Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01804
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'arrêt du 22 septembre 2014 n° 2014/748 de la sixième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai sera rectifié en page : - 104 : « En réparation de leurs préjudices moraux, les petits enfants de M. Raymond A... à savoir Robin A... et Crystal A... enfants mineurs de M. Fabrice A..., le plus jeune fils de Raymond A..., Philippe B..., Fabienne B..., et Olivier B..., enfants de Mme Odette A..., épouse B..., fille aînée de Raymond A..., Laurent C..., Dominique C... et Céline C..., Blandine D... fille de Mme Brigitte D..., fille de Brigitte A... épouse D..., elle-même fille de Raymond A..., Guillaume E..., Elodie E... et Sébastien E... enfants de Mme Jocelyne A... épouse E... elle-même fille de Raymond A... et Vincent A... sont bien fondés en leurs demandes de condamnation de la société Noroxo et de M. X... à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 1 300 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale pour chacun ; - 117 : « Robin A..., Crystal A..., Philippe B..., Fabienne B..., et Olivier B..., Laurent C..., Dominique C... et Céline C..., Blandine D..., Guillaume E... et Elodie E..., Vincent A... et Sébastien E... la somme de dix mille euros (10 000 euros) à chacun, outre 1 300 euros à chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "Aux motifs que les erreurs visées dans la requête constituent bien des erreurs matérielles qu'il convient de réparer afin de donner une cohérence entre la motivation et le dispositif pour ce qui concerne ( ) Sébastien E... petit-fils de M. A... et qui a droit comme les autres petits enfants, à voir réparer son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; "alors que, si les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification ; que l'arrêt du 22 septembre 2014 ne contient aucun motif statuant sur les demandes de M. Sébastien E... ; que l'absence, au dispositif, de condamnation au profit de Sébastien E... ne procédait pas d'une erreur purement matérielle mais d'une omission de statuer ; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée" ;
Texte intégral
N° U 16-85.526 F-D N° 1804 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Johnny X..., - la SAS Noroxo, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 juillet 2016, qui a prononcé sur un incident contentieux d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'arrêt du 22 septembre 2014 n° 2014/748 de la sixième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai sera rectifié en page : - 104 : « En réparation de leurs préjudices moraux, les petits enfants de M. Raymond A... à savoir Robin A... et Crystal A... enfants mineurs de M. Fabrice A..., le plus jeune fils de Raymond A..., Philippe B..., Fabienne B..., et Olivier B..., enfants de Mme Odette A..., épouse B..., fille aînée de Raymond A..., Laurent C..., Dominique C... et Céline C..., Blandine D... fille de Mme Brigitte D..., fille de Brigitte A... épouse D..., elle-même fille de Raymond A..., Guillaume E..., Elodie E... et Sébastien E... enfants de Mme Jocelyne A... épouse E... elle-même fille de Raymond A... et Vincent A... sont bien fondés en leurs demandes de condamnation de la société Noroxo et de M. X... à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 1 300 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale pour chacun ; - 117 : « Robin A..., Crystal A..., Philippe B..., Fabienne B..., et Olivier B..., Laurent C..., Dominique C... et Céline C..., Blandine D..., Guillaume E... et Elodie E..., Vincent A... et Sébastien E... la somme de dix mille euros (10 000 euros) à chacun, outre 1 300 euros à chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "Aux motifs que les erreurs visées dans la requête constituent bien des erreurs matérielles qu'il convient de réparer afin de donner une cohérence entre la motivation et le dispositif pour ce qui concerne ( ) Sébastien E... petit-fils de M. A... et qui a droit comme les autres petits enfants, à voir réparer son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; "alors que, si les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification ; que l'arrêt du 22 septembre 2014 ne contient aucun motif statuant sur les demandes de M. Sébastien E... ; que l'absence, au dispositif, de condamnation au profit de Sébastien E... ne procédait pas d'une erreur purement matérielle mais d'une omission de statuer ; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée" ; Vu l'article 710 du code de procédure pénale ; Attendu que la juridiction correctionnelle, saisie par application de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; Attendu que suivant arrêt du 22 septembre 2014, la cour d'appel, après relaxes partielles, a déclaré M. Johnny X... coupable de divers délits et la société Noroxo pénalement responsable des délits commis pour son compte par son organe ou représentant, M. X... ; qu'au plan civil ils ont été condamnés notamment à réparer le préjudice moral des ayants droit de M. Raymond A... et des enfants et petits enfants de celui-ci ; qu'un des petits enfants, Sébastien E... a présenté le 27 juillet 2015 une requête en rectification d'erreur matérielle faisant valoir qu'il avait été omis de la liste des ayants droit ; Attendu que par l'arrêt attaqué du 7 juillet 2016, la cour a rectifié les pages 104 et 117 de l'arrêt initial pour y ajouter le nom de Sébastien E... dans ses motifs et son dispositif et y mentionner le montant de son indemnisation au titre du préjudice moral et des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié la chose jugée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juillet 2016 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01804
Données disponibles
- Texte intégral