Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01872
- Date
- 28 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre lui, M. X... a été mis en examen des chefs de blessures involontaires ; que le 30 septembre 2011, le juge d'instruction, conformément à l'article 175, alinéa premier, du code de procédure pénale, a avisé les parties qu'il communiquait le dossier au procureur de la République, lequel, après les multiples demandes et recours du mis en examen, lui a fait parvenir son réquisitoire définitif le 28 avril 2015 ; que, par déclarations des 5 et 8 juin 2015 au greffe du juge d'instruction, le mis en examen a déposé des observations complémentaires au vu des réquisitions qui lui ont été communiquées conformément à l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Attendu que le 15 octobre 2015, le juge d'instruction, a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel dont le mis en examen a interjeté appel, qualifiant cette ordonnance de complexe en ce que le juge d'instruction avait omis de répondre aux demandes contenues dans ses observations complémentaires, relatives à l'absence de mise en examen de certaines personnes et à la nullité de certains actes d'information, et qu'il les avait ainsi implicitement rejetées ; Attendu que, pour dénier à l'ordonnance un caractère complexe et déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 186 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter, au-delà du délai prévu à l'alinéa 4 du même article, que des observations complémentaires sans pouvoir formuler des demandes ou présenter des requêtes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° A 17-82.293 F-D N° 1872 SL 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 2 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blessure involontaire, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel et a confirmé l'ordonnance le maintenant sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique du mémoire personnel ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 173, 175, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 15 octobre 2015 le renvoyant devant le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que sur l'ordonnance de règlement qui serait complexe et sur la recevabilité de l'appel, les mémoires de l'appelant allègent que la recours interjeté serait recevable affirmant complexe l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 15 octobre 2015 par le juge d'instruction de Paris, puisque n'ayant pas répondu à leurs observations complémentaires adressées conformément aux dispositions de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, au vu du réquisitoire définitif du procureur de la République de Paris du 28 avril 2015 qui leur avait été communiqué ; que les avocats de M. Serge X... ont fait valoir le 5 juin 2015 dans ces observations complémentaires des arguments sur la nullité alléguée de l'information, ou de certains actes de l'information, qui n'aurait pas respecté l'égalité des armes et dans laquelle un expert ayant examiné des plaignantes aurait été partial ; qu'en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties auxquelles les réquisitions du ministère publics ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires ; qu'elles sont irrecevables à présenter des demandes d'actes ou une demande fondée sur les dispositions de l'article 173 du même code ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par les avocats de l'appelant, l'ordonnance déférée ne saurait revêtir un caractère complexe ; qu'il s'en déduit que l'appel formé par la personne mise en examen de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel doit être déclaré irrecevable comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 186, alinéa 1er, du code précité ; "alors que la personne mise en examen est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque cette décision est complexe, en ce que le magistrat instructeur a omis de statuer sur une demande de l'intéressé, omission qui équivaut à un rejet implicite de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'ordonnance déférée ne présentait pas un caractère complexe et, partant, dire irrecevable l'appel du demandeur, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la seule circonstance que les demandes formées par M. X... en réponse au réquisitoire définitif du ministère public étaient irrecevables au regard des dispositions des articles 173 et 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, s'agissant de demandes d'actes ou de moyens de nullités ne constituant pas des observations au sens de l'article 175, alinéa 5 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si, quelle que fut la portée du mémoire d'observations litigieux, le magistrat instructeur y avait régulièrement répondu, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre lui, M. X... a été mis en examen des chefs de blessures involontaires ; que le 30 septembre 2011, le juge d'instruction, conformément à l'article 175, alinéa premier, du code de procédure pénale, a avisé les parties qu'il communiquait le dossier au procureur de la République, lequel, après les multiples demandes et recours du mis en examen, lui a fait parvenir son réquisitoire définitif le 28 avril 2015 ; que, par déclarations des 5 et 8 juin 2015 au greffe du juge d'instruction, le mis en examen a déposé des observations complémentaires au vu des réquisitions qui lui ont été communiquées conformément à l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Attendu que le 15 octobre 2015, le juge d'instruction, a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel dont le mis en examen a interjeté appel, qualifiant cette ordonnance de complexe en ce que le juge d'instruction avait omis de répondre aux demandes contenues dans ses observations complémentaires, relatives à l'absence de mise en examen de certaines personnes et à la nullité de certains actes d'information, et qu'il les avait ainsi implicitement rejetées ; Attendu que, pour dénier à l'ordonnance un caractère complexe et déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 186 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter, au-delà du délai prévu à l'alinéa 4 du même article, que des observations complémentaires sans pouvoir formuler des demandes ou présenter des requêtes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel