Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01799
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D.146 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° N 17-80.073 FS-D N° 1799 FAR 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Perry X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 décembre 2016, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau , conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D.146 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X..., écroué le 14 juin 2013 et condamné à dix ans d'emprisonnement pour viol et agression sexuelle aggravés, dont la fin de peine est fixée au 22 avril 2021, a sollicité une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ; que le juge de l'application des peines a rejeté la demande en raison de la date très éloignée de la fin de peine et a fixé à six mois le délai durant lequel l'intéressé ne serait pas recevable à déposer une nouvelle demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en faisant notamment valoir que, purgeant sa peine dans un centre de détention et ayant exécuté le tiers de celle-ci, il était recevable, en application de l'article D. 146 du code de procédure pénale, à solliciter une permission de sortir ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le président de la chambre de l'application des peines retient qu'en dépit d'un suivi au plan psychologique, le condamné n'a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il doit s'investir davantage pendant sa détention, poursuivre les soins entrepris et faire un effort d'indemnisation des victimes, étant observé qu'il n'a pas encore accompli la moitié de sa peine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction le magistrat, qui, sans contester la recevabilité de la demande, a souverainement estimé qu'elle était prématurée au regard de la situation personnelle du condamné, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01799
Données disponibles
- Texte intégral