Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01874
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 40 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a rejeté le moyen tiré de l'annulation de la procédure concernant la comparution du mis en examen devant la chambre de l'instruction à la suite de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 14 février 2017 formée le 16 février 2017 ; "aux motifs que, sur l'absence du délai de 48 heures entre la convocation et l'audience prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, « ( ), un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles » ; qu'il résulte de la jurisprudence que ce délai est prévu à peine de nullité ; que s'agissant de la computation de ce délai, il résulte que ni le jour de l'expédition de la lettre de la convocation ni celui auquel est fixé l'audience ne sont pris en compte dans le calcul des délais ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'appelant a été avisé de la date de l'audience fixée au 8 mars 2017 à 16 heures, le 6 mars 2017 à 15 heures 50 par télécopie ; que l'avocat de l'appelant sollicite l'annulation de la procédure devant la chambre de l'instruction au motif que l'absence du respect du délai de 48 heures cause grief à la personne mise en examen en ce que sa défense n'a pas pu être présentée en temps utile ; qu'en l'espèce, si le délai de 48 heures n'a pas été respecté au regard du mode de computation du délai fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la défense en ce que l'avocat de l'appelant, qui a pu prendre connaissance des réquisitions du parquet général, a déposé un mémoire le 7 mars 2017 à 16 heures 50 dans lequel elle réplique au ministère public et fait état des garanties de représentation de son client en versant notamment des pièces justificatives dont une lettre du 7 mars 2017 d'une gérante de restaurant confirmant sa promesse d'embauche de M. X... du 6 décembre 2016 ; qu'en conséquence, l'avocat de l'appelant a eu manifestement le temps de préparer utilement la défense de son client en produisant un mémoire étayé par des pièces dont une actualisée du 7 mars 2017 ; que le fait que l'avocat indique qu'elle n'a pas eu le temps de préparer un mémoire étayé sur le fond est inopérant en l'espèce au regard de la règle de l'unique objet devant la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention ; qu'au surplus, la cour souligne que le mémoire évoque des éléments de fond pour contrecarrer les indices ayant permis d'impliquer le mis en examen dans les faits reprochés (retrait de la somme de 400 euros, justification de l'achat d'une playstation, alibi expliqué pour mettre hors de cause M. X... dans les faits du 27 octobre 2016 à 8 heures 30) ; qu'à cet effet, l'avocat a versé des pièces justificatives étant son argumentation sur le fond ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de procédure devant la chambre de l'instruction ; "1°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les avocats des parties en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, de présenter des observations sommaires à l'audience et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il ressort des constatations mêmes de la chambre de l'instruction que le délai de 48 heures n'a pas été respecté ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de la nullité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "2°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéa 1 et 2, du code de procédure pénale sont essentielles aux droits des parties et leur non-respect cause nécessairement grief ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de procédure devant la chambre de l'instruction pour non-respect du délai de quarante-huit heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, que le non-respect de ce délai n'avait causé aucun préjudice à M. X..., quand le non-respect d'un délai légal, précisément prévu pour assurer les droits de la défense, cause nécessairement grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la méconnaissance du délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale lui a fait grief en ne lui laissant pas le temps de préparer utilement la défense de son client, l'arrêt attaqué constate qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil du demandeur a présenté des observations à l'audience ; que les juges relèvent que l'avocat du demandeur a déposé un mémoire le 7 mars 2017 à 16 heures 50 dans lequel il réplique au ministère public et fait état des garanties de représentation de son client en versant notamment des pièces justificatives dont une lettre du 7 mars 2017 d'une gérante de restaurant confirmant la promesse d'embauche de M. X... ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'appelant, dont le conseil a eu manifestement le temps de préparer utilement la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 142, 143-1, 144, 145,148,148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'exposé des faits et des pièces de la procédure des raisons rendant plausibles la participation de M. X... aux faits qui lui sont reprochés et qu'il nie malgré notamment la surveillance physique réalisée le 27 octobre 2016 et la perquisition opérée à son domicile ; que les investigations se poursuivent ; que d'autres interpellations doivent avoir lieu et notamment celle de M. John X..., cousin ou beau-frère du mis en examen, lequel a pris la fuite et fait actuellement l'objet d'un mandat de recherches ; qu'il convient donc de préserver l'efficacité de l'enquête à l'abri de tout risque de pression ou de concertation frauduleuse, au regard des dénégations des faits, commis en bande organisée de M. X... ; qu'au regard des vingt-quatre condamnations (et quatre mentions) de M. X... dont quinze pour des vols et recels, le risque de réitération de l'infraction est patent en dépit d'une promesse d'embauche datée du 6 décembre 2016 en tant que plongeur produite, réitérée et actualisée par un courrier du 7 mars 2017, qui en tout état de cause ne saurait suffire à éviter le risque sus-visé au regard de l'ancrage du mis en examen dans la délinquance, étant précisé qu'il a fait l'objet de quatre révocations de sursis et qu'au moment des présents faits, il se trouvait sous l'empire d'un SME après avoir été sous semi-liberté d'avril 2016 à juin 2016, ceci étant la démonstration parfaite de son impossibilité à refréner son comportement délictueux ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes, malgré un domicile fixe, son casier judiciaire mentionnant deux évasions commises à l'occasion de permissions de sortie ; que par ailleurs, deux condamnations ont été prononcées en son absence ; qu'enfin, au vu de la lourde peine encourue compte tenu de la multiplicité des faits reprochés aggravés par la circonstance de la bande organisée dont la gravité est certaine, seul son maintien en détention provisoire est le moyen de le maintenir à la disposition de la justice ; que la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux alinéas 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; "et aux motifs adoptés que la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants qui ne sauraient être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; - garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; en ce que M. X... a en courrier très précisément et plutôt habilement dressé un tableau de la procédure en soulignant qu'il disait la vérité et que pour le surplus, les éléments contre lui relèveraient de coïncidences, en particulier en ce qui concerne la fameuse veste Kawasaki si courante dont il disait lors de la perquisition qu'il ignorait à qui elle appartenait ou la reconnaissance photographique réitérée sur de nouvelles bases, que cependant l'accumulation des éléments et coïncidences le laisse en l'état sérieusement mis en cause dans les faits reprochés ; que ceux-ci présentent par l'organisation apparente du groupe en vue de la commission de délits, un caractère de gravité certain, qu'il importe d'identifier et convaincre les auteurs de ceux-ci, mandat de recherches ayant d'ailleurs été délivré à cette fin ; qu'en l'état, le maintien en détention reste à ce jour l'unique moyen de tenter d'éviter la concertation notamment avec les protagonistes non encore interpellés, du fait des progrès techniques de communication et du caractère intermittent de tout autre contrôle qui laisserait irréparables les conséquences de toute violation ; que par ailleurs, le casier judiciaire du mis en examen révèle qu'il s'est souvent présenté devant la justice volontairement, mais une analyse plus fine que c'était essentiellement quand le risque était limité, la plus lourde condamnation étant prononcée contradictoirement mais n'ayant pu lui être signifiée que plus de deux mois plus tard, la condamnation par le tribunal de grande instance (TGI) de Lisieux étant contradictoire mais concernant des faits alors vieux de six ans et demi ; qu'il peut légitimement craindre ici une lourde peine quelle que soit la qualification finalement retenue s'il est renvoyé devant une juridiction de jugement, spécialement compte tenu d'une situation de récidive de délit au regard de la condamnation du 3 septembre 2015, sinon de délit à délit ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement à crime par la condamnation du 11 mars 2014, et n'offre en regard, malgré ses attaches familiales et un lourd sursis avec mise à l'épreuve en cours que des garanties de représentation limitées en l'état de l'insertion sociale telle que relevée par la chambre de l'instruction ; qu'enfin, il est exact qu'il ne lui a pas été reproché de nouveau fait d'atteinte aux biens depuis ceux de recel de mars 2009, que cependant il est loin d'avoir toujours été libre de ses mouvements sur cette période, qu'en revanche, il se trouvait en sursis avec mise à l'épreuve à l'époque des faits reprochés et avait commis de nouveaux faits délictueux majeurs quoique certes de nature différentes après la lourde condamnation par la cour d'appel en 2012 qui n'a donc pas eu d'effet dissuasif suffisant ; du tout, l'information devant se poursuivre ainsi qu'indiqué ci-dessus, le maintien en détention apparaît à ce jour l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et retenus ci-dessus ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de renouvellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., à retenir qu'au regard des nombreuses condamnations et des quatre révocations de sursis dont il avait fait l'objet, le risque de réitération de l'infraction était patent, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques d'un tel renouvellement qu'elle retenait par pure affirmation d'ordre général et que le contrôle judiciaire ou l'assignation à domicile avec surveillance électronique n'aurait pas été en mesure de prévenir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à retenir que les garanties de représentation de M. X... étaient insuffisantes, son casier judiciaire mentionnant deux évasions commises à l'occasion de permissions de sortir, deux condamnations ayant été prononcées en son absence et une lourde peine étant encourue, compte tenu de la multiplicité des faits reprochés, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, tandis qu'elle constatait que M. X... avait un domicile fixe et une promesse d'embauche datée du 6 décembre 2016 en tant que ‘plongeur' réitérée et actualisée par un courrier du 7 mars 2017, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en retenant, pour en déduire le caractère indispensable de la détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire au regard de l'objectif légal de garantie du maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice, que la peine encourue était lourde, sans caractériser la prétendue insuffisance d'un contrôle judiciaire sollicité par M. X... devant la chambre de l'instruction, cette dernière n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant que les faits reprochés étaient particulièrement graves et qu'ils avaient causé un important préjudice, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Solution
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Texte intégral
N° E 17-82.182 F-D N° 1874 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kévin X... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol en bande organisée et usurpation de plaque d'immatriculation, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a rejeté le moyen tiré de l'annulation de la procédure concernant la comparution du mis en examen devant la chambre de l'instruction à la suite de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 14 février 2017 formée le 16 février 2017 ; "aux motifs que, sur l'absence du délai de 48 heures entre la convocation et l'audience prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, « ( ), un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles » ; qu'il résulte de la jurisprudence que ce délai est prévu à peine de nullité ; que s'agissant de la computation de ce délai, il résulte que ni le jour de l'expédition de la lettre de la convocation ni celui auquel est fixé l'audience ne sont pris en compte dans le calcul des délais ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'appelant a été avisé de la date de l'audience fixée au 8 mars 2017 à 16 heures, le 6 mars 2017 à 15 heures 50 par télécopie ; que l'avocat de l'appelant sollicite l'annulation de la procédure devant la chambre de l'instruction au motif que l'absence du respect du délai de 48 heures cause grief à la personne mise en examen en ce que sa défense n'a pas pu être présentée en temps utile ; qu'en l'espèce, si le délai de 48 heures n'a pas été respecté au regard du mode de computation du délai fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la défense en ce que l'avocat de l'appelant, qui a pu prendre connaissance des réquisitions du parquet général, a déposé un mémoire le 7 mars 2017 à 16 heures 50 dans lequel elle réplique au ministère public et fait état des garanties de représentation de son client en versant notamment des pièces justificatives dont une lettre du 7 mars 2017 d'une gérante de restaurant confirmant sa promesse d'embauche de M. X... du 6 décembre 2016 ; qu'en conséquence, l'avocat de l'appelant a eu manifestement le temps de préparer utilement la défense de son client en produisant un mémoire étayé par des pièces dont une actualisée du 7 mars 2017 ; que le fait que l'avocat indique qu'elle n'a pas eu le temps de préparer un mémoire étayé sur le fond est inopérant en l'espèce au regard de la règle de l'unique objet devant la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention ; qu'au surplus, la cour souligne que le mémoire évoque des éléments de fond pour contrecarrer les indices ayant permis d'impliquer le mis en examen dans les faits reprochés (retrait de la somme de 400 euros, justification de l'achat d'une playstation, alibi expliqué pour mettre hors de cause M. X... dans les faits du 27 octobre 2016 à 8 heures 30) ; qu'à cet effet, l'avocat a versé des pièces justificatives étant son argumentation sur le fond ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de procédure devant la chambre de l'instruction ; "1°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les avocats des parties en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, de présenter des observations sommaires à l'audience et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il ressort des constatations mêmes de la chambre de l'instruction que le délai de 48 heures n'a pas été respecté ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de la nullité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "2°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéa 1 et 2, du code de procédure pénale sont essentielles aux droits des parties et leur non-respect cause nécessairement grief ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de procédure devant la chambre de l'instruction pour non-respect du délai de quarante-huit heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, que le non-respect de ce délai n'avait causé aucun préjudice à M. X..., quand le non-respect d'un délai légal, précisément prévu pour assurer les droits de la défense, cause nécessairement grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, placé en détention provisoire le 25 novembre 2016, a interjeté appel le 16 février 2017 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2017 rejetant sa demande de mise en liberté ; que M. X... et son avocat ont été avisés par télécopie le 6 mars 2017 que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction du 8 mars 2017 ; que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction par le moyen d'une visioconférence, assisté de son avocat, qui a déposé un mémoire ainsi que des pièces ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la méconnaissance du délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale lui a fait grief en ne lui laissant pas le temps de préparer utilement la défense de son client, l'arrêt attaqué constate qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil du demandeur a présenté des observations à l'audience ; que les juges relèvent que l'avocat du demandeur a déposé un mémoire le 7 mars 2017 à 16 heures 50 dans lequel il réplique au ministère public et fait état des garanties de représentation de son client en versant notamment des pièces justificatives dont une lettre du 7 mars 2017 d'une gérante de restaurant confirmant la promesse d'embauche de M. X... ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'appelant, dont le conseil a eu manifestement le temps de préparer utilement la défense ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que, malgré la méconnaissance du délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 142, 143-1, 144, 145,148,148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'exposé des faits et des pièces de la procédure des raisons rendant plausibles la participation de M. X... aux faits qui lui sont reprochés et qu'il nie malgré notamment la surveillance physique réalisée le 27 octobre 2016 et la perquisition opérée à son domicile ; que les investigations se poursuivent ; que d'autres interpellations doivent avoir lieu et notamment celle de M. John X..., cousin ou beau-frère du mis en examen, lequel a pris la fuite et fait actuellement l'objet d'un mandat de recherches ; qu'il convient donc de préserver l'efficacité de l'enquête à l'abri de tout risque de pression ou de concertation frauduleuse, au regard des dénégations des faits, commis en bande organisée de M. X... ; qu'au regard des vingt-quatre condamnations (et quatre mentions) de M. X... dont quinze pour des vols et recels, le risque de réitération de l'infraction est patent en dépit d'une promesse d'embauche datée du 6 décembre 2016 en tant que plongeur produite, réitérée et actualisée par un courrier du 7 mars 2017, qui en tout état de cause ne saurait suffire à éviter le risque sus-visé au regard de l'ancrage du mis en examen dans la délinquance, étant précisé qu'il a fait l'objet de quatre révocations de sursis et qu'au moment des présents faits, il se trouvait sous l'empire d'un SME après avoir été sous semi-liberté d'avril 2016 à juin 2016, ceci étant la démonstration parfaite de son impossibilité à refréner son comportement délictueux ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes, malgré un domicile fixe, son casier judiciaire mentionnant deux évasions commises à l'occasion de permissions de sortie ; que par ailleurs, deux condamnations ont été prononcées en son absence ; qu'enfin, au vu de la lourde peine encourue compte tenu de la multiplicité des faits reprochés aggravés par la circonstance de la bande organisée dont la gravité est certaine, seul son maintien en détention provisoire est le moyen de le maintenir à la disposition de la justice ; que la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux alinéas 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; "et aux motifs adoptés que la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants qui ne sauraient être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; - garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; en ce que M. X... a en courrier très précisément et plutôt habilement dressé un tableau de la procédure en soulignant qu'il disait la vérité et que pour le surplus, les éléments contre lui relèveraient de coïncidences, en particulier en ce qui concerne la fameuse veste Kawasaki si courante dont il disait lors de la perquisition qu'il ignorait à qui elle appartenait ou la reconnaissance photographique réitérée sur de nouvelles bases, que cependant l'accumulation des éléments et coïncidences le laisse en l'état sérieusement mis en cause dans les faits reprochés ; que ceux-ci présentent par l'organisation apparente du groupe en vue de la commission de délits, un caractère de gravité certain, qu'il importe d'identifier et convaincre les auteurs de ceux-ci, mandat de recherches ayant d'ailleurs été délivré à cette fin ; qu'en l'état, le maintien en détention reste à ce jour l'unique moyen de tenter d'éviter la concertation notamment avec les protagonistes non encore interpellés, du fait des progrès techniques de communication et du caractère intermittent de tout autre contrôle qui laisserait irréparables les conséquences de toute violation ; que par ailleurs, le casier judiciaire du mis en examen révèle qu'il s'est souvent présenté devant la justice volontairement, mais une analyse plus fine que c'était essentiellement quand le risque était limité, la plus lourde condamnation étant prononcée contradictoirement mais n'ayant pu lui être signifiée que plus de deux mois plus tard, la condamnation par le tribunal de grande instance (TGI) de Lisieux étant contradictoire mais concernant des faits alors vieux de six ans et demi ; qu'il peut légitimement craindre ici une lourde peine quelle que soit la qualification finalement retenue s'il est renvoyé devant une juridiction de jugement, spécialement compte tenu d'une situation de récidive de délit au regard de la condamnation du 3 septembre 2015, sinon de délit à délit ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement à crime par la condamnation du 11 mars 2014, et n'offre en regard, malgré ses attaches familiales et un lourd sursis avec mise à l'épreuve en cours que des garanties de représentation limitées en l'état de l'insertion sociale telle que relevée par la chambre de l'instruction ; qu'enfin, il est exact qu'il ne lui a pas été reproché de nouveau fait d'atteinte aux biens depuis ceux de recel de mars 2009, que cependant il est loin d'avoir toujours été libre de ses mouvements sur cette période, qu'en revanche, il se trouvait en sursis avec mise à l'épreuve à l'époque des faits reprochés et avait commis de nouveaux faits délictueux majeurs quoique certes de nature différentes après la lourde condamnation par la cour d'appel en 2012 qui n'a donc pas eu d'effet dissuasif suffisant ; du tout, l'information devant se poursuivre ainsi qu'indiqué ci-dessus, le maintien en détention apparaît à ce jour l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et retenus ci-dessus ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de renouvellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., à retenir qu'au regard des nombreuses condamnations et des quatre révocations de sursis dont il avait fait l'objet, le risque de réitération de l'infraction était patent, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques d'un tel renouvellement qu'elle retenait par pure affirmation d'ordre général et que le contrôle judiciaire ou l'assignation à domicile avec surveillance électronique n'aurait pas été en mesure de prévenir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à retenir que les garanties de représentation de M. X... étaient insuffisantes, son casier judiciaire mentionnant deux évasions commises à l'occasion de permissions de sortir, deux condamnations ayant été prononcées en son absence et une lourde peine étant encourue, compte tenu de la multiplicité des faits reprochés, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, tandis qu'elle constatait que M. X... avait un domicile fixe et une promesse d'embauche datée du 6 décembre 2016 en tant que ‘plongeur' réitérée et actualisée par un courrier du 7 mars 2017, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en retenant, pour en déduire le caractère indispensable de la détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire au regard de l'objectif légal de garantie du maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice, que la peine encourue était lourde, sans caractériser la prétendue insuffisance d'un contrôle judiciaire sollicité par M. X... devant la chambre de l'instruction, cette dernière n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant que les faits reprochés étaient particulièrement graves et qu'ils avaient causé un important préjudice, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée par des motifs exempts d'insuffisance, tant sur le risque de réitération de l'infraction que sur l'absence de garanties sérieuses de représentation du mis en examen, ainsi que sur le caractère insuffisamment coercitif d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, et qui n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnel visés au moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel