Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01873
- Date
- 14 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 148 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté formée par l'exposant et a ordonné le maintien en détention de ce dernier ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui ont trait à des dispositions procédurales autres, notamment celles applicables en vertu de l'article 221-3 du code de procédure pénale, l'examen de ces éléments de fond étant étranger à l'objet du contentieux de la détention provisoire ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a en définitive reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information se poursuit, que des investigations importantes sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; qu'il existe également un risque de pression sur la plaignante, fille du mis en examen, étant observé que celle-ci a expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que le risque de fuite reste important, s'agissant d'un mis en examen qui a déclaré au cours de la procédure avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. Z... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A... à [...] (Yvelines), comme proposé dans un précédent mémoire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, qui a été victime enfant des années durant ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces objectifs, et ce sans contradiction avec les exigences contenues à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté ; "1°) alors qu'ayant relevé que l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre les finalités prévues par l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'elle les avait énoncées et ne permettaient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance ni de faire obstacle à une concertation, ni d'éviter la réitération des faits, « sauf à interdire toute sortie du domicile », ce dont il ressortait que la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale qu'elle avait énoncés et que ces objectifs pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique assortis d'une interdiction de toute sortie du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le trouble apporté à l'ordre public susceptible de justifier le maintien en détention ne se confond pas avec le préjudice qui, à supposer l'infraction établie, a été subi par la partie civile quelles que soient l'importance et la gravité de ce préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'un trouble à l'ordre public qui serait ravivé par la mise en liberté, que les faits poursuivis, à les supposer établis, ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale de l'enfant et à l'origine d'un traumatisme intense y compris plus tard chez l'adulte, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seul le maintien en détention permettrait de mettre fin et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° S 17-82.032 F-D N° 1873 FAR 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 148 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté formée par l'exposant et a ordonné le maintien en détention de ce dernier ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui ont trait à des dispositions procédurales autres, notamment celles applicables en vertu de l'article 221-3 du code de procédure pénale, l'examen de ces éléments de fond étant étranger à l'objet du contentieux de la détention provisoire ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a en définitive reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information se poursuit, que des investigations importantes sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; qu'il existe également un risque de pression sur la plaignante, fille du mis en examen, étant observé que celle-ci a expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que le risque de fuite reste important, s'agissant d'un mis en examen qui a déclaré au cours de la procédure avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. Z... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A... à [...] (Yvelines), comme proposé dans un précédent mémoire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, qui a été victime enfant des années durant ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces objectifs, et ce sans contradiction avec les exigences contenues à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté ; "1°) alors qu'ayant relevé que l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre les finalités prévues par l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'elle les avait énoncées et ne permettaient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance ni de faire obstacle à une concertation, ni d'éviter la réitération des faits, « sauf à interdire toute sortie du domicile », ce dont il ressortait que la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale qu'elle avait énoncés et que ces objectifs pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique assortis d'une interdiction de toute sortie du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le trouble apporté à l'ordre public susceptible de justifier le maintien en détention ne se confond pas avec le préjudice qui, à supposer l'infraction établie, a été subi par la partie civile quelles que soient l'importance et la gravité de ce préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'un trouble à l'ordre public qui serait ravivé par la mise en liberté, que les faits poursuivis, à les supposer établis, ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale de l'enfant et à l'origine d'un traumatisme intense y compris plus tard chez l'adulte, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seul le maintien en détention permettrait de mettre fin et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chef de viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle par ascendant, placé en détention provisoire le 11 novembre 2016, a interjeté appel, le 5 février 2017, de l'ordonnance du 1er février 2017 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté en date du 30 janvier 2017 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que l'information, qui se poursuit, porte sur des faits anciens et multiples de viol et d'agression sexuelle qui auraient été commis par le mis en examen sur sa fille mineure, retient notamment que le risque de pression de sa part sur cette dernière, désormais jeune majeure, et sur les témoins dont l'audition doit être recueillie, existe ; que les juges ajoutent que déjà condamné de son propre aveu pour des délits de nature sexuelle, sans emploi, ni ressources, ni domicile, il a des difficultés d'orientation dans l'espace et le temps liées à son alcoolisme chronique et des trous de mémoire augurant mal de sa capacité à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; Qu'ils en concluent que ni une assignation à résidence avec surveillance électronique, fût-elle assortie d'une interdiction de sortie, ni un contrôle judiciaire avec hébergement chez une tierce personne, ne seraient assez coercitifs pour prévenir avec certitude les risques de pression sur la plaignante et les témoins et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel