Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01807
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-83.293 F-D N° 1807 VD1 13 JUIN 2017 RECUSATION REJET (ARRET) M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur les requêtes déposées par M. Andre Z... : - le 10 avril 2017 en récusation de Mme Schneider, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; - le 19 avril 2017 en récusation de Mme CABY, avocat général référendaire à la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites de Mme le conseiller Schneider, en date du 31 mai 2017 ; Vu les observations écrites de Mme l'avocat général référendaire CABY, en date du 8 juin 2017 ; Attendu que M. Z... a déposé une requête en récusation de Mme Schneider , conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 20 janvier 2016, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a ordonné une mesure de publication, ainsi qu'une requête en récusation de Mme CABY, avocat général référendaire désigné pour donner son avis dans la même procédure ; Attendu que l'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; qu'il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre Mme CABY, membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable ; Attendu que les griefs de partialité articulés par le requérant à l'encontre de Mme Schneider , tiennent, d'une part, à l'absence de signature du rapport du conseiller rapporteur en violation des articles 546,1021 du code de procédure civile et 486 du code de procédure pénale, toute décision judiciaire devant être signée par son auteur, et, d'autre part, à ce que le rapporteur n'aurait pas donné l'intégralité des faits et ait procédé à une fausse application des articles 567-1-1 et 802 du code de procédure pénale en proposant la non admission du pourvoi " parce que M. Z... est un noir" ; Attendu que les griefs de partialité allégués par le requérant, consistant en des affirmations de celui-ci corroborées par aucun élément pertinent, le rapport étant exclusivement rédigé en considération des pièces du dossier, ne sont pas établis ; Que la procédure de non admission, qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est fondée sur l'absence de moyen sérieux de cassation dans les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, laquelle est explicitée par le rapporteur, pour permettre le respect du contradictoire, avant que la formation collégiale ne se prononce ; Que, dès lors, la requête en récusation de Mme Schneider doit être rejetée comme non fondée ; Par ces motifs : I- Sur la requête à l'encontre de Mme CABY : La déclare IRRECEVABLE ; II- Sur la requête à l'encontre de Mme Schneider : La REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme CABY ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel