Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01851
- Date
- 28 juin 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 septembre 2014, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarascon, a communiqué au procureur de la République le dossier de l'information ouverte à son cabinet le 21 octobre 2013, des chefs précités, aux fins de recueillir ses réquisitions sur un éventuel dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée en matière de délinquance organisée ; que le 26 septembre 2014, le procureur de la République a renvoyé le dossier au magistrat instructeur avec les réquisitions suivantes : "en raison de la complexité du dossier, des investigations et notamment la sonorisation du véhicule du nommé A... évoquant une très probable importation de stupéfiants (cocaïne, portant sur 100 kilos) en bande organisée, un dessaisissement au profit de la JIRS Marseille est tout à fait opportun, au visa des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale" ; Que, par ordonnance du 29 octobre 2014, le juge d'instruction de Tarascon s'est dessaisi au profit du magistrat instructeur spécialisé du tribunal de grande instance de Marseille ; que, par requête présentée le 27 juillet 2016, M. X..., mis en examen le 11 mars 2016, a sollicité l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement ainsi que des pièces subséquentes et, par mémoires reçus au greffe de la chambre de l'instruction le 18 novembre 2016, MM. Y... et Z..., respectivement mis en examen les 17 janvier 2015 et 24 décembre 2015, se sont associés à cette requête et aux moyens qu'elle contient ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que la formulation des réquisitions, faisant expressément référence aux textes applicables en matière de compétence et de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée, ne saurait s'analyser en une simple absence d'opposition à l'initiative du magistrat instructeur mais au contraire en de véritables réquisitions, dépourvues d'ambiguïté, tendant à la saisine de cette juridiction ; que les juges retiennent que le procureur de la République a requis, au sens de la loi, le dessaisissement sur lequel il était interrogé dès lors qu'il a manifesté, de façon positive et univoque, sa volonté d'un tel dessaisissement, ce qui n'aurait pas été le cas d'une simple mention "vu et ne s'oppose" ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut être valablement soutenu que le juge d'instruction a pris seul l'initiative de son dessaisissement en l'absence de réquisitions puisqu'il vise expressément "les réquisitions du procureur de la République en date du 26 septembre 2014" dans son ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille du 29 septembre 2014 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 706-73, 706-75, 706-77, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que le juge d'instruction n'est pas compétent pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée dont l'initiative est réservée par l'article 706-77 du code de procédure pénale au ministère public ; qu'il ne peut se dessaisir que sur les réquisitions conformes du parquet et qu'à défaut de réquisitions prises en ce sens, il ne peut pas procéder à son dessaisissement ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Tarascon a fait connaître au juge d'instruction, en réponse à sa transmission du 18 septembre 2014, qu'en raison de la complexité du dossier et des investigations évoquant une très probable importation de cocaïne en bande organisée, un dessaisissement au profit de la JIRS était « tout à fait opportun au visa des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale » ; que, même si elle aurait pu être énoncée de manière plus ferme, cette formulation, qui fait expressément référence aux textes applicables en matière de compétence et de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), ne saurait s'analyser en une simple absence d'opposition à l'initiative du magistrat instructeur mais au contraire en de véritables réquisitions, dépourvues d'ambiguïté, tendant à la saisine de la JIRS ; qu'il apparaît que le procureur de la République de Tarascon a requis, au sens de la loi le dessaisissement sur lequel il était interrogé dès lors qu'il a manifesté de façon positive et univoque sa volonté d'un tel dessaisissement, ce qui n'aurait effectivement pas été le cas d'une simple mention « Vu et ne s'oppose » ; qu'il ne peut être valablement soutenu que le juge d'instruction de Tarascon a pris seul l'initiative de son dessaisissement en l'absence de réquisitions puisqu'il vise expressément « les réquisitions du procureur de la République en date du 26 septembre2014 » dans son ordonnance du 29 septembre 2014 de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; que la saisine du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée, laquelle saisine n'est pas autrement contestée est régulière ; que la requête en annulation est en conséquence rejetée ; "alors que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne peut intervenir que sur les réquisitions du ministère public ; qu'en l'absence de véritables réquisitions de mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit est nulle ainsi que tous les actes ayant pour support nécessaire cette ordonnance ; que l'absence d'opposition au dessaisissement manifestée par le procureur de la République ou encore la mention qu'un dessaisissement serait « opportun », ne s'analyse pas en de véritables réquisitions engageant la procédure de dessaisissement ; qu'en l'espèce le procureur de la République a estimé qu'un dessaisissement au profit de la JIRS était « opportun », formulation dont la chambre de l'instruction a en outre constaté l'absence de caractère « ferme » ; qu'en estimant cependant que cet acte consistait en de véritables réquisitions de dessaisissement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 16-87.507 F-D N° 1851 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Régis X..., - M. Didier Y..., - M. Brice Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, non justification de ressources et blanchiment, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2017, joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi de M. VALAT : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; ll - Sur les pourvois de MM. Y... et Z... : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 706-73, 706-75, 706-77, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que le juge d'instruction n'est pas compétent pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée dont l'initiative est réservée par l'article 706-77 du code de procédure pénale au ministère public ; qu'il ne peut se dessaisir que sur les réquisitions conformes du parquet et qu'à défaut de réquisitions prises en ce sens, il ne peut pas procéder à son dessaisissement ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Tarascon a fait connaître au juge d'instruction, en réponse à sa transmission du 18 septembre 2014, qu'en raison de la complexité du dossier et des investigations évoquant une très probable importation de cocaïne en bande organisée, un dessaisissement au profit de la JIRS était « tout à fait opportun au visa des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale » ; que, même si elle aurait pu être énoncée de manière plus ferme, cette formulation, qui fait expressément référence aux textes applicables en matière de compétence et de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), ne saurait s'analyser en une simple absence d'opposition à l'initiative du magistrat instructeur mais au contraire en de véritables réquisitions, dépourvues d'ambiguïté, tendant à la saisine de la JIRS ; qu'il apparaît que le procureur de la République de Tarascon a requis, au sens de la loi le dessaisissement sur lequel il était interrogé dès lors qu'il a manifesté de façon positive et univoque sa volonté d'un tel dessaisissement, ce qui n'aurait effectivement pas été le cas d'une simple mention « Vu et ne s'oppose » ; qu'il ne peut être valablement soutenu que le juge d'instruction de Tarascon a pris seul l'initiative de son dessaisissement en l'absence de réquisitions puisqu'il vise expressément « les réquisitions du procureur de la République en date du 26 septembre2014 » dans son ordonnance du 29 septembre 2014 de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; que la saisine du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée, laquelle saisine n'est pas autrement contestée est régulière ; que la requête en annulation est en conséquence rejetée ; "alors que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne peut intervenir que sur les réquisitions du ministère public ; qu'en l'absence de véritables réquisitions de mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit est nulle ainsi que tous les actes ayant pour support nécessaire cette ordonnance ; que l'absence d'opposition au dessaisissement manifestée par le procureur de la République ou encore la mention qu'un dessaisissement serait « opportun », ne s'analyse pas en de véritables réquisitions engageant la procédure de dessaisissement ; qu'en l'espèce le procureur de la République a estimé qu'un dessaisissement au profit de la JIRS était « opportun », formulation dont la chambre de l'instruction a en outre constaté l'absence de caractère « ferme » ; qu'en estimant cependant que cet acte consistait en de véritables réquisitions de dessaisissement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 septembre 2014, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarascon, a communiqué au procureur de la République le dossier de l'information ouverte à son cabinet le 21 octobre 2013, des chefs précités, aux fins de recueillir ses réquisitions sur un éventuel dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée en matière de délinquance organisée ; que le 26 septembre 2014, le procureur de la République a renvoyé le dossier au magistrat instructeur avec les réquisitions suivantes : "en raison de la complexité du dossier, des investigations et notamment la sonorisation du véhicule du nommé A... évoquant une très probable importation de stupéfiants (cocaïne, portant sur 100 kilos) en bande organisée, un dessaisissement au profit de la JIRS Marseille est tout à fait opportun, au visa des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale" ; Que, par ordonnance du 29 octobre 2014, le juge d'instruction de Tarascon s'est dessaisi au profit du magistrat instructeur spécialisé du tribunal de grande instance de Marseille ; que, par requête présentée le 27 juillet 2016, M. X..., mis en examen le 11 mars 2016, a sollicité l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement ainsi que des pièces subséquentes et, par mémoires reçus au greffe de la chambre de l'instruction le 18 novembre 2016, MM. Y... et Z..., respectivement mis en examen les 17 janvier 2015 et 24 décembre 2015, se sont associés à cette requête et aux moyens qu'elle contient ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que la formulation des réquisitions, faisant expressément référence aux textes applicables en matière de compétence et de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée, ne saurait s'analyser en une simple absence d'opposition à l'initiative du magistrat instructeur mais au contraire en de véritables réquisitions, dépourvues d'ambiguïté, tendant à la saisine de cette juridiction ; que les juges retiennent que le procureur de la République a requis, au sens de la loi, le dessaisissement sur lequel il était interrogé dès lors qu'il a manifesté, de façon positive et univoque, sa volonté d'un tel dessaisissement, ce qui n'aurait pas été le cas d'une simple mention "vu et ne s'oppose" ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut être valablement soutenu que le juge d'instruction a pris seul l'initiative de son dessaisissement en l'absence de réquisitions puisqu'il vise expressément "les réquisitions du procureur de la République en date du 26 septembre 2014" dans son ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille du 29 septembre 2014 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel