Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01862
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 316 221 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol avec violence et en réunion commis en état de récidive légale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement dont M. Y... a interjeté appel, ainsi que le ministère public et la partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que les faits sont intrinsèquement graves par leur nature, la violence employée et le montant du butin au préjudice d'une personne dont M. Y... s'est prétendu l'ami ; qu'au moment des faits, il avait déjà été condamné à trois reprises notamment à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans pour vols aggravés et escroqueries prononcée le 25 novembre 2010 et à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires prononcée le 5 avril 2011 ; qu'il se trouvait par conséquent, au moment des faits, sous le coup d'une importante peine de sursis avec mise à l'épreuve ; que les expertises, psychologique et psychiatrique, ont certes mis en évidence une personnalité immature ayant vécu une fracture existentielle importante au moment de la séparation d'avec son épouse mais elles n'ont pas diagnostiqué de pathologie ou de traits de personnalité justifiant la reconnaissance d'une abolition ou d'une altération de son discernement ; qu'il a été conclu qu'il était curable et réadaptable, il était en charge de son fils adolescent au moment des faits et se trouvait au chômage ; qu'il ressort de l'examen du déroulement de la mise à l'épreuve, dans un rapport datant du 19 juillet 2011 soit trois jours avant les faits reprochés, que s'il s'est montré assidu pour honorer les convocations du service d'insertion et de probation, il a semblé remplir son obligation de fournir des bulletins de salaire d'un montant de 700 euros pour son travail dans le commerce de sa mère alors qu'il est apparu dans l'instruction que ce commerce avait cessé en mai 2011 ; que s'agissant de son obligation d'indemniser les parties civiles auxquels il devait 3 162,21 euros pour l'une et 213,32 euros pour la seconde, il est apparu, qu'en dépit de sa surface financière, il n'a pas donné priorité à cette obligation puisqu'il n'a pas prouvé avoir émis un chèque de 213,32 euros à l'attention de l'avocat d'une des parties civiles et n'a pas justifié avoir mis en place un virement permanent mensuel de 70 euros à l'intention de l'autre partie civile comme il s'y était engagé, le premier versement ayant eu lieu en juin 2011 d'après la victime alors que la mesure datait du mois de janvier 2011 ; que le travailleur social avait pu noter que l'intéressé montrait une forme de lassitude et une faible prise de conscience s'agissant des victimes ; qu'ainsi, la personnalité de M. Y..., qui est en récidive, qui n'a pas respecté la mesure de sursis avec mise à l'épreuve et qui n'a pas entendu les avertissements judiciaires prononcés en 2010 et 2011 et a commis un fait grave qu'il n'assume pas, ne permet pas à la cour d'envisager avec confiance une autre peine que l'emprisonnement ferme manifestement adéquate, même à distance des faits ; que dès lors, le jugement déféré mérite confirmation quant à la peine ; "et aux motifs, supposes adoptés, que compte tenu de la gravité des faits et des éléments de personnalité, il convient de prononcer contre M. Y... la peine de trois ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à rechercher si une peine d'emprisonnement ferme était adéquate, sans caractériser de surcroît l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation spéciale de l'article 132-19 du code pénal" ;
Texte intégral
N° S 16-84.443 F-D N° 1862 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol avec violence et en réunion commis en état de récidive légale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement dont M. Y... a interjeté appel, ainsi que le ministère public et la partie civile ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que les faits sont intrinsèquement graves par leur nature, la violence employée et le montant du butin au préjudice d'une personne dont M. Y... s'est prétendu l'ami ; qu'au moment des faits, il avait déjà été condamné à trois reprises notamment à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans pour vols aggravés et escroqueries prononcée le 25 novembre 2010 et à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires prononcée le 5 avril 2011 ; qu'il se trouvait par conséquent, au moment des faits, sous le coup d'une importante peine de sursis avec mise à l'épreuve ; que les expertises, psychologique et psychiatrique, ont certes mis en évidence une personnalité immature ayant vécu une fracture existentielle importante au moment de la séparation d'avec son épouse mais elles n'ont pas diagnostiqué de pathologie ou de traits de personnalité justifiant la reconnaissance d'une abolition ou d'une altération de son discernement ; qu'il a été conclu qu'il était curable et réadaptable, il était en charge de son fils adolescent au moment des faits et se trouvait au chômage ; qu'il ressort de l'examen du déroulement de la mise à l'épreuve, dans un rapport datant du 19 juillet 2011 soit trois jours avant les faits reprochés, que s'il s'est montré assidu pour honorer les convocations du service d'insertion et de probation, il a semblé remplir son obligation de fournir des bulletins de salaire d'un montant de 700 euros pour son travail dans le commerce de sa mère alors qu'il est apparu dans l'instruction que ce commerce avait cessé en mai 2011 ; que s'agissant de son obligation d'indemniser les parties civiles auxquels il devait 3 162,21 euros pour l'une et 213,32 euros pour la seconde, il est apparu, qu'en dépit de sa surface financière, il n'a pas donné priorité à cette obligation puisqu'il n'a pas prouvé avoir émis un chèque de 213,32 euros à l'attention de l'avocat d'une des parties civiles et n'a pas justifié avoir mis en place un virement permanent mensuel de 70 euros à l'intention de l'autre partie civile comme il s'y était engagé, le premier versement ayant eu lieu en juin 2011 d'après la victime alors que la mesure datait du mois de janvier 2011 ; que le travailleur social avait pu noter que l'intéressé montrait une forme de lassitude et une faible prise de conscience s'agissant des victimes ; qu'ainsi, la personnalité de M. Y..., qui est en récidive, qui n'a pas respecté la mesure de sursis avec mise à l'épreuve et qui n'a pas entendu les avertissements judiciaires prononcés en 2010 et 2011 et a commis un fait grave qu'il n'assume pas, ne permet pas à la cour d'envisager avec confiance une autre peine que l'emprisonnement ferme manifestement adéquate, même à distance des faits ; que dès lors, le jugement déféré mérite confirmation quant à la peine ; "et aux motifs, supposes adoptés, que compte tenu de la gravité des faits et des éléments de personnalité, il convient de prononcer contre M. Y... la peine de trois ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à rechercher si une peine d'emprisonnement ferme était adéquate, sans caractériser de surcroît l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation spéciale de l'article 132-19 du code pénal" ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt retient notamment que les faits commis en récidive sont intrinsèquement graves par leur nature, la violence employée et l'importance du préjudice causé à la victime ; que les juges relèvent qu'en dépit de ses condamnations antérieures, notamment pour des faits de vols aggravés et d'escroqueries, M. Y... n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés alors qu'il se trouvait, au moment des faits, sous le coup d'une importante peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'ils ajoutent que, dans le cadre de cette mesure, l'intéressé n'a pas respecté ses obligations notamment celle d'indemniser les parties civiles, manifestant à leur égard, selon le rapport du service d'insertion et de probation, une forme de lassitude et une faible prise de conscience ; que la cour d'appel conclut que la personnalité de M. Y... ne permettait pas d'envisager avec confiance une autre peine que l'emprisonnement ferme manifestement adéquate, même à distance des faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il se déduit que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01862
Données disponibles
- Texte intégral