Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01775
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° P 17-82.006 F-D N° 1775 VD1 8 JUIN 2017 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Sur le pourvoi formé par : - M. Philippe Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'agressions sexuelles, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par décision du 11 mai 2017, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé, par M. Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 2016, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel