Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01768
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu le 21 février 2017 devant le juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois et a fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ce dernier a interjeté appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 137, 137-1, 137-3, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 21 février 2017, a dit cette ordonnance non viciée et a prolongé la détention provisoire de M. Z... A... en maintenant ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017 ; "aux motifs que M. A... reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir prolongé sa détention provisoire alors que le dossier était incomplet comme ne comprenant pas les pièces suivantes sans que la liste soit exhaustive : « le dernier interrogatoire de M. Fethi-Nour B..., le procès-verbal de confrontation, en date du 10 février 2017, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 décembre 2012 confirmant le rejet d'une demande de mise en liberté effectuée par M. A..., les recours formés par M. A... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants en détention » et ce au mépris des articles 144, 145 et 145-1 du code de procédure pénale et d'avoir insuffisamment motivé sa décision par rapport aux éléments du dossier et sans avoir répondu aux arguments présentés par la défense, équivalent à une absence de motivation ; que suite aux vérifications entreprises afin de déterminer si le dossier était complet au 21 février 2017, les réponses des différentes autorités compétentes sont les suivantes : - réponse, en date du 10 mars 2017, de Mme Paringaux, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Tours : « Mme la Présidente, comme suite à votre mail du 9 mars 2017, j'ai transmis hier à Mme Isabelle C..., administrateur de la NPPV4, et à Mme Aicha Abaragh, greffier en chef en charge du service pénal, votre demande de renseignement sur l'état de la numérisation du dossier concerné au 21 février 2017 ; que, pour le reste le juge des libertés et de la détention de Tours a statué dans ce dossier sur la saisine du juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 137-1 du code de procédure pénale en prenant connaissance de ses pièces » ; - réponse en date du 13 mars 2017 de Mme Abaragh, Greffier en chef au tribunal de grande instance de Tours : « Mme, Faisant suite à votre interrogation concernant le dossier Z... A... dont vous êtes saisie sur l'appel de la prolongation de détention provisoire, je vous informe que nos vérifications sur la NPPV4 démontrent que les cotes D547 et suivantes ont été numérisées le 1er mars 2017 ; qu'au 21 février 2017, la numérisation s'arrêtait à la cote D546 » ; - réponse en date du 13 mars 2017 de M. Lapeyronnie, juge d'instruction à Tours : « Madame la présidente, suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote « fond » les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seules les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date, y compris la collaboratrice de Maître D... lorsqu'elle est venue le consulter le 28 février 2017 » ; que s'il est exact que le dossier n'était pas complètement numérisé au 21 février 2017 et que l'original du dossier se trouvait au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la cote D546 à cette date, il est néanmoins constant que le mis en examen est irrecevable à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaire pour fonder sa décision et qu'il n'appartient pas à la défense de s'immiscer dans l'office du juge ; que, pour répondre aux écritures de l'appelant, force est de constater que le juge des libertés et de la détention a statué conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il a effectivement statué en droit et en fait ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition légale n'oblige le juge des libertés et de la détention à répondre aux observations écrites du conseil, l'article 549 alinéa 3 invoqué s'appliquant devant le tribunal correctionnel et l'article 512 du même code devant la cour d'appel (juridiction de jugement) ; que nonobstant et quand bien même le juge d'instruction n'y était pas tenu, la Cour note que le juge des libertés et de la détention évoque, dans le cadre de sa motivation « les accusations en leur temps de MM. E... et F... », ces derniers étant évoqués par l'appelant dans ses observations écrites ; qu'il y a donc lieu d'en déduire que le juge des libertés, a pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, a répondu à l'argumentation de la défense concernant ces individus et a motivé sa décision par des éléments in concreto ; qu'ainsi, il ne résulte aucune insuffisance de motivation et que tant l'article 5 de la CEDH que l'article 144 du code de procédure pénale n'ont pas été violés ; que de manière surabondante et afin de répondre aux articulations essentielles du mémoire, si l'avocat de M. A... se prévaut d'un dossier incomplet devant le juge des libertés et de la détention, dont il n'apparaît pas qu'il en a pris seulement connaissance au greffe de la chambre de l'instruction compte tenu de la pièce dont il se prévaut, adressé à un de ses confrères, qu'il verse à l'appui de son mémoire soit une attestation de la greffière du juge d'instruction du 15 février 2017 indiquant que « le dossier référencé ci-dessus est à la chambre de l'instruction depuis le 2 janvier 2017, par conséquent, la cote numérisée jointe s'arrête à la cote D546 » ; qu'il n'en ressort aucun grief concernant la défense en ce qu'il a fait état, dans ses observations écrites au juge des libertés et de la détention préalablement au débat contradictoire (le 16 février 2017), de développements issus des confrontations du 10 février 2017 auxquelles il avait assistées ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 décembre 2016 lui a été notifié le 30 décembre 2016 ainsi qu'à son client ; que s'il a été en mesure de viser d'autres éléments de procédure dont il souligne l'absence prouvant qu'il en avait connaissance, rien ne permet de démontrer que ce n'est que devant le greffe de la chambre de l'instruction qu'il l'aurait découvert pour la première fois, les allégations de la défense sur ce point n'étant pas corroborées par d'autres éléments à telle enseigne que le recours allégué devant le tribunal administratif qu'aurait formé M. A... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants ne figure à la procédure et que cette sanction disciplinaire date du 13 octobre 2016, soit bien antérieurement au 21 février 2017 et que le conseil muni de cette information donnée par lui n'en a jamais fait cas, à travers ses recours postérieurement à octobre 2016 et antérieurement à février 2017 démontrant ainsi l'absence de grief ; que la Cour entend relever que contrairement aux écritures de l'appelant, le dernier incident disciplinaire du mis en examen du 3 février 2017 a trait à une détention de clés USB et non de stupéfiants ; que s'il est exact qu'au 21 février 2017, le dossier numérisé s'arrêtait à la cote D546, il n'en reste pas moins que la défense avait toute latitude pour consulter les pièces papier au cabinet du juge d'instruction, le dossier étant à sa disposition alors que le juge d'instruction a répondu que « toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date soit à partir du 2 janvier 2017 le dossier original (privé des cotes D1 à D546) » et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le conseil n'aurait pas eu accès à l'entier dossier préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, étant observé par ailleurs que dans ses observations écrites du 16 février 2017 en vue du débat devant le juge des libertés et de la détention, il a développé des éléments issus des confrontations du 10 février 2017 ; qu'en outre, les allégations de l'avocat de M. A... concernant des pièces non cotées ne trouvent aucun fondement autres que ses propres déclarations ; qu'il convient de ne pas confondre le dossier numérisé incomplet et le dossier papier complémentaire, en attente de versement au dossier original, celui-ci étant à la chambre de l'instruction afin d'être complété ; qu'en outre, les déclarations orales qu'auraient faites la greffière du juge d'instruction à la défense selon lesquelles « elle n'était pas en mesure de fournir un dossier complet aux parties compte tenu du fait que le dossier se trouvait physiquement à la cour d'appel depuis le dépôt de la requête afin de nullités » ne sauraient être suffisantes, en tout état de cause, à les supposer avérées, pour contrecarrer la réponse du juge d'instruction selon laquelle « suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote "fond" les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seuls les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personnel qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date » ; qu'enfin, par application de l'article 197 du code de procédure pénale, suite à l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la Cour constate que la cote fond s'arrête à la cote D587 et que la cote C s'arrête à celle de C80 ; que dès lors il y a lieu de rejeter le moyen, l'ordonnance critiquée n'étant pas viciée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 137-1 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de détention provisoire, il doit lui transmettre le dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire après avoir pourtant constaté qu'à la date où le juge des libertés et de la détention s'était prononcé, il ne s'était vu remettre qu'un dossier numérisé incomplet puisque les pièces papier postérieures à la cote D546 ne se trouvaient qu'au cabinet du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le dossier numérisé remis au juge des libertés et de la détention était effectivement incomplet à la date où celui-ci avait ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a considéré qu'un mis en examen est irrecevable à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaires pour fonder sa décision et qu'il n'appartient pas à la défense de s'immiscer dans l'office du juge ; qu'en statuant ainsi quand M. A... ne critiquait pas les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention aurait eu connaissance des pièces de la procédure postérieures au 2 janvier 2017 mais faisait valoir que le juge n'avait pas eu connaissance de ces pièces de sorte qu'il n'avait pas statué au vu du dernier état de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au vu des textes susvisés ; "3°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire, n'est pas tenu de prendre connaissance des derniers éléments de l'enquête dès lors qu'il a motivé son ordonnance en fait et en droit au vu des critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, pour juger que le juge des libertés et de la détention avait, en tout état de cause, pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, la chambre de l'instruction a relevé que le juge avait évoqué dans son ordonnance « les accusations en leur temps de MM. E... et F... » ; qu'en statuant ainsi quand cette simple mention n'était pas de nature à démontrer que le juge avait pris connaissance des pièces relatives aux confrontations du 10 février 2017 dont il ressortait que les déclarations de MM. E... et F... ne pouvaient plus être utilisées à charge contre le mis en examen puisque le premier ne s'était pas présenté à la confrontation et que le second était revenu sur ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a jugé que l'absence de dossier complet consultable au cabinet du juge des libertés et de la détention n'avait causé aucun grief à M. A... dès lors que ce dossier se trouvait au greffe du juge d'instruction sans que le mis en examen ait prouvé ses allégations selon lesquelles les pièces de la procédure postérieures au 2 janvier 2017 n'y auraient pas été cotées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 décembre 2016 confirmant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. A... n'avait pas été coté C72, soit postérieurement à l'ordonnance de prolongation du 21 février 2017 cotée C69, ce qui prouvait qu'à la date du 21 février 2017, une partie des pièces de la procédure n'était pas cotée même dans le dossier détenu au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "6°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre d'instruction a jugé que le mis en examen ne pouvait pas se prévaloir d'un grief tiré de l'absence au dossier du recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre une sanction disciplinaire prononcée le 13 octobre 2016 pour détention de produits stupéfiants dès lors que ce recours ne figurait pas à la procédure et que son avocat n'en avait jamais fait cas antérieurement à février 2017 ; qu'en statuant ainsi quand cette affirmation était contredite par le dossier de la procédure dont il s'évinçait que l'avocat du mis en examen avait, le 12 janvier 2017, informé le juge d'instruction de l'existence de ce recours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "7°) alors que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de prolongation de détention provisoire, est tenu de répondre aux moyens opérants des parties, que ces moyens aient été développés à l'écrit ou à l'oral, dès lors qu'il en a été régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre aux observations écrites de l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "8°) alors, en tout hypothèse, que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de prolongation de détention provisoire, est tenu de répondre aux observations faites par les parties lors du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre aux observations écrites de l'avocat du mis en examen, sans rechercher s'il ne ressortait pas du procès-verbal du débat contradictoire au terme duquel le juge avait prolongé la détention provisoire, que l'avocat du mis en examen avait été entendu en ses observations de sorte que le juge des libertés et de la détention était tenu d'y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "9°) alors que toute ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant ou prolongeant la détention provisoire doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux moyens des parties dont le juge est régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en tout état de cause, le fait que le juge des libertés et de la détention ait évoqué dans le cadre de la motivation de son ordonnance « les accusations en leur temps de MM. E... et F... » démontrait que le juge avait répondu à l'argumentation de la défense concernant ces individus quand cette simple mention n'était pas de nature à établir que le juge avait répondu au moyen du mis en examen selon lequel les déclarations initiales de MM. E... et F... ne pouvaient plus être utilisées à charge contre lui comme lors des confrontations du 10 février 2017 le premier ne s'était pas présenté et le second était revenu lors de cette confrontation sur ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Z... A... et maintenu ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017, dit que la poursuite de l'information était justifiée par suite des circonstances exposées aux motifs et fixé à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs propres que M. A... est mis en examen pour détention, transport, acquisition, cession de produits stupéfiants et encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés (surveillances physiques, perquisitions et saisie de sommes d'argent en espèces, déclarations de témoins, mis en cause notamment par un co-auteur M. I... et par un usager et acheteur habituel de cannabis ) qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que les investigations doivent se poursuivre à l'abri de tout risque de pression en ce que les déclarations de M. A..., lequel nie toute implication dans les faits, alors qu'il semble au contraire occuper une place prépondérante dans le trafic de stupéfiants, sont discordantes d'avec celles d'autres protagonistes et notamment, de M. E... et de témoins ; que lors d'une confrontation avec M. Dimitri F..., force est de constater que le mis en examen s'est énervé et a du être recadré par le juge d'instruction, envers lequel l'attitude n'a pas été des meilleures, après s'être adressé au témoin de façon véhémente, lequel est revenu sur ses précédentes déclarations affirmatives mettant en cause le mis en examen en l'étant beaucoup moins de sorte que la cour estime que le risque de pression est avéré ; qu'en effet, l'attitude du mis en examen au cours des deux confrontations du 10 février 2017, la deuxième l'étant avec M. G..., a révélé un état d'énervement certain de sorte qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur un autre témoin, M. E... dont les motifs de son absence à la confrontation ne sont pas connues et que par conséquent, il ne peut être exclu que cette absence soit liée à un risque de peur ; qu'en ce qui concerne M. G... plus précisément, ce dernier a fait état de ses craintes de représailles et n'a pas voulu répondre au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution concernant son implication dans le trafic de stupéfiants avec MM. A... et Jamel H... avant de déclarer, lors de la confrontation avec M. A... devant le magistrat instructeur « n'avoir rien à voir avec un trafic avec eux », soit MM. H... et A..., et n'avoir « pas peur de quelque chose », sur question de l'avocat de M. A... ; que ce revirement de position, s'il ne peut être contesté, s'avère toutefois en contradiction avec les éléments matériels de l'information (surveillances physiques notamment) et que la cour estime par conséquent que les risques de pression demeurent d'actualité également sur les co-mis en examen ; qu'enfin, un témoin, ayant prêté momentanément son appartement à son ami, M. G..., lequel devait être envahi par plusieurs personnes apparaissant se livrer à un trafic de stupéfiants, a reconnu formellement M. A... notamment comme l'ayant agressé au poing et au cutter au moment où il voulait récupérer l'occupation légitime de son bien ; que ce témoignage illustre parfaitement la pression exercée par le mis en examen sur un autre témoin ; que des confrontations entre co-mis en examen devant également avoir lieu, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse afin de parvenir à la manifestation de la vérité ; que dès lors, un contrôle judiciaire ou un placement sous bracelet électronique n'éviteraient pas les risques susvisés ; qu'au regard de nombreuses condamnations du mis en examen, le risque de renouvellement de l'infraction, dont le caractère particulièrement lucratif est incontestable, est pleinement caractérisé ; qu'en effet, ces multiples condamnations démontrent l'absence d'intégration de la loi par Z... A..., lequel n'est pas davantage en mesure de respecter le règlement au sein de la maison d'arrêt, celui-ci ayant fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, dont la dernière est récente comme datant du 3 février 2017 ; que la promesse d'embauche présentée dont le caractère sérieux ne peut être remis en cause a priori de nature à constituer un gage d'insertion professionnelle s'avère néanmoins insuffisante à éviter le risque de réitération des faits et ce d'autant que ceux reprochés à l'intéressé sont particulièrement lucratifs ; qu'en effet, le fait que M. A... ait occupé des emplois par le passé, ce dernier apparaissant avoir travaillé pratiquement sans discontinuité depuis 2007, ne l'a pas empêché de se voir mis en examen pour de nouvelles infractions dont la gravité dépasse celles qui ont conduit à ses condamnations antérieures ; que les garanties de représentation présentées, outre sa promesse d'embauche sus-évoquée, mais également une attestation d'hébergement de son frère à Vaux-en-Velin s'avèrent également insuffisantes en ce que M. A... encourt une lourde peine au regard de la gravité et de l'ampleur des faits au centre desquels il apparaît occuper une place importante ; que la nature des faits imputés à M. A..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles – nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personnel interposé, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement – consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux alinéas 2°, 3, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de fixer à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure qui approche à son terme, la poursuite de l'information étant justifiée jusqu'à la clôture de l'information, des investigations au fond demeurant en cours ; "et aux motifs adoptés que la détention provisoire de M. Z... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique : - prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que l'information judiciaire doit se poursuivre pour déterminer l'implication exacte de M. A... dans le trafic de stupéfiants au travers de l'audition, notamment, des témoins renseignant sur la matérialité de sa participation dans les achats et la revente des produits stupéfiants dans le [...] ; que ces investigations doivent pouvoir être menées sans que s'exercent directement ou indirectement des pressions sur les témoins ; que d'autre part, le juge d'instruction va être amené à organiser des confrontations entre les différents mis en examen et il est nécessaire de prévenir toute collusion entre eux ; que M. A... a déclaré lors de l'enquête être sans travail depuis novembre 2015 et percevoir de Pôle Emploi une indemnité de 1 300 euros par mois environ ; que la saisie à son domicile d'une somme de 10 090 euros ainsi que la présence de 20 000 euros sur son compte postal interrogent grandement sur l'origine de ces fonds au regard de sa situation professionnelle officielle ; que ces éléments ainsi que les accusations en leur temps de MM. E... et F... couplés aux résultats des surveillances physiques opérées par les policiers font peser de lourdes présomptions sur le risque de réitération des faits par M. A... à des fins rémunératrices ; que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ou qu'elle encourt une peine supérieure à cinq ans ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer : exploitation des commissions rogatoires en cours, interrogatoires des mis en examen et le cas échéant d'ultimes confrontations ; que le délai prévisible d'achèvement de l'information est de six mois ; "1°) alors que toute personne étant présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision devenue définitive, la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la détention était nécessaire pour « déterminer l'implication exacte de M. A... dans le trafic de stupéfiants », qu'il existait « de lourdes présomptions sur le risque de réitération des faits par M. A... à des fins rémunératrices » et que le mis en examen semblait « occuper une place prépondérante dans le trafic de stupéfiants », la chambre de l'instruction, qui a présenté le mis en examen comme coupable des faits objets de la procédure, a méconnu les dispositions susvisées ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2017 qui avait dit que le délai prévisible d'achèvement de l'information était de six mois, tout en fixant à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction s'est contredite privant son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° F 17-82.183 F-D N° 1768 VD1 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 15 mars 2017 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu le 21 février 2017 devant le juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois et a fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ce dernier a interjeté appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 137, 137-1, 137-3, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 21 février 2017, a dit cette ordonnance non viciée et a prolongé la détention provisoire de M. Z... A... en maintenant ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017 ; "aux motifs que M. A... reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir prolongé sa détention provisoire alors que le dossier était incomplet comme ne comprenant pas les pièces suivantes sans que la liste soit exhaustive : « le dernier interrogatoire de M. Fethi-Nour B..., le procès-verbal de confrontation, en date du 10 février 2017, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 décembre 2012 confirmant le rejet d'une demande de mise en liberté effectuée par M. A..., les recours formés par M. A... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants en détention » et ce au mépris des articles 144, 145 et 145-1 du code de procédure pénale et d'avoir insuffisamment motivé sa décision par rapport aux éléments du dossier et sans avoir répondu aux arguments présentés par la défense, équivalent à une absence de motivation ; que suite aux vérifications entreprises afin de déterminer si le dossier était complet au 21 février 2017, les réponses des différentes autorités compétentes sont les suivantes : - réponse, en date du 10 mars 2017, de Mme Paringaux, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Tours : « Mme la Présidente, comme suite à votre mail du 9 mars 2017, j'ai transmis hier à Mme Isabelle C..., administrateur de la NPPV4, et à Mme Aicha Abaragh, greffier en chef en charge du service pénal, votre demande de renseignement sur l'état de la numérisation du dossier concerné au 21 février 2017 ; que, pour le reste le juge des libertés et de la détention de Tours a statué dans ce dossier sur la saisine du juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 137-1 du code de procédure pénale en prenant connaissance de ses pièces » ; - réponse en date du 13 mars 2017 de Mme Abaragh, Greffier en chef au tribunal de grande instance de Tours : « Mme, Faisant suite à votre interrogation concernant le dossier Z... A... dont vous êtes saisie sur l'appel de la prolongation de détention provisoire, je vous informe que nos vérifications sur la NPPV4 démontrent que les cotes D547 et suivantes ont été numérisées le 1er mars 2017 ; qu'au 21 février 2017, la numérisation s'arrêtait à la cote D546 » ; - réponse en date du 13 mars 2017 de M. Lapeyronnie, juge d'instruction à Tours : « Madame la présidente, suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote « fond » les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seules les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date, y compris la collaboratrice de Maître D... lorsqu'elle est venue le consulter le 28 février 2017 » ; que s'il est exact que le dossier n'était pas complètement numérisé au 21 février 2017 et que l'original du dossier se trouvait au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la cote D546 à cette date, il est néanmoins constant que le mis en examen est irrecevable à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaire pour fonder sa décision et qu'il n'appartient pas à la défense de s'immiscer dans l'office du juge ; que, pour répondre aux écritures de l'appelant, force est de constater que le juge des libertés et de la détention a statué conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il a effectivement statué en droit et en fait ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition légale n'oblige le juge des libertés et de la détention à répondre aux observations écrites du conseil, l'article 549 alinéa 3 invoqué s'appliquant devant le tribunal correctionnel et l'article 512 du même code devant la cour d'appel (juridiction de jugement) ; que nonobstant et quand bien même le juge d'instruction n'y était pas tenu, la Cour note que le juge des libertés et de la détention évoque, dans le cadre de sa motivation « les accusations en leur temps de MM. E... et F... », ces derniers étant évoqués par l'appelant dans ses observations écrites ; qu'il y a donc lieu d'en déduire que le juge des libertés, a pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, a répondu à l'argumentation de la défense concernant ces individus et a motivé sa décision par des éléments in concreto ; qu'ainsi, il ne résulte aucune insuffisance de motivation et que tant l'article 5 de la CEDH que l'article 144 du code de procédure pénale n'ont pas été violés ; que de manière surabondante et afin de répondre aux articulations essentielles du mémoire, si l'avocat de M. A... se prévaut d'un dossier incomplet devant le juge des libertés et de la détention, dont il n'apparaît pas qu'il en a pris seulement connaissance au greffe de la chambre de l'instruction compte tenu de la pièce dont il se prévaut, adressé à un de ses confrères, qu'il verse à l'appui de son mémoire soit une attestation de la greffière du juge d'instruction du 15 février 2017 indiquant que « le dossier référencé ci-dessus est à la chambre de l'instruction depuis le 2 janvier 2017, par conséquent, la cote numérisée jointe s'arrête à la cote D546 » ; qu'il n'en ressort aucun grief concernant la défense en ce qu'il a fait état, dans ses observations écrites au juge des libertés et de la détention préalablement au débat contradictoire (le 16 février 2017), de développements issus des confrontations du 10 février 2017 auxquelles il avait assistées ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 décembre 2016 lui a été notifié le 30 décembre 2016 ainsi qu'à son client ; que s'il a été en mesure de viser d'autres éléments de procédure dont il souligne l'absence prouvant qu'il en avait connaissance, rien ne permet de démontrer que ce n'est que devant le greffe de la chambre de l'instruction qu'il l'aurait découvert pour la première fois, les allégations de la défense sur ce point n'étant pas corroborées par d'autres éléments à telle enseigne que le recours allégué devant le tribunal administratif qu'aurait formé M. A... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants ne figure à la procédure et que cette sanction disciplinaire date du 13 octobre 2016, soit bien antérieurement au 21 février 2017 et que le conseil muni de cette information donnée par lui n'en a jamais fait cas, à travers ses recours postérieurement à octobre 2016 et antérieurement à février 2017 démontrant ainsi l'absence de grief ; que la Cour entend relever que contrairement aux écritures de l'appelant, le dernier incident disciplinaire du mis en examen du 3 février 2017 a trait à une détention de clés USB et non de stupéfiants ; que s'il est exact qu'au 21 février 2017, le dossier numérisé s'arrêtait à la cote D546, il n'en reste pas moins que la défense avait toute latitude pour consulter les pièces papier au cabinet du juge d'instruction, le dossier étant à sa disposition alors que le juge d'instruction a répondu que « toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date soit à partir du 2 janvier 2017 le dossier original (privé des cotes D1 à D546) » et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le conseil n'aurait pas eu accès à l'entier dossier préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, étant observé par ailleurs que dans ses observations écrites du 16 février 2017 en vue du débat devant le juge des libertés et de la détention, il a développé des éléments issus des confrontations du 10 février 2017 ; qu'en outre, les allégations de l'avocat de M. A... concernant des pièces non cotées ne trouvent aucun fondement autres que ses propres déclarations ; qu'il convient de ne pas confondre le dossier numérisé incomplet et le dossier papier complémentaire, en attente de versement au dossier original, celui-ci étant à la chambre de l'instruction afin d'être complété ; qu'en outre, les déclarations orales qu'auraient faites la greffière du juge d'instruction à la défense selon lesquelles « elle n'était pas en mesure de fournir un dossier complet aux parties compte tenu du fait que le dossier se trouvait physiquement à la cour d'appel depuis le dépôt de la requête afin de nullités » ne sauraient être suffisantes, en tout état de cause, à les supposer avérées, pour contrecarrer la réponse du juge d'instruction selon laquelle « suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote "fond" les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seuls les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personnel qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date » ; qu'enfin, par application de l'article 197 du code de procédure pénale, suite à l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la Cour constate que la cote fond s'arrête à la cote D587 et que la cote C s'arrête à celle de C80 ; que dès lors il y a lieu de rejeter le moyen, l'ordonnance critiquée n'étant pas viciée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 137-1 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de détention provisoire, il doit lui transmettre le dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire après avoir pourtant constaté qu'à la date où le juge des libertés et de la détention s'était prononcé, il ne s'était vu remettre qu'un dossier numérisé incomplet puisque les pièces papier postérieures à la cote D546 ne se trouvaient qu'au cabinet du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le dossier numérisé remis au juge des libertés et de la détention était effectivement incomplet à la date où celui-ci avait ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a considéré qu'un mis en examen est irrecevable à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaires pour fonder sa décision et qu'il n'appartient pas à la défense de s'immiscer dans l'office du juge ; qu'en statuant ainsi quand M. A... ne critiquait pas les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention aurait eu connaissance des pièces de la procédure postérieures au 2 janvier 2017 mais faisait valoir que le juge n'avait pas eu connaissance de ces pièces de sorte qu'il n'avait pas statué au vu du dernier état de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au vu des textes susvisés ; "3°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire, n'est pas tenu de prendre connaissance des derniers éléments de l'enquête dès lors qu'il a motivé son ordonnance en fait et en droit au vu des critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, pour juger que le juge des libertés et de la détention avait, en tout état de cause, pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, la chambre de l'instruction a relevé que le juge avait évoqué dans son ordonnance « les accusations en leur temps de MM. E... et F... » ; qu'en statuant ainsi quand cette simple mention n'était pas de nature à démontrer que le juge avait pris connaissance des pièces relatives aux confrontations du 10 février 2017 dont il ressortait que les déclarations de MM. E... et F... ne pouvaient plus être utilisées à charge contre le mis en examen puisque le premier ne s'était pas présenté à la confrontation et que le second était revenu sur ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a jugé que l'absence de dossier complet consultable au cabinet du juge des libertés et de la détention n'avait causé aucun grief à M. A... dès lors que ce dossier se trouvait au greffe du juge d'instruction sans que le mis en examen ait prouvé ses allégations selon lesquelles les pièces de la procédure postérieures au 2 janvier 2017 n'y auraient pas été cotées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 décembre 2016 confirmant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. A... n'avait pas été coté C72, soit postérieurement à l'ordonnance de prolongation du 21 février 2017 cotée C69, ce qui prouvait qu'à la date du 21 février 2017, une partie des pièces de la procédure n'était pas cotée même dans le dossier détenu au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "6°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre d'instruction a jugé que le mis en examen ne pouvait pas se prévaloir d'un grief tiré de l'absence au dossier du recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre une sanction disciplinaire prononcée le 13 octobre 2016 pour détention de produits stupéfiants dès lors que ce recours ne figurait pas à la procédure et que son avocat n'en avait jamais fait cas antérieurement à février 2017 ; qu'en statuant ainsi quand cette affirmation était contredite par le dossier de la procédure dont il s'évinçait que l'avocat du mis en examen avait, le 12 janvier 2017, informé le juge d'instruction de l'existence de ce recours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "7°) alors que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de prolongation de détention provisoire, est tenu de répondre aux moyens opérants des parties, que ces moyens aient été développés à l'écrit ou à l'oral, dès lors qu'il en a été régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre aux observations écrites de l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "8°) alors, en tout hypothèse, que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de prolongation de détention provisoire, est tenu de répondre aux observations faites par les parties lors du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre aux observations écrites de l'avocat du mis en examen, sans rechercher s'il ne ressortait pas du procès-verbal du débat contradictoire au terme duquel le juge avait prolongé la détention provisoire, que l'avocat du mis en examen avait été entendu en ses observations de sorte que le juge des libertés et de la détention était tenu d'y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "9°) alors que toute ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant ou prolongeant la détention provisoire doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux moyens des parties dont le juge est régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en tout état de cause, le fait que le juge des libertés et de la détention ait évoqué dans le cadre de la motivation de son ordonnance « les accusations en leur temps de MM. E... et F... » démontrait que le juge avait répondu à l'argumentation de la défense concernant ces individus quand cette simple mention n'était pas de nature à établir que le juge avait répondu au moyen du mis en examen selon lequel les déclarations initiales de MM. E... et F... ne pouvaient plus être utilisées à charge contre lui comme lors des confrontations du 10 février 2017 le premier ne s'était pas présenté et le second était revenu lors de cette confrontation sur ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que si la défense est en droit d'accéder à l'ensemble du dossier de l'information avant le débat contradictoire, est irrecevable la prétention du mis en examen à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure pour fonder sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Z... A... et maintenu ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017, dit que la poursuite de l'information était justifiée par suite des circonstances exposées aux motifs et fixé à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs propres que M. A... est mis en examen pour détention, transport, acquisition, cession de produits stupéfiants et encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés (surveillances physiques, perquisitions et saisie de sommes d'argent en espèces, déclarations de témoins, mis en cause notamment par un co-auteur M. I... et par un usager et acheteur habituel de cannabis ) qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que les investigations doivent se poursuivre à l'abri de tout risque de pression en ce que les déclarations de M. A..., lequel nie toute implication dans les faits, alors qu'il semble au contraire occuper une place prépondérante dans le trafic de stupéfiants, sont discordantes d'avec celles d'autres protagonistes et notamment, de M. E... et de témoins ; que lors d'une confrontation avec M. Dimitri F..., force est de constater que le mis en examen s'est énervé et a du être recadré par le juge d'instruction, envers lequel l'attitude n'a pas été des meilleures, après s'être adressé au témoin de façon véhémente, lequel est revenu sur ses précédentes déclarations affirmatives mettant en cause le mis en examen en l'étant beaucoup moins de sorte que la cour estime que le risque de pression est avéré ; qu'en effet, l'attitude du mis en examen au cours des deux confrontations du 10 février 2017, la deuxième l'étant avec M. G..., a révélé un état d'énervement certain de sorte qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur un autre témoin, M. E... dont les motifs de son absence à la confrontation ne sont pas connues et que par conséquent, il ne peut être exclu que cette absence soit liée à un risque de peur ; qu'en ce qui concerne M. G... plus précisément, ce dernier a fait état de ses craintes de représailles et n'a pas voulu répondre au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution concernant son implication dans le trafic de stupéfiants avec MM. A... et Jamel H... avant de déclarer, lors de la confrontation avec M. A... devant le magistrat instructeur « n'avoir rien à voir avec un trafic avec eux », soit MM. H... et A..., et n'avoir « pas peur de quelque chose », sur question de l'avocat de M. A... ; que ce revirement de position, s'il ne peut être contesté, s'avère toutefois en contradiction avec les éléments matériels de l'information (surveillances physiques notamment) et que la cour estime par conséquent que les risques de pression demeurent d'actualité également sur les co-mis en examen ; qu'enfin, un témoin, ayant prêté momentanément son appartement à son ami, M. G..., lequel devait être envahi par plusieurs personnes apparaissant se livrer à un trafic de stupéfiants, a reconnu formellement M. A... notamment comme l'ayant agressé au poing et au cutter au moment où il voulait récupérer l'occupation légitime de son bien ; que ce témoignage illustre parfaitement la pression exercée par le mis en examen sur un autre témoin ; que des confrontations entre co-mis en examen devant également avoir lieu, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse afin de parvenir à la manifestation de la vérité ; que dès lors, un contrôle judiciaire ou un placement sous bracelet électronique n'éviteraient pas les risques susvisés ; qu'au regard de nombreuses condamnations du mis en examen, le risque de renouvellement de l'infraction, dont le caractère particulièrement lucratif est incontestable, est pleinement caractérisé ; qu'en effet, ces multiples condamnations démontrent l'absence d'intégration de la loi par Z... A..., lequel n'est pas davantage en mesure de respecter le règlement au sein de la maison d'arrêt, celui-ci ayant fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, dont la dernière est récente comme datant du 3 février 2017 ; que la promesse d'embauche présentée dont le caractère sérieux ne peut être remis en cause a priori de nature à constituer un gage d'insertion professionnelle s'avère néanmoins insuffisante à éviter le risque de réitération des faits et ce d'autant que ceux reprochés à l'intéressé sont particulièrement lucratifs ; qu'en effet, le fait que M. A... ait occupé des emplois par le passé, ce dernier apparaissant avoir travaillé pratiquement sans discontinuité depuis 2007, ne l'a pas empêché de se voir mis en examen pour de nouvelles infractions dont la gravité dépasse celles qui ont conduit à ses condamnations antérieures ; que les garanties de représentation présentées, outre sa promesse d'embauche sus-évoquée, mais également une attestation d'hébergement de son frère à Vaux-en-Velin s'avèrent également insuffisantes en ce que M. A... encourt une lourde peine au regard de la gravité et de l'ampleur des faits au centre desquels il apparaît occuper une place importante ; que la nature des faits imputés à M. A..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles – nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personnel interposé, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement – consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux alinéas 2°, 3, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de fixer à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure qui approche à son terme, la poursuite de l'information étant justifiée jusqu'à la clôture de l'information, des investigations au fond demeurant en cours ; "et aux motifs adoptés que la détention provisoire de M. Z... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique : - prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que l'information judiciaire doit se poursuivre pour déterminer l'implication exacte de M. A... dans le trafic de stupéfiants au travers de l'audition, notamment, des témoins renseignant sur la matérialité de sa participation dans les achats et la revente des produits stupéfiants dans le [...] ; que ces investigations doivent pouvoir être menées sans que s'exercent directement ou indirectement des pressions sur les témoins ; que d'autre part, le juge d'instruction va être amené à organiser des confrontations entre les différents mis en examen et il est nécessaire de prévenir toute collusion entre eux ; que M. A... a déclaré lors de l'enquête être sans travail depuis novembre 2015 et percevoir de Pôle Emploi une indemnité de 1 300 euros par mois environ ; que la saisie à son domicile d'une somme de 10 090 euros ainsi que la présence de 20 000 euros sur son compte postal interrogent grandement sur l'origine de ces fonds au regard de sa situation professionnelle officielle ; que ces éléments ainsi que les accusations en leur temps de MM. E... et F... couplés aux résultats des surveillances physiques opérées par les policiers font peser de lourdes présomptions sur le risque de réitération des faits par M. A... à des fins rémunératrices ; que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ou qu'elle encourt une peine supérieure à cinq ans ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer : exploitation des commissions rogatoires en cours, interrogatoires des mis en examen et le cas échéant d'ultimes confrontations ; que le délai prévisible d'achèvement de l'information est de six mois ; "1°) alors que toute personne étant présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision devenue définitive, la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la détention était nécessaire pour « déterminer l'implication exacte de M. A... dans le trafic de stupéfiants », qu'il existait « de lourdes présomptions sur le risque de réitération des faits par M. A... à des fins rémunératrices » et que le mis en examen semblait « occuper une place prépondérante dans le trafic de stupéfiants », la chambre de l'instruction, qui a présenté le mis en examen comme coupable des faits objets de la procédure, a méconnu les dispositions susvisées ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2017 qui avait dit que le délai prévisible d'achèvement de l'information était de six mois, tout en fixant à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction s'est contredite privant son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a apprécié souverainement le délai prévisible d'achèvement de la procédure, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune atteinte n'étant portée au principe de la présomption d'innocence, l'arrêt ne préjugeant pas de la culpabilité de M. A... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel