Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01810
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que la contravention d'excès de vitesse reprochée à M. X... a été constatée le 7 octobre 2013 ; qu'un titre exécutoire a été délivré le 8 janvier 2014 ; que le prévenu a formalisé sa réclamation le 12 mai 2015 et a été entendu le 17 février 2016 ; que la citation directe a été délivrée le 25 juillet 2016, pour une audience du 8 novembre 2016 ; Attendu que, pour déclarer l' action publique prescrite, le jugement énonce que le ministère public ne rapporte la preuve d'aucun acte interruptif depuis les faits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles articles 9, 707-1 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° K 17-80.025 F-D N° 1810 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : L'officier du ministère public de la juridiction de proximité de Lille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 décembre 2016, qui dans la procédure suivie contre M. Moïse X... du chef d' excès de vitesse, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles articles 9, 707-1 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 530 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière de contravention donnant lieu à recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 592-2 , alinéa 2, du code de procédure pénale, la prescription n'est pas acquise dès lors que la délivrance du titre exécutoire a fait courir la prescription de la peine et , qu' après la réclamation du contrevenant intervenue dans ce délai, une citation a été délivrée à celui-ci avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que la contravention d'excès de vitesse reprochée à M. X... a été constatée le 7 octobre 2013 ; qu'un titre exécutoire a été délivré le 8 janvier 2014 ; que le prévenu a formalisé sa réclamation le 12 mai 2015 et a été entendu le 17 février 2016 ; que la citation directe a été délivrée le 25 juillet 2016, pour une audience du 8 novembre 2016 ; Attendu que, pour déclarer l' action publique prescrite, le jugement énonce que le ministère public ne rapporte la preuve d'aucun acte interruptif depuis les faits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance du titre exécutoire avait fait courir la prescription de la peine, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Lille, en date du 6 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lille autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01810
Données disponibles
- Texte intégral