Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01817
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 6 avril 2016 pour violences légères et refus de déférer à une réquisition, M. X... a interjeté appel ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer sa citation pour l'audience de la cour d'appel du 3 octobre 2016, à son adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que l'acte n'avait pu être remis à son destinataire et qu'il avait été déposé à l'étude ; qu'après que l'audience se fut tenue en son absence, et que l'arrêt fut rendu, le prévenu a soutenu n'avoir jamais reçu la lettre l'avisant de la date de l'audience de la cour ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que bien que convoqué régulièrement à adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. X... n'avait pas comparu, ni fait connaître un motif d'empêchement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° D 17-80.157 F-D N° 1817 ALM 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X... contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ; Vu les articles 558, ensemble 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéas, 2 ou 4, dudit code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 6 avril 2016 pour violences légères et refus de déférer à une réquisition, M. X... a interjeté appel ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer sa citation pour l'audience de la cour d'appel du 3 octobre 2016, à son adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que l'acte n'avait pu être remis à son destinataire et qu'il avait été déposé à l'étude ; qu'après que l'audience se fut tenue en son absence, et que l'arrêt fut rendu, le prévenu a soutenu n'avoir jamais reçu la lettre l'avisant de la date de l'audience de la cour ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que bien que convoqué régulièrement à adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. X... n'avait pas comparu, ni fait connaître un motif d'empêchement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte ne spécifiait pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée, la cour qui ne pouvait constater que le prévenu avait eu connaissance d'une citation régulièrement effectuée, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01817
Données disponibles
- Texte intégral