Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01827
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 1 650 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 137, 144, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois à compter du 4 février 2017 à 00 heure 00 ; "aux motifs propres que, sur le bien fondé de l'appel, saisie du seul contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas à se livrer à une étude approfondie des éléments à charge et à décharge comme l'y invite pourtant le mémoire ; qu'elle doit seulement s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Eddy Z... aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ceux-ci résultent des éléments ci-dessus développés et, notamment, du résultat des investigations menées en matière de téléphonie et des éléments relatifs au véhicule BMW que M. Z... a admis avoir acquis plus d'un an après sa mise en examen, tout en indiquant l'avoir presque aussitôt revendu à un inconnu sur le parking de Mc Donald moyennant un paiement en espèces totalement invérifiable ; que ses déclarations évolutives permettent de douter de la sincérité de ses explications ; que nonobstant l'issue prochaine de l'information, les investigations actuellement en cours à la demande de la défense, formulée suite à la notification d'un premier avis de fin d'information en juin 2016, doivent être préservées de toute tentative d'interférence ; qu'en effet les risques de pressions sur les témoins et de concertations frauduleuses demeurent, quand bien même chacun s'est déjà exprimé, compte tenu d'une part des enjeux de la procédure criminelle gouvernée, à la supposer menée jusqu'à son terme, par l'oralité des débats et d'autre part, des dénégations farouches de M. Z... ; que compte tenu du contexte probable de règlement de comptes et des circonstances dans lesquelles les faits paraissent avoir été commis, les risques de représailles sont loin d'être hypothétiques, étant relevé que M. Z... a été visé par un projet d'assassinat selon un renseignement recueilli par les enquêteurs en décembre 2013 et que le temps n'efface pas nécessairement les rancunes ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé du fait de son inscription dans un contexte de banditisme violent, d'autant que le mis en examen a été condamné à de nombreuses reprises, et notamment, en 2008 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits éminemment en lien avec le mobile supposé des faits d'assassinat investigués que lors des faits en cause, il était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prononcé contradictoirement le 15 novembre 2012 et n'a manifestement pas su le mettre à profit ; qu'il n'a jusqu'alors vécu que dans l'oisiveté ; que l'intéressé pourrait être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré apparent d'implication, à ses dénégations et à sa situation personnelle peu contraignante ; qu'avant son incarcération, il vivait de manière itinérante, logeant au gré des circonstances, y compris à l'hôtel, et menait un train de vie en totale inadéquation avec des ressources officielles inexistantes ; qu'en 2013, il a été condamné en son absence, par jugement contradictoire à signifier pour usage de stupéfiants en récidive et que son casier judiciaire révèle en outre une condamnation pour refus d'obtempérer, ce qui tend à établir sa propension à fuir ses responsabilités et à ne pas se soumettre aux mesures de contrôle ; que M. Z... a sollicité en mai 2014 la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport sous la fausse identité de M. Cyrille A... (cf cote 04177) ; que l'hébergement et le travail dont il se prévaut constituent des gages insuffisants au regard de son mode de vie antérieur et des lourds enjeux de la procédure ; que, malgré leur ancienneté relative, les faits causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne pourrait être que ravivé par la mise en liberté de M. Z... au regard des indices graves rendant vraisemblable sa participation à l'assassinat de Nadir Chenina qui s'inscrit lui-même dans le cadre de précédents règlements de compte entre bandes rivales sous couvert de trafic de stupéfiants ; que sans contredire le principe de la présomption d'innocence, la détention provisoire qui dure depuis plus d'un an, doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - protéger la personne mise en examen ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission ; que la prolongation de la détention provisoire n'apparaît pas disproportionnée aux nécessités de l'information qui ont consisté à rechercher et identifier le ou les auteurs d'un assassinat qui s'inscrit selon toute vraisemblance dans une succession de faits de même nature commandés par des guerres de territoire sous tendues par les enjeux économiques liés aux trafics de stupéfiants en cours dans la cité phocéenne ; que le démantèlement de ce type de criminalité s'oppose à la loi du silence dont le respect est lui-même régulièrement rappelé par de nouveaux passages à l'acte criminels ; que la mesure de contrainte que représente la détention est dès lors proportionnée aux enjeux de la procédure ; que la durée de la détention provisoire qui dure depuis le 4 août 2014 n'est en rien déraisonnable au regard de la complexité des investigations qui ont été accomplies sans relâche depuis l'ouverture de l'information qui se poursuit sur demandes d'actes de la défense, et ont été justifiés par l'importance des faits, leur complexité et les déclarations évolutives de M. Z... ; que les actes diligentés par le magistrat instructeur rendent compte d'un suivi attentif et régulier du dossier ; que le délai de traitement de cette procédure ne peut qu'être considéré comme raisonnable ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois, temps nécessaire à la clôture de l'information, en l'état de la fin d'information annoncée dès le retour d'exécution des actes complémentaires sollicités ; "aux motifs éventuellement adoptés que M. Z..., majeur au moment des faits, encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour crime en bande organisée, ce qui porte la durée maximale de la détention provisoire à quatre ans ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 4 août 2014 ; qu'il ressort de la procédure d'information, qui nous a été communiquée jusqu'à la pièce de fond D. 5710 que le 1er mars 2013, à 17 heures 45, le corps sans vie de Nadir Chenina, en cours de combustion, était découvert en contrebas d'une route de Flassans-sur-Issole projectiles ; que les renseignements recueillis par les enquêteurs permettaient d'inscrire l'assassinat de Nadir Chenina dans la suite de plusieurs autres assassinats ou tentatives d'assassinat dont celui de Sami B... abattu le 16 janvier 2010 dans la cité de Campagne-Lévêque, ayant pour contexte le contrôle d'un important trafic de stupéfiants au sein de cette cité dans les quartiers Nord de Marseille ; que la victime, très défavorablement connue des services de police, avait été impliquée dans ce réseau de trafic de stupéfiants et était soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat de Richard C... survenu en juillet 2012 ; qu'en effet, Nadir Chenina se serait largement ouvert auprès de son entourage sur sa participation à cet assassinat dont il attendait la rémunération promise ; que quant au second exécutant de cet assassinat, les soupçons s'étaient dirigés vers M. Z... après que plusieurs renseignements furent parvenus aux enquêteurs indiquant que ce dernier avait repris en main le trafic à partir de son "QG" à Brignoles (83) ville où il était parti se mettre au "vert" suite aux nombreux règlements de compte perpétrés dans son entourage, après l'incarcération pour assassinat d'Anthony D..., qui était le chef du réseau ; qu'il était aussi dit que la victime, partie prenante dans ce réseau, avait maille à partir avec M. Z... ; qu'en effet, Nadir Chenina souhaitait être rémunéré pour sa participation dans l'assassinat de Richard C... qui aurait été commis avec M. Z... ; que Nadir Chenina, alcoolique et consommateur de cocaïne, était alors apparu trop instable et risquait de faire des révélations sur cet assassinat d'autant plus facilement qu'il n'avait pas été payé ; que M. Z... apparaissait en conséquence comme pouvant être le donneur d'ordre voire l'exécutant de l'homicide au préjudice de Nadir Chenina ; que les premières investigations menées auprès des proches du défunt établissaient que le 28 février 2013 au soir (la veille des faits), Nadir CHENINA avait déclaré à ses proches, notamment à son fils, qu'il se rendrait le lendemain à Toulon en prenant le train à la gare St-Charles de Marseille ; qu'il avait tenu à sa mère des propos laissant penser qu'il allait au-devant d'un danger le lendemain ; qu'il avait d'ailleurs déjà exprimé à cette dernière le fait qu'on allait le tuer ; que le 1er mars 2013, il avait quitté le domicile [...] maternel vers 10 heures 30, manifestement inquiet ; que l'analyse de sa téléphonie permettait d'établir qu'il s'était rendu à Toulon dans l'après-midi, son téléphone déclenchant en effet le relais de la rue Gimelli à Toulon de 13 heures 23 à 14 heures 59 avant de cesser d'émettre ; qu'il était également mis à jour l'existence d'une ligne [...], en contact régulier avec la victime, et qui présentait la caractéristique d'être localisée dans la cité Campagne Lévêque le 28 février 2013, de se déplacer vers Toulon le 1er mars 2013 et d'être la ligne entrée en contact avec le téléphone de la victime lors de ses six derniers appels ; qu'était alors analysée la téléphonie de la ligne [...], fortement suspectée d'avoir été dédiée à la commission du crime, et qui présentait la double caractéristique : - d'avoir été achetée à la faveur d'un pack SFR d'une part, ce dont M. Z... semblait être coutumier (une autre ligne apparemment dédiée aux communications avec sa compagne Mme Sabrina E... (au vu de la fréquence et de la géolocalisation des appels) ayant également été acquise auprès d'un bureau de tabac de la région brignolaise au moyen d'un pack de même type, - d'avoir, notamment, activé, entre le 10 février et le 1er mars 2013, ponctuellement et sur un volume d'appels relativement faible, les relais de deux secteurs susceptibles d'être fréquentés par M. Z... à savoir Brignoles (sa commune de résidence) et Campagne-Lévéque (étant, selon un renseignement, le gérant du trafic de stupéfiants implanté dans cette cité dans laquelle il avait habité avec ses parents, - renseignement corroboré par un rapprochement effectué avec le scooter Gilera GP 800 dont il s'avérait être l'utilisateur et le véhicule du même type dont la description avait été donnée par l'informateur), étant précisé que le même M. Z... ne disposait par ailleurs d'aucun abonnement téléphonique à son nom ; qu'il apparaissait également que le jour des faits, l'utilisateur de cette ligne [...] - qui eut comme unique interlocuteur la victime de l'assassinat - se déplaçait en direction de Toulon pour être présent dans cette ville (au niveau du port) dans le même créneau horaire que celui correspondant à l'arrivée de Nadir Chenina à la gare ; qu'un ultime SMS sera envoyé au moyen de cette ligne à la victime à 14 heures 59, laissant supposer l'imminence d'une prise en charge en véhicule, les deux lignes étant alors géolocalisées toutes les deux à Toulon ; que dans le même temps, l'utilisateur de l'une des deux autres lignes également ciblées par les enquêteurs comme achetées dans un bar tabac de Brignoles au moyen, là encore, de packs SFR (à savoir les lignes portant les numéros [...] et [...]), se déplaçait en direction de Toulon, pour s'y retrouver au même moment que la victime et l'utilisateur de la ligne [...] ; que le trajet respectif de ces trois lignes était mis en perspective et rendait compatible le scénario d'une prise en charge de la victime par l'un des protagonistes au niveau de la gare ferroviaire de Toulon, pour un départ routier en direction du Cannet Des Maures après que l'ensemble des protagonistes et utilisateurs des lignes incriminées, localisés à plusieurs endroits de la ville de Toulon à leur arrivée, se soient rejoints pour suivre un trajet commun ; qu'il convenait de noter que la ligne de la victime, ainsi que celle dédiée à la communication avec celle-ci ([...]), cesseront simultanément d'émettre, laissant là encore à penser à une synchronisation volontaire de l'arrêt de leur fonctionnement, supposant ainsi la mise en présence des deux utilisateurs ; que la géolocalisation de la ligne [...] permettait ensuite de tracer le parcours du convoi supposé jusqu'à la commune de Flassans sur Issole où elle déclenchait le relais couvrant la scène de crime à 16 heures 32 ; que si les constatations sur la ligne [...] permettaient de présumer l'implication de son utilisateur par le lien exclusif entretenu avec la victime jusqu'à la localisation des deux protagonistes sur la ville de Toulon, quelques heures avant l'exécution, l'exploitation de la ligne [...] - ouverte dans les mêmes conditions - impliquait son utilisateur par sa présence à la fois sur le lieu de récupération de la victime à la gare de Toulon et sur le lieu de commission du crime à des horaires compatibles, dans les deux cas, avec le trajet de Nadir Chenina dans ses derniers instants ; que d'autre part, les investigations permettaient également, par le biais de recoupement d'activation de bornes sur l'autoroute A57 entre Toulon et Draguignan, de constater la présence sur le créneau horaire présumé des faits, d'un véhicule BMW série 1 ; que l'exploitation des 3 lignes et plus particulièrement de la première ([...]) permettait de constater que le déplacement de l'utilisateur de celle-ci était superposable au déplacement d'un véhicule BMW série 1, immatriculée [...], à la date du 1er mars 2013 entre Brignoles et Toulon puis sur la zone de couverture de la découverte de la victime ; que les enquêteurs parvenaient à identifier l'ancien propriétaire de ce véhicule qui reconnaissait formellement sur planche photographique M. Z... comme ayant acquis ce véhicule le 7 février 2013, le père de ce témoin ayant des déclarations identiques ; qu'une copie de la pièce d'identité de l'acquéreur de cette voiture, remise aux enquêteurs, correspondait d'ailleurs à la copie d'un passeport délivré de manière réelle à M. Z... ; que ce véhicule acheté 16 500 euros était revendu mi-mars 2013, donc après la mort de Nadir Chenina, au prix de 11 000 euros ; que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, M. Z... déclarait qu'il était innocent et faisait valoir son droit au silence ; que lors de son interrogatoire au fond du 16 février 2015, il se déclarait étranger aux faits reprochés, il précisait ne pas connaître Nadir Chenina et expliquait la présence de la somme en numéraire de 8 900 euros retrouvée dans la chambre d'hôtel qu'il occupait au moment de son interpellation par le fait qu'il s'agissait de gains aux jeux ; qu'il contestait les déclarations du dernier propriétaire du véhicule BMW, ajoutant ne pas comprendre comment l'acquéreur s'était retrouvé en possession d'une copie de son passeport ; que lors de son interrogatoire du 8 avril 2016, M. Z... revenait sur certaines de ses déclarations et reconnaissait avoir acheté le véhicule BMW en précisant l'avoir revendu un ou deux jours avant le 14 février 2013, sur une station-service à un inconnu, le prix étant payé en liquide ; qu'il estimait dans ces conditions l'avoir gardé une dizaine de jours ; qu'il expliquait ses précédentes déclarations par la peur ; que pour le reste, il maintenait ses dénégations quant aux faits criminels reprochés ; qu'en dépit de ses dénégations, les présomptions qui pèsent sur M. Z... sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des renseignements recueillis, de l'analyse des données de téléphonie et des vérifications concernant le véhicule BMW immatriculé [...] ainsi que de ses déclarations évolutives ;que le juge d'instruction indique que les investigations se poursuivent, certaines à la demande de M. Z... (notamment auditions de la compagne de Nadir Chenina et de Mohamed F..., agrandissement du cliché photographique du véhicule circulant à Toulon le 1er mars 2013 à 14 heures 34) ; qu'en outre, il est peu probable que ce dernier ait agi seul, étant par exemple observé qu'un gant supportant une trace génétique différente de celle de M. Z... a été saisi sur la scène de crime ; qu'or, les co-auteurs et complices ne sont toujours pas interpellés ; que la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et les concertations frauduleuses avec ses co-auteurs ou complices non encore identifiés, étant observé que plusieurs témoins entendus refusent de parler de peur de représailles (notamment le dernier acheteur de la BMW refuse de donner l'identité de son vendeur car il a été menacé de mort) ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, au regard de sa situation non contraignante, étant sans emploi et sans domicile stable au moment de son interpellation, malgré un train de vie lui permettant de s'acheter une BMW et de disposer de 8 900 euros en liquide, étant observé qu'il avait sollicité fin mai 2014 la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport au faux nom de Cyrille A..., ce qui permet de penser qu'il n'entendait pas répondre de ses actes ; - de prévenir le renouvellement de faits prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que son casier judiciaire comporte huit condamnations ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction s'agissant d'un assassinat faisant suite à plusieurs assassinats sur fond de trafic de stupéfiants ; que selon le juge d'instruction, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; "1°) alors que l'exigence d'impartialité est méconnue dès lors que la chambre de l'instruction émet un jugement de valeur sur le mis en examen avant de se prononcer sur la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en énonçant que M. Z... n'avait « vécu que dans l'oisiveté » avant de faire l'objet d'un mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a émis un jugement de valeur sur la personne du mis en examen faisant naître un doute sérieux quant à son impartialité et a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ; que M. Z... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que, d'une part, sa demande d'actes à laquelle le juge d'instruction avait fait partiellement droit après l'avis de fin d'informer de juin 2016 ne justifiait plus la poursuite de l'instruction, les auditions de M. F... et de la compagne de Nadir Chenina ayant été réalisées et l'agrandissement du cliché photographique devant être rendu par l'expert avant le 30 octobre 2016 et, d'autre part, que la nécessité d'interpeller des co-auteurs ou complices ne pouvait être invoquée pour justifier la poursuite de l'instruction, rien ne confirmant l'existence de plusieurs tireurs et le juge d'instruction ayant rendu un avis de fin d'information en juin 2016, reconnaissant ainsi que plus aucun acte d'investigation n'était envisagé pour les identifier ; qu'en prolongeant la détention provisoire de M. Z... sans donner d'indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et sans répondre à l'argumentation du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que M. Z... faisait valoir que les risques de pressions sur les témoins, de fuite, de trouble à l'ordre public et de représailles à son encontre ne pouvaient pas être invoqués pour justifier sa détention provisoire dès lors que les faits remontant à plus de quatre ans, ces risques s'étaient amenuisés ; qu'en affirmant que ces risques justifiaient la prolongation de la détention provisoire, sans s'expliquer sur la nécessaire influence du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° T 17-82.125 F-D N° 1827 SL 13 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eddy Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 137, 144, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois à compter du 4 février 2017 à 00 heure 00 ; "aux motifs propres que, sur le bien fondé de l'appel, saisie du seul contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas à se livrer à une étude approfondie des éléments à charge et à décharge comme l'y invite pourtant le mémoire ; qu'elle doit seulement s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Eddy Z... aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ceux-ci résultent des éléments ci-dessus développés et, notamment, du résultat des investigations menées en matière de téléphonie et des éléments relatifs au véhicule BMW que M. Z... a admis avoir acquis plus d'un an après sa mise en examen, tout en indiquant l'avoir presque aussitôt revendu à un inconnu sur le parking de Mc Donald moyennant un paiement en espèces totalement invérifiable ; que ses déclarations évolutives permettent de douter de la sincérité de ses explications ; que nonobstant l'issue prochaine de l'information, les investigations actuellement en cours à la demande de la défense, formulée suite à la notification d'un premier avis de fin d'information en juin 2016, doivent être préservées de toute tentative d'interférence ; qu'en effet les risques de pressions sur les témoins et de concertations frauduleuses demeurent, quand bien même chacun s'est déjà exprimé, compte tenu d'une part des enjeux de la procédure criminelle gouvernée, à la supposer menée jusqu'à son terme, par l'oralité des débats et d'autre part, des dénégations farouches de M. Z... ; que compte tenu du contexte probable de règlement de comptes et des circonstances dans lesquelles les faits paraissent avoir été commis, les risques de représailles sont loin d'être hypothétiques, étant relevé que M. Z... a été visé par un projet d'assassinat selon un renseignement recueilli par les enquêteurs en décembre 2013 et que le temps n'efface pas nécessairement les rancunes ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé du fait de son inscription dans un contexte de banditisme violent, d'autant que le mis en examen a été condamné à de nombreuses reprises, et notamment, en 2008 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits éminemment en lien avec le mobile supposé des faits d'assassinat investigués que lors des faits en cause, il était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prononcé contradictoirement le 15 novembre 2012 et n'a manifestement pas su le mettre à profit ; qu'il n'a jusqu'alors vécu que dans l'oisiveté ; que l'intéressé pourrait être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré apparent d'implication, à ses dénégations et à sa situation personnelle peu contraignante ; qu'avant son incarcération, il vivait de manière itinérante, logeant au gré des circonstances, y compris à l'hôtel, et menait un train de vie en totale inadéquation avec des ressources officielles inexistantes ; qu'en 2013, il a été condamné en son absence, par jugement contradictoire à signifier pour usage de stupéfiants en récidive et que son casier judiciaire révèle en outre une condamnation pour refus d'obtempérer, ce qui tend à établir sa propension à fuir ses responsabilités et à ne pas se soumettre aux mesures de contrôle ; que M. Z... a sollicité en mai 2014 la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport sous la fausse identité de M. Cyrille A... (cf cote 04177) ; que l'hébergement et le travail dont il se prévaut constituent des gages insuffisants au regard de son mode de vie antérieur et des lourds enjeux de la procédure ; que, malgré leur ancienneté relative, les faits causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne pourrait être que ravivé par la mise en liberté de M. Z... au regard des indices graves rendant vraisemblable sa participation à l'assassinat de Nadir Chenina qui s'inscrit lui-même dans le cadre de précédents règlements de compte entre bandes rivales sous couvert de trafic de stupéfiants ; que sans contredire le principe de la présomption d'innocence, la détention provisoire qui dure depuis plus d'un an, doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - protéger la personne mise en examen ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission ; que la prolongation de la détention provisoire n'apparaît pas disproportionnée aux nécessités de l'information qui ont consisté à rechercher et identifier le ou les auteurs d'un assassinat qui s'inscrit selon toute vraisemblance dans une succession de faits de même nature commandés par des guerres de territoire sous tendues par les enjeux économiques liés aux trafics de stupéfiants en cours dans la cité phocéenne ; que le démantèlement de ce type de criminalité s'oppose à la loi du silence dont le respect est lui-même régulièrement rappelé par de nouveaux passages à l'acte criminels ; que la mesure de contrainte que représente la détention est dès lors proportionnée aux enjeux de la procédure ; que la durée de la détention provisoire qui dure depuis le 4 août 2014 n'est en rien déraisonnable au regard de la complexité des investigations qui ont été accomplies sans relâche depuis l'ouverture de l'information qui se poursuit sur demandes d'actes de la défense, et ont été justifiés par l'importance des faits, leur complexité et les déclarations évolutives de M. Z... ; que les actes diligentés par le magistrat instructeur rendent compte d'un suivi attentif et régulier du dossier ; que le délai de traitement de cette procédure ne peut qu'être considéré comme raisonnable ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois, temps nécessaire à la clôture de l'information, en l'état de la fin d'information annoncée dès le retour d'exécution des actes complémentaires sollicités ; "aux motifs éventuellement adoptés que M. Z..., majeur au moment des faits, encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour crime en bande organisée, ce qui porte la durée maximale de la détention provisoire à quatre ans ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 4 août 2014 ; qu'il ressort de la procédure d'information, qui nous a été communiquée jusqu'à la pièce de fond D. 5710 que le 1er mars 2013, à 17 heures 45, le corps sans vie de Nadir Chenina, en cours de combustion, était découvert en contrebas d'une route de Flassans-sur-Issole projectiles ; que les renseignements recueillis par les enquêteurs permettaient d'inscrire l'assassinat de Nadir Chenina dans la suite de plusieurs autres assassinats ou tentatives d'assassinat dont celui de Sami B... abattu le 16 janvier 2010 dans la cité de Campagne-Lévêque, ayant pour contexte le contrôle d'un important trafic de stupéfiants au sein de cette cité dans les quartiers Nord de Marseille ; que la victime, très défavorablement connue des services de police, avait été impliquée dans ce réseau de trafic de stupéfiants et était soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat de Richard C... survenu en juillet 2012 ; qu'en effet, Nadir Chenina se serait largement ouvert auprès de son entourage sur sa participation à cet assassinat dont il attendait la rémunération promise ; que quant au second exécutant de cet assassinat, les soupçons s'étaient dirigés vers M. Z... après que plusieurs renseignements furent parvenus aux enquêteurs indiquant que ce dernier avait repris en main le trafic à partir de son "QG" à Brignoles (83) ville où il était parti se mettre au "vert" suite aux nombreux règlements de compte perpétrés dans son entourage, après l'incarcération pour assassinat d'Anthony D..., qui était le chef du réseau ; qu'il était aussi dit que la victime, partie prenante dans ce réseau, avait maille à partir avec M. Z... ; qu'en effet, Nadir Chenina souhaitait être rémunéré pour sa participation dans l'assassinat de Richard C... qui aurait été commis avec M. Z... ; que Nadir Chenina, alcoolique et consommateur de cocaïne, était alors apparu trop instable et risquait de faire des révélations sur cet assassinat d'autant plus facilement qu'il n'avait pas été payé ; que M. Z... apparaissait en conséquence comme pouvant être le donneur d'ordre voire l'exécutant de l'homicide au préjudice de Nadir Chenina ; que les premières investigations menées auprès des proches du défunt établissaient que le 28 février 2013 au soir (la veille des faits), Nadir CHENINA avait déclaré à ses proches, notamment à son fils, qu'il se rendrait le lendemain à Toulon en prenant le train à la gare St-Charles de Marseille ; qu'il avait tenu à sa mère des propos laissant penser qu'il allait au-devant d'un danger le lendemain ; qu'il avait d'ailleurs déjà exprimé à cette dernière le fait qu'on allait le tuer ; que le 1er mars 2013, il avait quitté le domicile [...] maternel vers 10 heures 30, manifestement inquiet ; que l'analyse de sa téléphonie permettait d'établir qu'il s'était rendu à Toulon dans l'après-midi, son téléphone déclenchant en effet le relais de la rue Gimelli à Toulon de 13 heures 23 à 14 heures 59 avant de cesser d'émettre ; qu'il était également mis à jour l'existence d'une ligne [...], en contact régulier avec la victime, et qui présentait la caractéristique d'être localisée dans la cité Campagne Lévêque le 28 février 2013, de se déplacer vers Toulon le 1er mars 2013 et d'être la ligne entrée en contact avec le téléphone de la victime lors de ses six derniers appels ; qu'était alors analysée la téléphonie de la ligne [...], fortement suspectée d'avoir été dédiée à la commission du crime, et qui présentait la double caractéristique : - d'avoir été achetée à la faveur d'un pack SFR d'une part, ce dont M. Z... semblait être coutumier (une autre ligne apparemment dédiée aux communications avec sa compagne Mme Sabrina E... (au vu de la fréquence et de la géolocalisation des appels) ayant également été acquise auprès d'un bureau de tabac de la région brignolaise au moyen d'un pack de même type, - d'avoir, notamment, activé, entre le 10 février et le 1er mars 2013, ponctuellement et sur un volume d'appels relativement faible, les relais de deux secteurs susceptibles d'être fréquentés par M. Z... à savoir Brignoles (sa commune de résidence) et Campagne-Lévéque (étant, selon un renseignement, le gérant du trafic de stupéfiants implanté dans cette cité dans laquelle il avait habité avec ses parents, - renseignement corroboré par un rapprochement effectué avec le scooter Gilera GP 800 dont il s'avérait être l'utilisateur et le véhicule du même type dont la description avait été donnée par l'informateur), étant précisé que le même M. Z... ne disposait par ailleurs d'aucun abonnement téléphonique à son nom ; qu'il apparaissait également que le jour des faits, l'utilisateur de cette ligne [...] - qui eut comme unique interlocuteur la victime de l'assassinat - se déplaçait en direction de Toulon pour être présent dans cette ville (au niveau du port) dans le même créneau horaire que celui correspondant à l'arrivée de Nadir Chenina à la gare ; qu'un ultime SMS sera envoyé au moyen de cette ligne à la victime à 14 heures 59, laissant supposer l'imminence d'une prise en charge en véhicule, les deux lignes étant alors géolocalisées toutes les deux à Toulon ; que dans le même temps, l'utilisateur de l'une des deux autres lignes également ciblées par les enquêteurs comme achetées dans un bar tabac de Brignoles au moyen, là encore, de packs SFR (à savoir les lignes portant les numéros [...] et [...]), se déplaçait en direction de Toulon, pour s'y retrouver au même moment que la victime et l'utilisateur de la ligne [...] ; que le trajet respectif de ces trois lignes était mis en perspective et rendait compatible le scénario d'une prise en charge de la victime par l'un des protagonistes au niveau de la gare ferroviaire de Toulon, pour un départ routier en direction du Cannet Des Maures après que l'ensemble des protagonistes et utilisateurs des lignes incriminées, localisés à plusieurs endroits de la ville de Toulon à leur arrivée, se soient rejoints pour suivre un trajet commun ; qu'il convenait de noter que la ligne de la victime, ainsi que celle dédiée à la communication avec celle-ci ([...]), cesseront simultanément d'émettre, laissant là encore à penser à une synchronisation volontaire de l'arrêt de leur fonctionnement, supposant ainsi la mise en présence des deux utilisateurs ; que la géolocalisation de la ligne [...] permettait ensuite de tracer le parcours du convoi supposé jusqu'à la commune de Flassans sur Issole où elle déclenchait le relais couvrant la scène de crime à 16 heures 32 ; que si les constatations sur la ligne [...] permettaient de présumer l'implication de son utilisateur par le lien exclusif entretenu avec la victime jusqu'à la localisation des deux protagonistes sur la ville de Toulon, quelques heures avant l'exécution, l'exploitation de la ligne [...] - ouverte dans les mêmes conditions - impliquait son utilisateur par sa présence à la fois sur le lieu de récupération de la victime à la gare de Toulon et sur le lieu de commission du crime à des horaires compatibles, dans les deux cas, avec le trajet de Nadir Chenina dans ses derniers instants ; que d'autre part, les investigations permettaient également, par le biais de recoupement d'activation de bornes sur l'autoroute A57 entre Toulon et Draguignan, de constater la présence sur le créneau horaire présumé des faits, d'un véhicule BMW série 1 ; que l'exploitation des 3 lignes et plus particulièrement de la première ([...]) permettait de constater que le déplacement de l'utilisateur de celle-ci était superposable au déplacement d'un véhicule BMW série 1, immatriculée [...], à la date du 1er mars 2013 entre Brignoles et Toulon puis sur la zone de couverture de la découverte de la victime ; que les enquêteurs parvenaient à identifier l'ancien propriétaire de ce véhicule qui reconnaissait formellement sur planche photographique M. Z... comme ayant acquis ce véhicule le 7 février 2013, le père de ce témoin ayant des déclarations identiques ; qu'une copie de la pièce d'identité de l'acquéreur de cette voiture, remise aux enquêteurs, correspondait d'ailleurs à la copie d'un passeport délivré de manière réelle à M. Z... ; que ce véhicule acheté 16 500 euros était revendu mi-mars 2013, donc après la mort de Nadir Chenina, au prix de 11 000 euros ; que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, M. Z... déclarait qu'il était innocent et faisait valoir son droit au silence ; que lors de son interrogatoire au fond du 16 février 2015, il se déclarait étranger aux faits reprochés, il précisait ne pas connaître Nadir Chenina et expliquait la présence de la somme en numéraire de 8 900 euros retrouvée dans la chambre d'hôtel qu'il occupait au moment de son interpellation par le fait qu'il s'agissait de gains aux jeux ; qu'il contestait les déclarations du dernier propriétaire du véhicule BMW, ajoutant ne pas comprendre comment l'acquéreur s'était retrouvé en possession d'une copie de son passeport ; que lors de son interrogatoire du 8 avril 2016, M. Z... revenait sur certaines de ses déclarations et reconnaissait avoir acheté le véhicule BMW en précisant l'avoir revendu un ou deux jours avant le 14 février 2013, sur une station-service à un inconnu, le prix étant payé en liquide ; qu'il estimait dans ces conditions l'avoir gardé une dizaine de jours ; qu'il expliquait ses précédentes déclarations par la peur ; que pour le reste, il maintenait ses dénégations quant aux faits criminels reprochés ; qu'en dépit de ses dénégations, les présomptions qui pèsent sur M. Z... sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des renseignements recueillis, de l'analyse des données de téléphonie et des vérifications concernant le véhicule BMW immatriculé [...] ainsi que de ses déclarations évolutives ;que le juge d'instruction indique que les investigations se poursuivent, certaines à la demande de M. Z... (notamment auditions de la compagne de Nadir Chenina et de Mohamed F..., agrandissement du cliché photographique du véhicule circulant à Toulon le 1er mars 2013 à 14 heures 34) ; qu'en outre, il est peu probable que ce dernier ait agi seul, étant par exemple observé qu'un gant supportant une trace génétique différente de celle de M. Z... a été saisi sur la scène de crime ; qu'or, les co-auteurs et complices ne sont toujours pas interpellés ; que la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et les concertations frauduleuses avec ses co-auteurs ou complices non encore identifiés, étant observé que plusieurs témoins entendus refusent de parler de peur de représailles (notamment le dernier acheteur de la BMW refuse de donner l'identité de son vendeur car il a été menacé de mort) ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, au regard de sa situation non contraignante, étant sans emploi et sans domicile stable au moment de son interpellation, malgré un train de vie lui permettant de s'acheter une BMW et de disposer de 8 900 euros en liquide, étant observé qu'il avait sollicité fin mai 2014 la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport au faux nom de Cyrille A..., ce qui permet de penser qu'il n'entendait pas répondre de ses actes ; - de prévenir le renouvellement de faits prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que son casier judiciaire comporte huit condamnations ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction s'agissant d'un assassinat faisant suite à plusieurs assassinats sur fond de trafic de stupéfiants ; que selon le juge d'instruction, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; "1°) alors que l'exigence d'impartialité est méconnue dès lors que la chambre de l'instruction émet un jugement de valeur sur le mis en examen avant de se prononcer sur la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en énonçant que M. Z... n'avait « vécu que dans l'oisiveté » avant de faire l'objet d'un mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a émis un jugement de valeur sur la personne du mis en examen faisant naître un doute sérieux quant à son impartialité et a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ; que M. Z... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que, d'une part, sa demande d'actes à laquelle le juge d'instruction avait fait partiellement droit après l'avis de fin d'informer de juin 2016 ne justifiait plus la poursuite de l'instruction, les auditions de M. F... et de la compagne de Nadir Chenina ayant été réalisées et l'agrandissement du cliché photographique devant être rendu par l'expert avant le 30 octobre 2016 et, d'autre part, que la nécessité d'interpeller des co-auteurs ou complices ne pouvait être invoquée pour justifier la poursuite de l'instruction, rien ne confirmant l'existence de plusieurs tireurs et le juge d'instruction ayant rendu un avis de fin d'information en juin 2016, reconnaissant ainsi que plus aucun acte d'investigation n'était envisagé pour les identifier ; qu'en prolongeant la détention provisoire de M. Z... sans donner d'indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et sans répondre à l'argumentation du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que M. Z... faisait valoir que les risques de pressions sur les témoins, de fuite, de trouble à l'ordre public et de représailles à son encontre ne pouvaient pas être invoqués pour justifier sa détention provisoire dès lors que les faits remontant à plus de quatre ans, ces risques s'étaient amenuisés ; qu'en affirmant que ces risques justifiaient la prolongation de la détention provisoire, sans s'expliquer sur la nécessaire influence du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard des circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel