Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01857
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, à la Celle- sur-Morin, entre le 11 et le 12 septembre 2013, frauduleusement soustrait un véhicule au préjudice de M. Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, qu'à l'audience devant la cour d'appel, le prévenu, détenu, comparaissant selon le système de la visio-conférence, était assisté par son conseil, que le président a mis aux débats une éventuelle requalification de ces faits en recel de vol en réunion, commis à Brunoy entre le 12 septembre et le 28 novembre 2013 et que le conseil du prévenu, qui avait déposé des conclusions de relaxe, a indiqué pouvoir plaider également la relaxe d'une requalification en recel de vol ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel commis à Brunoy entre le 12 septembre et le 28 novembre 2013, les juges retiennent que le prévenu a été mis en mesure par le président de présenter ses moyens de défense sur la requalification envisagée des faits de vol en recel et que malgré les dénégations du prévenu, les faits sont établis par la découverte, dans le véhicule dérobé, d'un profil ADN compatible avec celui du prévenu, sur un tuyau utilisé pour siphonner du carburant, qui démontre l'utilisation par celui-ci de ce véhicule découvert à proximité de son domicile, muni de fausses plaques d'immatriculation et à l'évidence d'origine frauduleuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° D 16-84.937 F-D N° 1857 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Petru X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 29 juin 2016, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, nullité, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale ; Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, à la Celle- sur-Morin, entre le 11 et le 12 septembre 2013, frauduleusement soustrait un véhicule au préjudice de M. Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, qu'à l'audience devant la cour d'appel, le prévenu, détenu, comparaissant selon le système de la visio-conférence, était assisté par son conseil, que le président a mis aux débats une éventuelle requalification de ces faits en recel de vol en réunion, commis à Brunoy entre le 12 septembre et le 28 novembre 2013 et que le conseil du prévenu, qui avait déposé des conclusions de relaxe, a indiqué pouvoir plaider également la relaxe d'une requalification en recel de vol ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel commis à Brunoy entre le 12 septembre et le 28 novembre 2013, les juges retiennent que le prévenu a été mis en mesure par le président de présenter ses moyens de défense sur la requalification envisagée des faits de vol en recel et que malgré les dénégations du prévenu, les faits sont établis par la découverte, dans le véhicule dérobé, d'un profil ADN compatible avec celui du prévenu, sur un tuyau utilisé pour siphonner du carburant, qui démontre l'utilisation par celui-ci de ce véhicule découvert à proximité de son domicile, muni de fausses plaques d'immatriculation et à l'évidence d'origine frauduleuse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits de recel, la date et le lieu de leur commission n'étaient pas visés dans la poursuite et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu, seulement informé d'une éventuelle requalification, ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01857
Données disponibles
- Texte intégral