Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01811
- Date
- 27 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte que la seule signature du président ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 16-86.666 F-D N° 1811 FAR 27 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que l'absence de la signature du président ou du greffier sur la minute, affecte la validité de la décision qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte que la seule signature du président ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 486 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel