Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01816
- Date
- 11 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'achat par la collectivité d'outre-mer de Polynésie française de l'atoll Anuanuraro à M. Wan, en avril 2002, moyennant deux versements de 850 millions de francs CFP (F CFP) à l'une de ses sociétés, Anuanuraro Pearl Y... (la Société) et la somme de 13,679 millions F CFP correspondant aux intérêts versés à lui-même, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de MM. Winfred Edouard D... A..., Gaston B... E... et Georges Z..., respectivement vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre des affaires foncières, du domaine, de la valorisation et de la redistribution des terres et ministre de l'économie et des finances du gouvernement de la Polynésie française, du chef de détournement de fonds publics concernant ces sommes, contre M. Henri Marcel F... du chef de complicité de ce délit, pour avoir établi à la demande de son client M. Wan, un rapport sur la valeur de l'atoll Anuanuraro fixé initialement à la somme de 800 millions F CFP, puis portée à la somme de 1,050 milliard F CFP à la demande de M. Wan, tout en sachant que son rapport serait utilisé par son client dans la procédure d'acquisition de l'Atoll Anuanuraro par le Territoire et en aidant ainsi MM. A..., B... E... et Z..., es-qualités, à commettre le délit de détournement de fonds public, contre M. Wan, du chef de recel de ce délit et contre M. Flosse, vice-président du gouvernement de la Polynésie française, pour avoir été complice par instructions dudit détournement de fonds publics ; Attendu que les prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel de Papeete, de ses différents chefs, par les juges d'instruction de ce siège ont été relaxés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision, contre MM. Wan et Flosse ;
Procédure
Texte intégral
N° P 16-86.648 F-D N° 1816 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, a renvoyé M. Gaston C... des fins de la poursuite des chefs de complicité de détournement de fonds publics aggravé et M. Robert X... Wan du chef de recel, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'achat par la collectivité d'outre-mer de Polynésie française de l'atoll Anuanuraro à M. Wan, en avril 2002, moyennant deux versements de 850 millions de francs CFP (F CFP) à l'une de ses sociétés, Anuanuraro Pearl Y... (la Société) et la somme de 13,679 millions F CFP correspondant aux intérêts versés à lui-même, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de MM. Winfred Edouard D... A..., Gaston B... E... et Georges Z..., respectivement vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre des affaires foncières, du domaine, de la valorisation et de la redistribution des terres et ministre de l'économie et des finances du gouvernement de la Polynésie française, du chef de détournement de fonds publics concernant ces sommes, contre M. Henri Marcel F... du chef de complicité de ce délit, pour avoir établi à la demande de son client M. Wan, un rapport sur la valeur de l'atoll Anuanuraro fixé initialement à la somme de 800 millions F CFP, puis portée à la somme de 1,050 milliard F CFP à la demande de M. Wan, tout en sachant que son rapport serait utilisé par son client dans la procédure d'acquisition de l'Atoll Anuanuraro par le Territoire et en aidant ainsi MM. A..., B... E... et Z..., es-qualités, à commettre le délit de détournement de fonds public, contre M. Wan, du chef de recel de ce délit et contre M. Flosse, vice-président du gouvernement de la Polynésie française, pour avoir été complice par instructions dudit détournement de fonds publics ; Attendu que les prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel de Papeete, de ses différents chefs, par les juges d'instruction de ce siège ont été relaxés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision, contre MM. Wan et Flosse ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour retient que la totalité de la somme payée par la Polynésie pour l'acquisition de l'atoll d'Anuanuraro a été affectée à cet achat, à l'exception de la somme de 13 600 000 F CFP, que M. Wan s'est appropriée sous couvert "d'avances sur dividendes" de la Société, fait pour lequel il n'était toutefois pas poursuivi ; Attendu qu'en statuant ainsi, en abordant l'intégralité de la prévention dont elle était saisie, l'information permettant de constater par ailleurs que la somme de 13 679 333 F CFP a été portée au crédit du compte de la Société au titre des intérêts, le 10 avril 2003 avant d'être transférée, dès le 15 avril 2003, sur le compte personnel de M. Wan, et les juridictions ne faisant que constater l'absence de poursuite sur d'éventuels détournements au préjudice de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 code pénal, des articles 458, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué retient notamment, sur les poursuites initiales de complicité de détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics, que MM. A..., B... E... et Z..., renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public, ont été définitivement relaxés de ce chef, que le tribunal correctionnel a retenu que le détournement de fond publics n'était pas caractérisé au motif que les 850 millions F CFP payés à la Société avaient été utilisés pour l'acquisition par le territoire de l'atoll d'Anuanuraro qui est rentré dans la réserve foncière du pays, et que dès lors l'absence d'un fait punissable reprochable à ses auteurs principaux empêche que MM. Flosse et Wan puissent en être déclarés, pour l'un, leur complice et pour l'autre leur receleur ; que les juges ajoutent, que sur la requalification des faits poursuivis à l'encontre de M. Flosse en détournement de fonds publics, il résulte de l'information et des débats à l'audience que la volonté des élus et du gouvernement de la Polynésie française était, à l'époque des faits reprochés aux prévenus, de ne pas permettre l'aliénation de la propriété foncière au profit d'étrangers, de telle sorte que l'opportunité de la décision par le gouvernement de la Polynésie française d'acquérir l'atoll d'Anuanuraro ne peut être critiquée par le juge judiciaire, sauf à ce qu'il soit établi que cette décision masquait en réalité un détournement opéré par M. Flosse au profit de M. Wan ; que les juges retiennent par ailleurs, que la décision autorisant l'acquisition de l'atoll d'Anuanuraro a été prise lors du conseil des ministres du 13 mars 2002, organe collégial auquel n'a pas participé M. Flosse, le conseil des ministres étant présidé ce jour là par M. A..., et que l'arrêté d'acquisition a été signé le 15 mars 2002 par ce dernier et M. Z..., l'acte authentique ayant été signé par M. B... E... le 11 avril 2002, que si M. Flosse a reconnu avoir donné son accord à cet achat, et s'il peut être admis que cet accord avait une importance déterminante compte tenu de l'influence que celui-ci exerçait sur le fonctionnement du gouvernement, il ne saurait toutefois être assimilé à un ordre auquel les membres du gouvernement de l'époque ne pouvaient que se conformer, que de même, il n'a pas été démontré par l'information que M. Flosse était directement intervenu dans la procédure d'évaluation de l'atoll litigieux, pour la somme de 763 millions F CFP, au demeurant très proche de l'estimation faite par les experts judiciaires et que M. Flosse avait conseillé à M. Wan d'accepter celle de 850 millions F CFP, qu'il ne résulte pas plus de l'information et des débats que MM. Wan et Flosse s'étaient accordés sur cette réévaluation ; que les juges retiennent encore que si, comme l'ont fait les magistrats de la chambre territoriale des comptes, dans leur rapport, il peut être constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans le traitement du dossier de l'achat de l'atoll d'Anuanuraro, il ne peut en être conclu que M. Flosse en ait été l'auteur ou l'instigateur, et ce dans le seul but d'imposer au gouvernement la concrétisation d'un accord qu'il aurait pris avec M. Wan ; que les juges en concluent que la qualification de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public ne peut être retenue à l'encontre de M. Flosse et que sur la requalification des faits poursuivis à l'encontre de M. Wan en recel de détournement de fonds publics, en l'absence d'infraction principale, la relaxe ne peut qu'être confirmée ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen et en particulier qu'ils ne permettent pas de retenir l'existence de l'élément moral de l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-15 du code pénal, soit la connaissance chez le prévenu, comme auteur principal ou complice, du détournement des sommes dont il a permis l'ordonnancement et chez le receleur, qui en a bénéficié, de l'origine frauduleuse des fonds perçus et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01816
Données disponibles
- Texte intégral