Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01901
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la délivrance le 28 octobre 2014, à la demande de M. Henri X..., d'une sommation enjoignant au greffier en chef du tribunal de commerce de rectifier l'extrait Kbis de la société civile immobilière X... A... Coteau, en raison de la commission d'infractions pénales imputée, sous diverses qualifications criminelles et correctionnelles, aux membres de cette société civile familiale, et de la dénonciation de la sommation aux porteurs de parts de la société, M. Michel X... a fait citer, le 10 décembre 2014, M. Henri X... du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, qui a requalifié les faits en contravention de diffamation non publique et l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 557, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions de nullité de la citation à comparaître ; "alors qu'en vertu des articles 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation régulière, laquelle doit faire l'objet d'un exploit délivré dans les conditions prévues par l'article 557 du code de procédure pénale ; que dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, il était soutenu que la citation directe n'avait pas été délivrée personnellement à M. Henri X... et qu'il ne se rappelait avoir reçu la lettre recommandée devant être adressée par l'huissier qui aurait remis l'exploit à une personne présente à l'adresse du destinataire ; qu'il était soutenu qu'en l'état des pièces présentes au dossier, le tribunal ayant constaté que la lettre recommandée n'était pas au dossier, la citation directe était nulle, ne permettant pas de connaître sa date exacte et ainsi de déterminer le délai pour procéder à l'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire ; qu'en déclarant cette exception irrecevable, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, sans rechercher si, à tout le moins, l'absence de la lettre recommandée au dossier n'avait pas eu pour conséquence de ne pas mettre en mouvement l'action publique, exception pouvant être soulevée en tout état de la procédure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er et 31 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Henri X... pour diffamation non publique, à une amende de 38 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur le fond de l'affaire, que, si le prévenu tend à démontrer que l'assemblée générale ayant désigné M. Michel X... comme gérant de la société X... A... Coteau pourrait être irrégulière, il n'en demeure pas moins que l'offre de vérité qu'il propose est incomplète en ce qu'il ne peut démontrer que son frère se soit rendu coupable à son égard "d'une machination savamment orchestrée ayant abouti à un faux intellectuel criminel", à un "autre faux criminel", à une organisation criminelle en bande organisée"" ; que le terme "criminel" utilisé sous le coup de "la rage" rend illusoire toute offre de preuve sur ce point ; qu'il est exclusif de la bonne foi exigée pour écarter le caractère diffamatoire de l'écrit reproché, puisque le caractère excessif des termes employés est incompatible avec l'objectivité, la prudence, la sincérité et le but légitime requis pour constituer cette notion de bonne foi ; que, pris tout entier dans le litige familial l'opposant à son frère Michel depuis de nombreuses années, M. Henry X... a manifestement perdu toute retenue, et s'est rendu coupable de diffamation à son égard ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point; qu'il le sera également en ce qu'il a requalifié le délit de diffamation publique en contravention de diffamation non publique ; qu'en effet, la dénonciation critiquée du 19 octobre 2014 porte qu'elle était destinée non seulement au groupe familial composé des deux hoiries successives, mais également au procureur de la République de Marseille, à M. le juge du tribunal de commerce de Marseille commis à la surveillance du RCS, et au service des impôts des particuliers de Marseille ; que la notification de cette dénonciation à ces trois services auraient été exclusive de la notion de groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts retenue par les premiers juges ; que toutefois, M. Michel X... échoue à démontrer que le procureur de la République de Marseille, le juge du tribunal de commerce de Marseille commis à la surveillance du RCS et le service des impôts des particuliers se soient vu notifier la dénonciation de sommation interpellative litigieuse, même s'ils sont indiqués dans l'acte ; qu'il en ressort qu'il n'est pas établi que la notification de l'acte ait dépassé le cercle familial restreint à MM. Michel X..., Pierre X..., Frédéric X..., Mmes Lucie X... et Anne X... ; que la volonté initiale de M. Henri X... de le diffuser plus largement n'a pas été suivie d'effet ; "alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les imputations par M. Henri X... dans la dénonce de sommation interpellative, qualifiés pénalement même de manière partiellement erronée s'agissant de l'organisation criminelle visant en réalité une association de malfaiteur, n'étaient pas fondées sur une base factuelle suffisante, s'agissant d'un écrit destiné aux membres de la famille qui avaient méconnu les droits d'une partie des héritiers de la société X... A... Coteaux et destiné à leur faire prendre conscience de la gravité de l'exclusion d'une partie des héritiers lors de la désignation d'un nouveau gérant et à obtenir la copie exécutoire d'un acte authentique aux fins de procéder à des saisies-attributions au préjudice de ces autres héritiers, dont le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° C 16-85.281 F-D N° 1901 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 juin 2016, qui, pour diffamation non publique envers un particulier, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la délivrance le 28 octobre 2014, à la demande de M. Henri X..., d'une sommation enjoignant au greffier en chef du tribunal de commerce de rectifier l'extrait Kbis de la société civile immobilière X... A... Coteau, en raison de la commission d'infractions pénales imputée, sous diverses qualifications criminelles et correctionnelles, aux membres de cette société civile familiale, et de la dénonciation de la sommation aux porteurs de parts de la société, M. Michel X... a fait citer, le 10 décembre 2014, M. Henri X... du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, qui a requalifié les faits en contravention de diffamation non publique et l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 557, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions de nullité de la citation à comparaître ; "alors qu'en vertu des articles 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation régulière, laquelle doit faire l'objet d'un exploit délivré dans les conditions prévues par l'article 557 du code de procédure pénale ; que dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, il était soutenu que la citation directe n'avait pas été délivrée personnellement à M. Henri X... et qu'il ne se rappelait avoir reçu la lettre recommandée devant être adressée par l'huissier qui aurait remis l'exploit à une personne présente à l'adresse du destinataire ; qu'il était soutenu qu'en l'état des pièces présentes au dossier, le tribunal ayant constaté que la lettre recommandée n'était pas au dossier, la citation directe était nulle, ne permettant pas de connaître sa date exacte et ainsi de déterminer le délai pour procéder à l'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire ; qu'en déclarant cette exception irrecevable, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, sans rechercher si, à tout le moins, l'absence de la lettre recommandée au dossier n'avait pas eu pour conséquence de ne pas mettre en mouvement l'action publique, exception pouvant être soulevée en tout état de la procédure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Attendu qu'après que le prévenu a soulevé devant le premier juge l'exception de nullité de la citation fondée sur la violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en raison de la méconnaissance du délai de vingt jours, prévu par cette disposition, entre la délivrance de la citation et la date de l'audience, l'arrêt énonce que l'intéressé est irrecevable devant la cour d'appel à soulever l'irrégularité de l'acte introductif d'instance prise de la violation des articles 557 et 558 du code de procédure pénale sur les modalités de délivrance de cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er et 31 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Henri X... pour diffamation non publique, à une amende de 38 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur le fond de l'affaire, que, si le prévenu tend à démontrer que l'assemblée générale ayant désigné M. Michel X... comme gérant de la société X... A... Coteau pourrait être irrégulière, il n'en demeure pas moins que l'offre de vérité qu'il propose est incomplète en ce qu'il ne peut démontrer que son frère se soit rendu coupable à son égard "d'une machination savamment orchestrée ayant abouti à un faux intellectuel criminel", à un "autre faux criminel", à une organisation criminelle en bande organisée"" ; que le terme "criminel" utilisé sous le coup de "la rage" rend illusoire toute offre de preuve sur ce point ; qu'il est exclusif de la bonne foi exigée pour écarter le caractère diffamatoire de l'écrit reproché, puisque le caractère excessif des termes employés est incompatible avec l'objectivité, la prudence, la sincérité et le but légitime requis pour constituer cette notion de bonne foi ; que, pris tout entier dans le litige familial l'opposant à son frère Michel depuis de nombreuses années, M. Henry X... a manifestement perdu toute retenue, et s'est rendu coupable de diffamation à son égard ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point; qu'il le sera également en ce qu'il a requalifié le délit de diffamation publique en contravention de diffamation non publique ; qu'en effet, la dénonciation critiquée du 19 octobre 2014 porte qu'elle était destinée non seulement au groupe familial composé des deux hoiries successives, mais également au procureur de la République de Marseille, à M. le juge du tribunal de commerce de Marseille commis à la surveillance du RCS, et au service des impôts des particuliers de Marseille ; que la notification de cette dénonciation à ces trois services auraient été exclusive de la notion de groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts retenue par les premiers juges ; que toutefois, M. Michel X... échoue à démontrer que le procureur de la République de Marseille, le juge du tribunal de commerce de Marseille commis à la surveillance du RCS et le service des impôts des particuliers se soient vu notifier la dénonciation de sommation interpellative litigieuse, même s'ils sont indiqués dans l'acte ; qu'il en ressort qu'il n'est pas établi que la notification de l'acte ait dépassé le cercle familial restreint à MM. Michel X..., Pierre X..., Frédéric X..., Mmes Lucie X... et Anne X... ; que la volonté initiale de M. Henri X... de le diffuser plus largement n'a pas été suivie d'effet ; "alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les imputations par M. Henri X... dans la dénonce de sommation interpellative, qualifiés pénalement même de manière partiellement erronée s'agissant de l'organisation criminelle visant en réalité une association de malfaiteur, n'étaient pas fondées sur une base factuelle suffisante, s'agissant d'un écrit destiné aux membres de la famille qui avaient méconnu les droits d'une partie des héritiers de la société X... A... Coteaux et destiné à leur faire prendre conscience de la gravité de l'exclusion d'une partie des héritiers lors de la désignation d'un nouveau gérant et à obtenir la copie exécutoire d'un acte authentique aux fins de procéder à des saisies-attributions au préjudice de ces autres héritiers, dont le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les stipulations conventionnelles invoquées, dès lors que les propos en cause, qui imputaient à la partie civile la commission de crimes et délits et ne concernaient pas un sujet d'intérêt général, étaient dépourvus de base factuelle, a, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 800 euros la somme que M. Henri X... devra payer à M. Michel X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01901
Données disponibles
- Texte intégral