Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01850
- Date
- 28 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 à la Convention, 131-21 du code pénal, 56, 76, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la saisie du 4 novembre 2015 ; "aux motifs que, sur le fond, une enquête préliminaire concernant des infractions financières a été diligentée à l'encontre de M. Pascal A... et Mme X... à la suite d'un signalement de la cellule de traitement des informations financières belges pour suspicions de blanchiment de capitaux ; que M. A... a été mis en examen pour abus de biens sociaux, il reconnaissait l'essentiel de faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a été condamné par la juridiction belge ; que Mme X... d'abord comptable puis gérante à compter du mois d'avril 2010 de la SARL Pro Confort France, dirigée par M. A..., a été placée en garde à vue du 2 novembre au 4 novembre 2015 ; que le 4 novembre 2015, les services enquêteurs ont effectué une perquisition au domicile de Mme X... en sa présence ; qu'elle avait donné son accord par écrit ; que lors de cette perquisition ont été saisis : - un camion Iveco blanc, modèle 35C15 immatriculé BW141NH au kilométrage de 11 841 km ; - une mini-pelle de marque Caterpillar modèle v302.5C immatriculé CAT 3025CPGBB05259 numéro de série 188322 ; - un véhicule Ferrari de couleur rouge modèle f430 au kilométrage de 13 233 km ; - un quad de marque Yamaha modèle 5.50 Grizzly de couleur bleue ; - un mini-tracteur tondeuse de marque Kubota, modèle BX 2350 de couleur orange numéro de série 76984 ; que le 4 novembre 2015, le magistrat instructeur, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, mettait en examen Mme X... pour abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, non désignation d'un commissaire aux comptes par un dirigeant de personne morale et présentation de comptes annuels inexacts par un gérant de SARL pour dissimuler la situation d'une société ; que dans sa requête déposée le 4 mai 2016 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de Mme X... sollicite l'annulation de la saisie aux motifs que ne figure pas au dossier l'accord du procureur de la République pour effectuer celle-ci, les enquêteurs violant les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale alors que ces dispositions revêtent le caractère d'une formalité substantielle au sens de l'article 171 du code de procédure pénale et que cette saisie cause nécessairement un grief à Mme X... en la privant de tout droit sur ces biens ; que dans son réquisitoire, en date du 17 novembre 2016, le procureur général sollicite le rejet de la requête aux motifs que l'accord préalable du ministère public n'est pas nécessaire pour procéder à la saisie, son accord postérieur aux opérations de saisie étant suffisant ; que ceci étant exposé aux termes de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; qu'en l'espèce, la saisie a été opérée en application de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal puisque les biens saisis apparaissent comme le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'elle a été réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale sont donc applicables ; que cet article précise qu'il est possible de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Mme X... a bien donné son assentiment exprès et écrit ; que cet article précise que les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables ; que l'article 56 du code de procédure pénale dispose que si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal ; que l'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 13 1-21 du code pénal, pour y procéder t une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; que si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas [saisie des données informatiques et réalisation d'une copie] de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République ; qu'en matière d'enquête préliminaire, si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit qu'a contrario l'autorisation n'est pas requise si la perquisition poursuit dans le même temps une finalité probatoire ou si les biens recherchés sont susceptibles de confiscation au titre d'un autre alinéa de l'article 131-21 du code pénal ; qu'au surplus, l'alinéa 7 de l'article 56 visé par la requête en nullité précise : « Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal » ; que cet article vise le maintien de la saisie, maintien qui nécessite l'accord du procureur de la République ; que la demande de nullité portant sur la perquisition aux fins de saisie ne peut prospérer car, d'une part, la saisie réalisée au cours de la perquisition de Mme X... ne nécessite pas d'autorisation préalable du ministère public et, d'autre part, le fondement juridique invoqué au soutien de la demande de nullité n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, la requête en nullité sera rejetée ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que lors d'une perquisition réalisée en enquête préliminaire, les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale sont applicables ; qu'aux termes de ce texte, l'officier de police judiciaire ne peut, lors d'une perquisition opérée à sa seule initiative, saisir tout bien, l'autorisation du procureur de la République étant requise dans plusieurs hypothèses qu'il énumère ; que la chambre de l'instruction elle-même a retenu qu'en matière d'enquête préliminaire, est soumise à autorisation du ministère public la perquisition aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et que n'est pas soumise à autorisation la perquisition poursuivant dans le même temps une finalité probatoire ou la perquisition aux fins de saisie d'un bien dont la confiscation est prévue au titre d'un autre alinéa de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en procédant par voie de pure affirmation pour retenir que les biens saisis le 4 novembre 2015 étaient le « produit direct ou indirect de l'infraction » visé à l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal sans avoir rappelé les infractions concernées par l'enquête préliminaire litigieuse ni avoir établi dans ses motifs les éléments de l'enquête démontrant l'existence d'un lien, entre l'une au moins de ces infractions et chacun des cinq biens mobiliers saisis, tel que ceux-ci auraient été le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer avec certitude que les cinq biens mobiliers pouvaient être saisis sur simple initiative policière sans l'autorisation du procureur de la République, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que la perquisition du 4 novembre 2015 n'était pas soumise à autorisation du ministère public, dès lors qu'aucune autorisation ne serait requise si la perquisition poursuit dans le même temps une finalité probatoire, lorsque les termes du procès-verbal de perquisition du 4 novembre 2015 mentionnaient comme but de l'opération exclusivement la saisie de biens mobiliers, soit une finalité conservatoire, et qu'au surplus, une perquisition à finalité probatoire avait déjà eu lieu quelques semaines auparavant au domicile de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que l'alinéa 7 de l'article 56 du code de procédure pénale vise le maintien de la saisie et que le fondement juridique invoqué au soutien de la demande de nullité n'était pas applicable en l'espèce, lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt que, d'une part, la requête en nullité déposée par Mme X..., si elle visait l'alinéa 7 de l'article 56, faisait état d'une violation de l'article 56 du code de procédure pénale en ce que la perquisition n'a pas été autorisée par le ministère public et, d'autre part, que la chambre de l'instruction, s'estimant saisie d'une demande n'ayant pas pour unique fondement l'alinéa 7 de l'article 56, a examiné la régularité de la perquisition au regard des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 56, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
N° K 17-80.968 F-D N° 1850 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 janvier 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre elle des chefs d'abus de biens sociaux et infractions à la législation sur les sociétés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 à la Convention, 131-21 du code pénal, 56, 76, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la saisie du 4 novembre 2015 ; "aux motifs que, sur le fond, une enquête préliminaire concernant des infractions financières a été diligentée à l'encontre de M. Pascal A... et Mme X... à la suite d'un signalement de la cellule de traitement des informations financières belges pour suspicions de blanchiment de capitaux ; que M. A... a été mis en examen pour abus de biens sociaux, il reconnaissait l'essentiel de faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a été condamné par la juridiction belge ; que Mme X... d'abord comptable puis gérante à compter du mois d'avril 2010 de la SARL Pro Confort France, dirigée par M. A..., a été placée en garde à vue du 2 novembre au 4 novembre 2015 ; que le 4 novembre 2015, les services enquêteurs ont effectué une perquisition au domicile de Mme X... en sa présence ; qu'elle avait donné son accord par écrit ; que lors de cette perquisition ont été saisis : - un camion Iveco blanc, modèle 35C15 immatriculé BW141NH au kilométrage de 11 841 km ; - une mini-pelle de marque Caterpillar modèle v302.5C immatriculé CAT 3025CPGBB05259 numéro de série 188322 ; - un véhicule Ferrari de couleur rouge modèle f430 au kilométrage de 13 233 km ; - un quad de marque Yamaha modèle 5.50 Grizzly de couleur bleue ; - un mini-tracteur tondeuse de marque Kubota, modèle BX 2350 de couleur orange numéro de série 76984 ; que le 4 novembre 2015, le magistrat instructeur, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, mettait en examen Mme X... pour abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, non désignation d'un commissaire aux comptes par un dirigeant de personne morale et présentation de comptes annuels inexacts par un gérant de SARL pour dissimuler la situation d'une société ; que dans sa requête déposée le 4 mai 2016 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de Mme X... sollicite l'annulation de la saisie aux motifs que ne figure pas au dossier l'accord du procureur de la République pour effectuer celle-ci, les enquêteurs violant les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale alors que ces dispositions revêtent le caractère d'une formalité substantielle au sens de l'article 171 du code de procédure pénale et que cette saisie cause nécessairement un grief à Mme X... en la privant de tout droit sur ces biens ; que dans son réquisitoire, en date du 17 novembre 2016, le procureur général sollicite le rejet de la requête aux motifs que l'accord préalable du ministère public n'est pas nécessaire pour procéder à la saisie, son accord postérieur aux opérations de saisie étant suffisant ; que ceci étant exposé aux termes de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; qu'en l'espèce, la saisie a été opérée en application de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal puisque les biens saisis apparaissent comme le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'elle a été réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale sont donc applicables ; que cet article précise qu'il est possible de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Mme X... a bien donné son assentiment exprès et écrit ; que cet article précise que les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables ; que l'article 56 du code de procédure pénale dispose que si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal ; que l'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 13 1-21 du code pénal, pour y procéder t une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; que si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas [saisie des données informatiques et réalisation d'une copie] de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République ; qu'en matière d'enquête préliminaire, si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit qu'a contrario l'autorisation n'est pas requise si la perquisition poursuit dans le même temps une finalité probatoire ou si les biens recherchés sont susceptibles de confiscation au titre d'un autre alinéa de l'article 131-21 du code pénal ; qu'au surplus, l'alinéa 7 de l'article 56 visé par la requête en nullité précise : « Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal » ; que cet article vise le maintien de la saisie, maintien qui nécessite l'accord du procureur de la République ; que la demande de nullité portant sur la perquisition aux fins de saisie ne peut prospérer car, d'une part, la saisie réalisée au cours de la perquisition de Mme X... ne nécessite pas d'autorisation préalable du ministère public et, d'autre part, le fondement juridique invoqué au soutien de la demande de nullité n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, la requête en nullité sera rejetée ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que lors d'une perquisition réalisée en enquête préliminaire, les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale sont applicables ; qu'aux termes de ce texte, l'officier de police judiciaire ne peut, lors d'une perquisition opérée à sa seule initiative, saisir tout bien, l'autorisation du procureur de la République étant requise dans plusieurs hypothèses qu'il énumère ; que la chambre de l'instruction elle-même a retenu qu'en matière d'enquête préliminaire, est soumise à autorisation du ministère public la perquisition aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et que n'est pas soumise à autorisation la perquisition poursuivant dans le même temps une finalité probatoire ou la perquisition aux fins de saisie d'un bien dont la confiscation est prévue au titre d'un autre alinéa de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en procédant par voie de pure affirmation pour retenir que les biens saisis le 4 novembre 2015 étaient le « produit direct ou indirect de l'infraction » visé à l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal sans avoir rappelé les infractions concernées par l'enquête préliminaire litigieuse ni avoir établi dans ses motifs les éléments de l'enquête démontrant l'existence d'un lien, entre l'une au moins de ces infractions et chacun des cinq biens mobiliers saisis, tel que ceux-ci auraient été le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer avec certitude que les cinq biens mobiliers pouvaient être saisis sur simple initiative policière sans l'autorisation du procureur de la République, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que la perquisition du 4 novembre 2015 n'était pas soumise à autorisation du ministère public, dès lors qu'aucune autorisation ne serait requise si la perquisition poursuit dans le même temps une finalité probatoire, lorsque les termes du procès-verbal de perquisition du 4 novembre 2015 mentionnaient comme but de l'opération exclusivement la saisie de biens mobiliers, soit une finalité conservatoire, et qu'au surplus, une perquisition à finalité probatoire avait déjà eu lieu quelques semaines auparavant au domicile de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que l'alinéa 7 de l'article 56 du code de procédure pénale vise le maintien de la saisie et que le fondement juridique invoqué au soutien de la demande de nullité n'était pas applicable en l'espèce, lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt que, d'une part, la requête en nullité déposée par Mme X..., si elle visait l'alinéa 7 de l'article 56, faisait état d'une violation de l'article 56 du code de procédure pénale en ce que la perquisition n'a pas été autorisée par le ministère public et, d'autre part, que la chambre de l'instruction, s'estimant saisie d'une demande n'ayant pas pour unique fondement l'alinéa 7 de l'article 56, a examiné la régularité de la perquisition au regard des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 56, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, suite à un signalement de la cellule belge de traitement des informations financières, une enquête préliminaire a été diligentée par le procureur de la République sur les agissements de M. Richard B... et de sa compagne, Mme X..., au sein des sociétésPro Confort France et La logette ; que les investigations ont permis d'établir qu'un véhicule Ferrari, un camion de marque Iveco, une mini-pelle de marque Caterpillar, un quad de marque Yamaha et un mini-tracteur tondeuse de marque Kubota, loués ou appartenant à la société La logette, créée par M. B... et dirigée par Mme Nathalie X... qui en tenait également la comptabilité, et dont l'objet consiste dans l'exploitation d'un garage, ont été utilisés à d'autres fins que pour les besoins de la société ; que ces véhicules ont été saisis au cours d'une perquisition effectuée, le 4 novembre 2015, à la suite de l'audition de Mme X... en garde à vue et avec l'assentiment de celle-ci, au domicile qu'elle partage avec son compagnon ; que le même jour, elle a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, commis notamment au préjudice de la société La logette, et infractions à la législation sur les sociétés ; que le 4 mai 2016, la demanderesse a déposé une requête en annulation de la saisie effectuée le 4 novembre 2015 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par Mme X..., prise de ce que la saisie aurait dû, en application du 7e alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, être effectuée avec l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt énonce que les biens saisis apparaissent comme le produit direct ou indirect de l'infraction ; que les juges ajoutent que la disposition invoquée, qui prévoit que l'officier de police judiciaire ne maintient, avec l'accord de ce magistrat, que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, n'est pas applicable en l'espèce et que, s'agissant d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues à l'article 56 alinéa 1er du code de procédure pénale, l'autorisation du ministère public n'est pas requise si la perquisition poursuit dans le même temps une finalité probatoire ou si les biens recherchés sont susceptibles de confiscation au titre de dispositions autres que les 5e et 6e alinéas de l'article 131-21 du code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que les biens saisis le 4 novembre 2015 dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de la demanderesse, constituent l'objet de l'infraction d'abus de biens sociaux susceptible de faire l'objet d'une confiscation en application du 3e alinéa de l'article 131-21, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel