Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01856
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 9 875 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 juillet 2007, M. Jonathan Z... est sorti avec M. Philippe A... pour une partie de pêche en mer sur un bateau qu'il avait acquis auprès de M. Philippe X..., constructeur de bateaux ; qu'au cours de la sortie, le bateau s'est rempli d'eau et a coulé rapidement sans avoir heurté de rochers ; que seul M. A... a pu être secouru, Jonathan Z... décédant par noyade ; que par arrêt du [...] , la cour d'appel de Caen, infirmant partiellement le jugement déféré du 25 octobre 2011, a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines et à la réparation du préjudice subi par M. A... et les consorts Z... ; que par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes a statué sur la peine et a renvoyé la liquidation du préjudice devant la 12 ème chambre de la cour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Philippe X... de sa demande de partage de responsabilité ; "aux motifs qu'à l'audience du 15 janvier 2015, M. X... soutient que les victimes ont commis une faute entraînant un partage de responsabilité ; qu'il fait valoir notamment qu'elles ne portaient pas de gilet de sauvetage ; que l'article 240-3.07 de l'index de l'arrêté du 11 mars 2008 relatif à la sécurité des navires prévoit que le matériel de sécurité basique doit comprendre, entre autres éléments, pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité ; que cet équipement individuel de flottabilité est une brassière de sauvetage ; que les enquêteurs ont découvert dans l'épave quatre gilets de sauvetage ; qu'il est donc rapporté la preuve que la réglementation était respectée par la présence d'équipements individuels en nombre suffisant et il n'existe pas d'obligation de porter en permanence la brassière de sauvetage ; "alors que la faute de la victime, qui justifie un partage de responsabilité lorsqu'elle est en relation avec son dommage, peut consister, non seulement en la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, mais encore en une maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que les victimes ne pouvaient se voir imputer à faute de ne pas avoir porté leur gilet de sauvetage, sur la circonstance qu'il n'existe pas d'obligation de porter en permanence cet équipement de flottabilité, au lieu de rechercher si les victimes, bien que non réglementairement tenues de porter cet équipement, n'avaient pas néanmoins commis une imprudence ayant concouru à la production de leur dommage en s'abstenant de le revêtir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 706-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions la somme de 98 750 euros, correspondant à celle versée par ledit fonds aux ayants droits de Jonathan Z..., tout en octroyant aux consorts Z... diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; "aux motifs que M. X... ne présente aucune critique précise sur les indemnisations fixées par le tribunal correctionnel de Cherbourg ; que les préjudices moraux ont été exactement évalués par le premier juge, de même que les préjudices économiques de Mme Elisabeth B... et des enfants Angelo et Andréa ; que le tribunal a également retenu, à juste titre, un préjudice pour la perte de chance de survie (préjudice de mort imminente dans la mesure où Jonathan Z..., tentant de rejoindre un récif à la nage, s'est peu à peu épuisé et n'a pu être ramené au rivage malgré l'aide de M. A...), qu'il a évalué à bon escient à la somme de 30 000 euros ; que les frais funéraires de 3 876,74 euros sont justifiés sur facture ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions se constitue partie civile et sollicite la condamnation de M. X... à lui rembourser un total de 98 750 euros versé aux ayants droits de Jonathan Z... par décision rendue le 28 mars 2013 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Cherbourg ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions est fondé à intervenir au procès, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'il justifie avoir indemnisé les victimes pour un montant total de 98 750 euros ; que sa demande est justifiée et il y sera fait droit ; "alors que le juge répressif qui fait droit au recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions ne peut, sauf à procéder à une double indemnisation des mêmes préjudices, octroyer à la victime une indemnité réparant un préjudice déjà indemnisé par le fonds ; qu'en octroyant aux consorts Z... diverses sommes en réparation de leurs préjudices sans indiquer quels préjudices réparait la somme de 98 750 euros que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, au recours subrogatoire duquel elle a fait droit, avait versée aux ayants droit de Jonathan Z..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'a pas procédé à une double indemnisation des mêmes préjudices, n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° E 16-83.581 F-D N° 1856 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 22 janvier 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 avril 2014, n° D 13-80.693), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger d'autrui, tromperies, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 juillet 2007, M. Jonathan Z... est sorti avec M. Philippe A... pour une partie de pêche en mer sur un bateau qu'il avait acquis auprès de M. Philippe X..., constructeur de bateaux ; qu'au cours de la sortie, le bateau s'est rempli d'eau et a coulé rapidement sans avoir heurté de rochers ; que seul M. A... a pu être secouru, Jonathan Z... décédant par noyade ; que par arrêt du [...] , la cour d'appel de Caen, infirmant partiellement le jugement déféré du 25 octobre 2011, a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines et à la réparation du préjudice subi par M. A... et les consorts Z... ; que par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes a statué sur la peine et a renvoyé la liquidation du préjudice devant la 12 ème chambre de la cour ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Philippe X... de sa demande de partage de responsabilité ; "aux motifs qu'à l'audience du 15 janvier 2015, M. X... soutient que les victimes ont commis une faute entraînant un partage de responsabilité ; qu'il fait valoir notamment qu'elles ne portaient pas de gilet de sauvetage ; que l'article 240-3.07 de l'index de l'arrêté du 11 mars 2008 relatif à la sécurité des navires prévoit que le matériel de sécurité basique doit comprendre, entre autres éléments, pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité ; que cet équipement individuel de flottabilité est une brassière de sauvetage ; que les enquêteurs ont découvert dans l'épave quatre gilets de sauvetage ; qu'il est donc rapporté la preuve que la réglementation était respectée par la présence d'équipements individuels en nombre suffisant et il n'existe pas d'obligation de porter en permanence la brassière de sauvetage ; "alors que la faute de la victime, qui justifie un partage de responsabilité lorsqu'elle est en relation avec son dommage, peut consister, non seulement en la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, mais encore en une maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que les victimes ne pouvaient se voir imputer à faute de ne pas avoir porté leur gilet de sauvetage, sur la circonstance qu'il n'existe pas d'obligation de porter en permanence cet équipement de flottabilité, au lieu de rechercher si les victimes, bien que non réglementairement tenues de porter cet équipement, n'avaient pas néanmoins commis une imprudence ayant concouru à la production de leur dommage en s'abstenant de le revêtir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de partage de responsabilité présentée par le prévenu qui soutenait que, lors de la sortie en mer, les conditions météorologiques étaient mauvaises, que les victimes ne disposaient pas de l'expérience nécessaire ni d'une bonne connaissance des lieux et auraient dû porter des gilets de sauvetage comme le prévoient les dispositions applicables en la matière, l'arrêt attaqué retient que tous les éléments du dossier démontrent que les conditions météorologiques étaient au contraire clémentes, que, concernant la présence des équipements sur le bateau, la réglementation était respectée mais qu'il n'existe pas d'obligation de porter en permanence la brassière de sauvetage et que l'absence d'expérience de Jonathan Z... n'est pas établie et se trouve contredite par les déclarations de M. A... aux gendarmes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte qu'aucune faute d'imprudence n'a été commise par les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 706-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions la somme de 98 750 euros, correspondant à celle versée par ledit fonds aux ayants droits de Jonathan Z..., tout en octroyant aux consorts Z... diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; "aux motifs que M. X... ne présente aucune critique précise sur les indemnisations fixées par le tribunal correctionnel de Cherbourg ; que les préjudices moraux ont été exactement évalués par le premier juge, de même que les préjudices économiques de Mme Elisabeth B... et des enfants Angelo et Andréa ; que le tribunal a également retenu, à juste titre, un préjudice pour la perte de chance de survie (préjudice de mort imminente dans la mesure où Jonathan Z..., tentant de rejoindre un récif à la nage, s'est peu à peu épuisé et n'a pu être ramené au rivage malgré l'aide de M. A...), qu'il a évalué à bon escient à la somme de 30 000 euros ; que les frais funéraires de 3 876,74 euros sont justifiés sur facture ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions se constitue partie civile et sollicite la condamnation de M. X... à lui rembourser un total de 98 750 euros versé aux ayants droits de Jonathan Z... par décision rendue le 28 mars 2013 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Cherbourg ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions est fondé à intervenir au procès, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'il justifie avoir indemnisé les victimes pour un montant total de 98 750 euros ; que sa demande est justifiée et il y sera fait droit ; "alors que le juge répressif qui fait droit au recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions ne peut, sauf à procéder à une double indemnisation des mêmes préjudices, octroyer à la victime une indemnité réparant un préjudice déjà indemnisé par le fonds ; qu'en octroyant aux consorts Z... diverses sommes en réparation de leurs préjudices sans indiquer quels préjudices réparait la somme de 98 750 euros que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, au recours subrogatoire duquel elle a fait droit, avait versée aux ayants droit de Jonathan Z..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'a pas procédé à une double indemnisation des mêmes préjudices, n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, et l'article 706-11 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, selon le second, le Fonds de garantie des victimes d'infraction est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ladite personne ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions civiles concernant Mme B..., M. A... et les consorts Z..., jugement qui condamnait le prévenu à leur verser diverses sommes en réparation de leur entier préjudice découlant de l'infraction commise par ce dernier et, par ailleurs, a condamné celui-ci à payer au Fonds de garantie d'indemnisation des victimes la somme de 98 750 euros, versée aux consorts Z..., correspondant également à la totalité ou partie de ces mêmes préjudices ; Mais attendu qu'en confirmant la condamnation du prévenu à payer aux consorts Z..., autres que Mme B..., agissant à titre personnel et es-qualités, la totalité des sommes réparant leur préjudice dont ils ont déjà été indemnisés par le Fonds de garantie, qui se trouve subrogé dans leurs droits, la cour d'appel a méconnu les dispositions sus-visées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu, par voie de retranchement, et sans renvoi ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant les consorts Z..., indemnisés par le Fonds de garantie, toutes autres dispositions, comprenant notamment celles concernant Mme B... et ses enfants mineurs Andréa et Angélo Z..., étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01856
Données disponibles
- Texte intégral