend inopportun tout aménagement initial de ladite peine ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs étrangers aux prévisions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01766
Données disponibles
- Texte intégral