Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01826
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Marc Z..., placé en détention provisoire le 22 août 2010, a été condamné le 16 janvier 2014 notamment à vingt-quatre ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Aveyron pour assassinat ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 26 mars 2014, la chambre criminelle a désigné la cour d'assises de l'Herault pour statuer en appel ; que M. Z... a présenté le 16 décembre 2016 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel ; Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction retient notamment, que ce dernier a comparu devant la cour d'assises d'appel de l'Hérault le 4 mai 2015 où l'affaire n'a pu être débattue en raison de circonstances insurmontables tenant à l'indisponibilité physique imprévisible du président de la cour; que les juges ajoutent que cité à comparaître à partir du 28 juin 2016 devant cette même cour d'assises, M. Z... a été pris le 29 juin 2016 d'un malaise qui a entraîné son hospitalisation, que les expertises médicales et psychiatrique ordonnées dès le 28 juin 2016 en raison des crises suicidaires de l'accusé ont pourtant conclu à la compatibilité de son état de santé avec sa comparution devant la juridiction de jugement, que selon le psychiatre, l'hypothèse d'une mise en scène entourant le malaise survenu le lendemain de l'ouverture des débats ne peut être exclue et la position ambivalente de M. Z..., qui, tout en étant désireux de comparaître au plus tôt devant la cour d'assises d'appel, a multiplié des actes auto agressifs et a contribué à retarder sa comparution devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, après s'être assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que la détention provisoire, en cours depuis le 22 août 2010 et le délai de comparution devant la cour d'assises, n'avaient pas excédé une durée raisonnable en raison d'événements particuliers et de circonstances insurmontables, tenant principalement au comportement du mis en examen, a caractérisé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles, les diligences particulières expliquant la durée de la détention provisoire de M. Z..., lequel doit comparaître à compter du 25 septembre 2017 et a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, et a ainsi justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ; "aux motifs qu'il sera tout d'abord observé que lors de sa comparution devant la cour d'assises de l'Aveyron M. Z... a formé des aveux circonstanciés reconnaissant l'homicide et la préméditation, ces aveux étant corroborés par les constatations expertales et par les témoignages recueillis attestant des menaces de mort proférées à l'encontre de la victime qui entretenait une liaison amoureuse avec Mme Martine A..., ex-compagne de l'accusé ; qu'il sera souligné ensuite que la réitération d'infractions de même nature est à redouter, une éventuelle remise en liberté de l'intéressé ne pouvant que favoriser, dans la continuité de ses déclarations faites au cours de l'information selon lesquelles il aurait dû tuer Mme A..., la poursuite de projets criminels que l'accusé a nourris en détention même comme le montre l'ordonnance en date du 23 juin 2016 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par offres, dons ou promesses, proposé à des tiers de l'argent pour tuer notamment M. A... ; que le renouvellement de l'infraction est d'autant plus à craindre que les éléments de personnalité de l'accusé montrent sa dangerosité liée « au seuil bas de tolérance à la frustration » comme le précise l'un des experts psychiatriques qui l'a examiné, les faits qui lui sont reprochés découlant d'une forte frustration sous-tendue par un état de dépit imputable aux rejets et à l'infidélité d'une femme qu'il aimait et à laquelle il était attaché dans un système affectif pouvant être assimilé à une dépendance ; qu'il sera relevé par ailleurs que le seul bénéfice d'une attestation d'hébergement ne suffit pas à asseoir des garanties de représentation qui sont en l'état totalement insuffisantes au regard de la lourdeur des peines encourues ; qu'enfin la poursuite de la détention provisoire est de nature à protéger l'accusé dont la remise ne liberté si elle était prononcée lui ouvrirait l'opportunité d'attenter à nouveau à ses jours et de faire obstacle au bon déroulement du cours de la justice, privant ainsi les parties civiles du jugement de l'affaire qu'elles attendent ; que les faits reprochés au mis en examen sont d'une exceptionnelle gravité, et même en considérant leur date de commission, troublent durablement l'ordre public, une remise en liberté de M. Z... étant de nature à raviver davantage pour les parties civiles, membres de la famille proche de la victime, le préjudice qu'elles subissent ; que quelques strictes que soient les obligations d'un contrôle judiciaire celles-ci seraient insuffisantes pour garantir les objectifs ci-dessus définis en ce qu'elles ne permettraient pas de prévenir le renouvellement de l'infraction et le risque de fuite de l'accusé ou encore d'assurer sa protection ; qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout aussi inopérante pour les mêmes motifs ; qu'en dernier lieu le caractère raisonnable de la durée d'une détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause, et en particulier selon la complexité de l'affaire et les diligences accomplies ; que M. Z... a été placé sous mandat de dépôt le 22 août 2010 et mis en accusation devant la cour d'assises de l'Aveyron selon ordonnance du juge d'instruction en date du 4 février 2013 soit deux ans et demi après ; que la durée de cette information n'est pas excessive dès lors que les déclarations initiales de l'intéressé qui attribuait alors les tirs à sa maladresse, indiquait avoir agi par peur de Jean-Claude B... suspecté d'être lié à des « mafieux » et déniait avoir proféré antérieurement des menaces de mort ont nécessité la mise en place de plusieurs expertises, notamment une expertise balistique, une reconstitution des faits, plusieurs interrogatoires et l'audition de nombreux témoins ; que M. Z... a ensuite comparu devant la cour d'assises de l'Aveyron le 16 janvier 2014 soit dans le respect du délai prévu à l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'appelant de la condamnation prononcée, M. Z... a comparu devant la cour d'assises de l'Hérault le 4 mai 2015 où l'affaire n'a néanmoins pu être débattue en raison de circonstances insurmontables tenant à l'indisponibilité physique imprévisible du président de la cour ; que cité à comparaître à partir du 28 juin 2016 devant la cour d'assises d'appel de l'Hérault, M. Z... a été pris le 29 juin 2016 d'un malaise qui a entraîné son hospitalisation ; que les expertises médicales et psychiatriques ordonnées dès le 28 juin 2016 en raison des crises suicidaires de l'accusé ont pourtant conclu à la compatibilité de son état de santé avec sa comparution devant la juridiction de jugement sous réserve de lui garantir des temps de pause ainsi que des heures régulières de repas et de lui faire délivrer son traitement médical ; que sur ce point, dans le prolongement de l'observation de l'expert psychiatre : « la personnalité du sujet et son refus actuel peuvent l'amener à la recherche d'incident » d'une part, sans dénier les pathologies dont est atteint l'accusé, on ne peut totalement écarter l'hypothèse d'une certains mise en scène entourant le malaise survenu le lendemain de l'ouverture des débats, M. Z... ayant d'ailleurs affirmé le 28 juin 2016 à l'expert psychiatre qu' « il n'ira pas aux assises demain », d'autre part il convient de souligner la posture paradoxale adoptée par M. Z... qui, tout en étant désireux selon son conseil de comparaître au plus tôt devant la cour d'assises d'appel, a multiplié des actes auto agressifs en vue de retarder, de son seul fait au motif qu'il ne serait pas prêt, sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'en dernier lieu il sera rappelé qu'en dépit des mesures prises par les autorités compétentes consistant notamment en l'accroissement des sessions de la cour d'assises, en la mise en place d'une commission d'audiencement propre à définir les critères de priorité de passage des dossiers, le dossier de la procédure suivie contre M. Z... n'a pu, au jour où la chambre statue, être fixé au rôle de la cour d'assises dont l'encombrement résulte d'une conjonction de facteurs découlant de l'augmentation du contentieux qui lui est dévolu et qui doit être traité à moyens constants ainsi que de la durée importante de certaines affaires évoquées qui ont bouleversé les prévisions d'audiencement des affaires ; "alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été placé en détention provisoire le 22 août 2010, a été renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 4 février 2013 ; que, par arrêt du 16 janvier 2014, il a été condamné à la peine de vingt-quatre ans de réclusion criminelle et a été maintenu en détention ; que l'accusé et le procureur général ont relevé appel de cet arrêt ; que, le 16 décembre 2016 l'accusé a formulé une demande de mise en liberté ; que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt a énoncé que l'affaire n'avait pu être audiencée devant la cour d'assises d'appel en raison de l'encombrement de cette juridiction résultant d'une conjonction de facteurs et en dépit de la mise en place d'une commission d'audiencement chargée d'élaborer des critères de priorité de passage et d'une augmentation des sessions ; qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier le délai de comparution devant les juges du second degré, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. Z..., n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 17-81.866 F-D N° 1826 FAR 13 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ; "aux motifs qu'il sera tout d'abord observé que lors de sa comparution devant la cour d'assises de l'Aveyron M. Z... a formé des aveux circonstanciés reconnaissant l'homicide et la préméditation, ces aveux étant corroborés par les constatations expertales et par les témoignages recueillis attestant des menaces de mort proférées à l'encontre de la victime qui entretenait une liaison amoureuse avec Mme Martine A..., ex-compagne de l'accusé ; qu'il sera souligné ensuite que la réitération d'infractions de même nature est à redouter, une éventuelle remise en liberté de l'intéressé ne pouvant que favoriser, dans la continuité de ses déclarations faites au cours de l'information selon lesquelles il aurait dû tuer Mme A..., la poursuite de projets criminels que l'accusé a nourris en détention même comme le montre l'ordonnance en date du 23 juin 2016 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par offres, dons ou promesses, proposé à des tiers de l'argent pour tuer notamment M. A... ; que le renouvellement de l'infraction est d'autant plus à craindre que les éléments de personnalité de l'accusé montrent sa dangerosité liée « au seuil bas de tolérance à la frustration » comme le précise l'un des experts psychiatriques qui l'a examiné, les faits qui lui sont reprochés découlant d'une forte frustration sous-tendue par un état de dépit imputable aux rejets et à l'infidélité d'une femme qu'il aimait et à laquelle il était attaché dans un système affectif pouvant être assimilé à une dépendance ; qu'il sera relevé par ailleurs que le seul bénéfice d'une attestation d'hébergement ne suffit pas à asseoir des garanties de représentation qui sont en l'état totalement insuffisantes au regard de la lourdeur des peines encourues ; qu'enfin la poursuite de la détention provisoire est de nature à protéger l'accusé dont la remise ne liberté si elle était prononcée lui ouvrirait l'opportunité d'attenter à nouveau à ses jours et de faire obstacle au bon déroulement du cours de la justice, privant ainsi les parties civiles du jugement de l'affaire qu'elles attendent ; que les faits reprochés au mis en examen sont d'une exceptionnelle gravité, et même en considérant leur date de commission, troublent durablement l'ordre public, une remise en liberté de M. Z... étant de nature à raviver davantage pour les parties civiles, membres de la famille proche de la victime, le préjudice qu'elles subissent ; que quelques strictes que soient les obligations d'un contrôle judiciaire celles-ci seraient insuffisantes pour garantir les objectifs ci-dessus définis en ce qu'elles ne permettraient pas de prévenir le renouvellement de l'infraction et le risque de fuite de l'accusé ou encore d'assurer sa protection ; qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout aussi inopérante pour les mêmes motifs ; qu'en dernier lieu le caractère raisonnable de la durée d'une détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause, et en particulier selon la complexité de l'affaire et les diligences accomplies ; que M. Z... a été placé sous mandat de dépôt le 22 août 2010 et mis en accusation devant la cour d'assises de l'Aveyron selon ordonnance du juge d'instruction en date du 4 février 2013 soit deux ans et demi après ; que la durée de cette information n'est pas excessive dès lors que les déclarations initiales de l'intéressé qui attribuait alors les tirs à sa maladresse, indiquait avoir agi par peur de Jean-Claude B... suspecté d'être lié à des « mafieux » et déniait avoir proféré antérieurement des menaces de mort ont nécessité la mise en place de plusieurs expertises, notamment une expertise balistique, une reconstitution des faits, plusieurs interrogatoires et l'audition de nombreux témoins ; que M. Z... a ensuite comparu devant la cour d'assises de l'Aveyron le 16 janvier 2014 soit dans le respect du délai prévu à l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'appelant de la condamnation prononcée, M. Z... a comparu devant la cour d'assises de l'Hérault le 4 mai 2015 où l'affaire n'a néanmoins pu être débattue en raison de circonstances insurmontables tenant à l'indisponibilité physique imprévisible du président de la cour ; que cité à comparaître à partir du 28 juin 2016 devant la cour d'assises d'appel de l'Hérault, M. Z... a été pris le 29 juin 2016 d'un malaise qui a entraîné son hospitalisation ; que les expertises médicales et psychiatriques ordonnées dès le 28 juin 2016 en raison des crises suicidaires de l'accusé ont pourtant conclu à la compatibilité de son état de santé avec sa comparution devant la juridiction de jugement sous réserve de lui garantir des temps de pause ainsi que des heures régulières de repas et de lui faire délivrer son traitement médical ; que sur ce point, dans le prolongement de l'observation de l'expert psychiatre : « la personnalité du sujet et son refus actuel peuvent l'amener à la recherche d'incident » d'une part, sans dénier les pathologies dont est atteint l'accusé, on ne peut totalement écarter l'hypothèse d'une certains mise en scène entourant le malaise survenu le lendemain de l'ouverture des débats, M. Z... ayant d'ailleurs affirmé le 28 juin 2016 à l'expert psychiatre qu' « il n'ira pas aux assises demain », d'autre part il convient de souligner la posture paradoxale adoptée par M. Z... qui, tout en étant désireux selon son conseil de comparaître au plus tôt devant la cour d'assises d'appel, a multiplié des actes auto agressifs en vue de retarder, de son seul fait au motif qu'il ne serait pas prêt, sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'en dernier lieu il sera rappelé qu'en dépit des mesures prises par les autorités compétentes consistant notamment en l'accroissement des sessions de la cour d'assises, en la mise en place d'une commission d'audiencement propre à définir les critères de priorité de passage des dossiers, le dossier de la procédure suivie contre M. Z... n'a pu, au jour où la chambre statue, être fixé au rôle de la cour d'assises dont l'encombrement résulte d'une conjonction de facteurs découlant de l'augmentation du contentieux qui lui est dévolu et qui doit être traité à moyens constants ainsi que de la durée importante de certaines affaires évoquées qui ont bouleversé les prévisions d'audiencement des affaires ; "alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été placé en détention provisoire le 22 août 2010, a été renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 4 février 2013 ; que, par arrêt du 16 janvier 2014, il a été condamné à la peine de vingt-quatre ans de réclusion criminelle et a été maintenu en détention ; que l'accusé et le procureur général ont relevé appel de cet arrêt ; que, le 16 décembre 2016 l'accusé a formulé une demande de mise en liberté ; que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt a énoncé que l'affaire n'avait pu être audiencée devant la cour d'assises d'appel en raison de l'encombrement de cette juridiction résultant d'une conjonction de facteurs et en dépit de la mise en place d'une commission d'audiencement chargée d'élaborer des critères de priorité de passage et d'une augmentation des sessions ; qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier le délai de comparution devant les juges du second degré, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. Z..., n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Marc Z..., placé en détention provisoire le 22 août 2010, a été condamné le 16 janvier 2014 notamment à vingt-quatre ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Aveyron pour assassinat ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 26 mars 2014, la chambre criminelle a désigné la cour d'assises de l'Herault pour statuer en appel ; que M. Z... a présenté le 16 décembre 2016 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel ; Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction retient notamment, que ce dernier a comparu devant la cour d'assises d'appel de l'Hérault le 4 mai 2015 où l'affaire n'a pu être débattue en raison de circonstances insurmontables tenant à l'indisponibilité physique imprévisible du président de la cour; que les juges ajoutent que cité à comparaître à partir du 28 juin 2016 devant cette même cour d'assises, M. Z... a été pris le 29 juin 2016 d'un malaise qui a entraîné son hospitalisation, que les expertises médicales et psychiatrique ordonnées dès le 28 juin 2016 en raison des crises suicidaires de l'accusé ont pourtant conclu à la compatibilité de son état de santé avec sa comparution devant la juridiction de jugement, que selon le psychiatre, l'hypothèse d'une mise en scène entourant le malaise survenu le lendemain de l'ouverture des débats ne peut être exclue et la position ambivalente de M. Z..., qui, tout en étant désireux de comparaître au plus tôt devant la cour d'assises d'appel, a multiplié des actes auto agressifs et a contribué à retarder sa comparution devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, après s'être assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que la détention provisoire, en cours depuis le 22 août 2010 et le délai de comparution devant la cour d'assises, n'avaient pas excédé une durée raisonnable en raison d'événements particuliers et de circonstances insurmontables, tenant principalement au comportement du mis en examen, a caractérisé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles, les diligences particulières expliquant la durée de la détention provisoire de M. Z..., lequel doit comparaître à compter du 25 septembre 2017 et a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Marc Z... devra payer aux consorts B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel