Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01902
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'un article de MM. A... et B..., intitulé "les nouvelles accusations sur un financement libyen de la campagne de E...", mis en ligne le 27 avril 2013 sur le site www.lemonde.fr, a repris certaines déclarations de M. G... recueillies par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris lors d'une information judiciaire ouverte sur sa plainte pour extorsion, alors qu'il avait lui-même été visé, devant des juridictions étrangères, par des plaintes de la société X... ; Attendu que cet article comportait les passages suivants : «D'après le récit livré au juge par M. G..., ses deux interlocuteurs lui auraient expliqué qu'ils étaient contraints de stopper toute collaboration avec lui, au profit de M. X..., à la suite des injonctions de M. F..., alors secrétaire général de l'Élysée. «M. F... a rappelé à MM. J... et K..., qui me l'ont répété, que M. X... avait joué un rôle important dans /e financement de la compagne de M. E... en 2007. Il aurait servi d'intermédiaire, via notamment le Liechtenstein, pour le transfert des fonds libyens destinés au financement occulte de M. E...». «M. F... aurait du coup obtenu que le régime libyen évince M. G..., avec qui il était lié par différents accords, au profit de M. X..., ce dernier obtenant par exemple en janvier 2011, juste avant le déclenchement de la révolution qui allait causer la perte de M. I..., la concession du port de Misrata» ; qu'après que la société X... a porté plainte et s'est constituée partie civile, le directeur de publication et les journalistes ont été renvoyés des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité devant le tribunal correctionnel, qui les relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes ; que la société X... a, seule, relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour admettre les journalistes au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que des informations relatives à un financement occulte d'une campagne électorale présidentielle relèvent de l'intérêt général ; que les juges retiennent que les journalistes ont rendu compte fidèlement des propos tenus au juge mettant en cause la partie civile, en précisant qu'ils émanent d'un homme d'affaires en conflit avec elle depuis des années et animé d'une haine viscérale à l'égard de M. E..., ce qui permet au lecteur de relativiser la portée de ses accusations, et en rapportant, pour conclure leur article, la réaction et le démenti du conseil du groupe X..., qui traduisent très exactement l'indignation ressentie par la plaignante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent au regard, d'une part du sens et de la portée des propos incriminés, d'autre part du débat d'intérêt général dans lequel ils se sont inscrits, l'existence d'une base factuelle suffisante, de sorte que les journalistes n'ont pas manqué à leur obligation de procéder à une enquête sérieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° V 16-86.562 F-D N° 1902 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme Isabelle Y..., épouse Z..., et MM. Gérard A... et Fabrice B..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme Isabelle Y..., M. Gérard A... et M. Fabrice B... n'avaient pas commis de faute fondée sur la prévention de la diffamation publique et débouté la partie civile, la société X..., de ses demandes ; "aux motifs propres que la décision de relaxe qui n'a pas été frappée d'appel par le ministère public est définitive ; qu'il convient donc de rechercher si les parties poursuivies ont commis une faute, fondée sur la prévention de diffamation publique, ouvrant droit à réparation ; qu'il n'est plus discuté devant la cour qu'il est imputé à la société X..., via son représentant légal M. Vincent X..., des faits susceptibles de caractériser des infractions pénales, et comme tels diffamatoires, à savoir d'avoir participé au financement occulte de la campagne électorale de M. Nicolas E... en servant d'intermédiaire pour le transfert de fonds provenant de Libye et d'avoir ainsi bénéficié, grâce à l'intervention, auprès des autorités libyennes, du secrétaire général de l'Élysée, M. Claude F..., de l'éviction d'un concurrent, M. Jacques G... ; que la partie civile soutient en revanche qu'aucune des conditions nécessaires pour bénéficier de la bonne foi n'est remplie ; que s'agissant de la légitimité du but poursuivi, elle ferait défaut dans la mesure où la publication de cet article, qu'aucune urgence ne justifiait et qui ne repose que sur l'audition insignifiante d'un total inconnu, a été motivée par un but manifestement vendeur ou commercial, l'absence de suivi médiatique apportant la preuve de l'inexistence de l'intérêt général du sujet ; que l'absence de vraie prudence est criante, notamment à la lecture du titre de l'article laissant supposer de nouvelles révélations de M. G... alors qu'il suffit de se référer à l'article précédemment publié par les journalistes du Monde du 16 juillet 2012, pour constater que M. G... avait déjà proféré de telles accusations absurdes dans le cadre de l'enquête préliminaire préalable à sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'aucune enquête sérieuse ou contradictoire n'a été effectuée en l'espèce, les journalistes s'étant contentés de reprendre à leur compte les « confidences » de M. G... et de les traduire comme un soit-disant « témoignage embarrassant », en omettant de faire état de la plainte déposée en 2005 à Séville par le groupe X... à l'encontre de ce dernier, de la peine requise par le procureur du Roi et de l'ordonnance de renvoi que venait de rendre le magistrat instructeur ; qu'enfin l'animosité des journalistes à l'égard de M. Nicolas E..., dans le cadre de la croisade qu'ils mènent contre ce dernier ainsi qu'à l'égard de ceux dont ils estiment qu'il appartiennent à son «clan » est tout aussi patente et ressort de la précipitation à publier l'article, de l'absence de sérieux et de la mise en cause systématique du groupe X..., étant précisé que cette animosité a été entretenue par le litige commercial existant entre la société éditrice du Monde et la société X..., assignée devant le tribunal de commerce le 19 juin 2012 ; que, toutefois qu'en ce qui concerne le but légitime, des informations relatives à un financement occulte d'une campagne électorale présidentielle relèvent à l'évidence de l'intérêt général, étant précisé que le caractère prétendument précipité de la publication n'appelait pas démontré puisque celle-ci est directement liée à un événement procédural qui venait de se produire, à savoir les déclarations de M. G... devant le juge d'instruction Tournaire, le 8 avril précédent ; que l'acharnement à relayer des informations déjà publiées n'est pas plus démontré puisqu'il est bien indiqué dans l'article que les « révélations » de M. G... avaient déjà été recueillies par la brigade financière, dans le cadre d'une enquête préliminaire avant d'être faites dans le cadre d'une information ouverte pour extorsion par le parquet suite à une plainte de M. G... ; que le titre qui évoque « les nouvelles accusations sur un financement libyen de la compagne de E... » se réfère aux autres « allégations proférées par l'intermédiaire de Ziad H... » ainsi qu'aux « accusations similaires lancées par d'anciens proches de M. I... » ayant donné lieu à l'ouverture d'une autre information portant sur un éventuel financement libyen dont est également chargé, depuis le 19 avril 2013, le juge Tournaire ; que la défense ayant démontré, en produisant le procès-verbal d'audition de M. G..., que les journalistes avaient rendu compte fidèlement de ses propos sans les dénaturer, le grief qui leur est fait est, en réalité, de ne pas les avoir présentés comme mensongers et de ne pas avoir mis suffisamment l'accent sur la procédure pénale diligentée en Espagne opposant le «dénonciateur » au groupe X... ; que les termes de l'article qui présentent les propos litigieux comme un « récit livré au juge par M. G... », fondé sur « des confidences qui lui auraient été faites à Tripoli le 28 janvier 2009, par deux di 'tees du régime du colonel I...... », en précisant qu'il émane d'un homme d'affaires en conflit depuis des années avec la partie civile et vouant une haine viscérale à M. E..., permettent à l'évidence au lecteur de relativiser la portée de ses accusations ; que les ligues qui concluent l'article, même recueillies dans l'urgence auprès du conseil du groupe X..., selon lesquelles il est «inimaginable de donner un quelconque crédit » aux propos mensongers d'un homme dont il est précisé qu' « il a été condamné à la demande du groupe X... au Cameroun, au Gabon au Togo... », en ce qu'elles traduisent très exactement l'indignation ressentie par la partie civile, conduisent à estimer, comme le tribunal, que les journalistes qui ont fait preuve de la prudence nécessaire dans la présentation des faits doivent bénéficier, ainsi que la directrice de publication, de la bonne foi ; "et aux motifs éventuellement adoptés que « Les prévenus n'ayant pas formulé d'offre de preuve, il y a lieu d'analyser si, comme ils le soutiennent, leur bonne foi peut être retenue ; que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que l'ensemble des critères requis est cumulatif ; que selon le conseil de la partie civile, aucun de ces critères n'est, en l'espèce, rempli, rien ne justifiant que la pseudo-information contenue dans l'article soit publiée en urgence un week-end, les accusations n'étant en rien nouvelles, aucune enquête, notamment relative aux faits instruits en Espagne n'ayant été effectuée ni mentionnée et les prévenus étant, de surcroît, animés d'une animosité personnelle patente à l'encontre de la société X..., contre laquelle ils mèneraient une véritable « croisade » et avec laquelle la société éditrice du Monde serait par ailleurs en conflit au plan commercial depuis le 19 juin 2012, soit quelques jours avant la publication des propos ; que M. Gérard A..., de même que son conseil et celui des autres prévenus, estiment en revanche que tous les critères de la bonne foi sont remplis ; qu'ils soulignent, en particulier, l'intérêt des informations publiées et le sérieux du travail d'enquête effectué, ainsi que leur souci de respecter le contradictoire, l'article se terminant par la citation des propos du conseil du groupe X... ; que de fait, il convient tout d'abord de relever que le sujet abordé présente à l'évidence un caractère d'intérêt général, s'agissant de la diffusion d'informations relatives à un dossier d'instruction portant sur un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de M. E... en 2007 ; que, par ailleurs, l'animosité personnelle des prévenus à l'encontre de la société X... n'est nullement démontrée, le fait que les journalistes aient été mis en examen dans le cadre d'une autre affaire les opposant à la partie civile deux mois avant la parution de l'article incriminé, de même que l'existence d'un litige commercial entre la société éditrice du monde et la partie civile ne pouvant, faute de tout élément concret en ce sens, asseoir l'assertion selon laquelle l'article n'aurait été inspiré que par leur seule volonté de « tremper leurs plumes dans le vitriol, pour salir la société X... », pour reprendre les conclusions de cette dernière ; que s'agissant du surplus des critères requis pour établir la bonne foi, il doit être constaté, tout d'abord, que les auteurs prennent soin de préciser, en tout début de l'article, que « les preuves manquent toujours mais les témoignages s'accumulent », marquant ainsi clairement les limites des propos qui vont suivre ; que par ailleurs les propos incriminés constituent, selon l'article, le reflet du « récit livré au juge » ; que les prévenus versent aux débats le procès-verbal d'audition de l'intéressé ; qu'il ressort de ce document ( pages 9 et 10) que M. G... a indiqué lors de cette audition « ...pour ce qui est de la Libye, j'avais rendez-vous avec M. Bachir J... courant 2008 pour l'attribution du port de Misrata. Devant témoin, Bachir J..., qui avait l'air très ennuyé, m'a expliqué qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans nos relations, car sur pression de M. F..., le port de Misrata allait être attribué à X.... A la sortie, M. K..., son homme de confiance, m'a expliqué qu'ils ne pouvaient pas dire non à M. F... et M. E... et qu'ils étaient obligés de donner satisfaction à X... compte-tenu des services qu'ils avaient rendus dans le cadre du financement de la campagne de M. E... par les libyens via notamment les sociétés de X... au Liechtenstein... » ; que les propos rapportés dans l'article correspondent parfaitement à ces déclarations et n'ont donc pas été dénaturés ; que l'article prend soin, en outre, d'employer le conditionnel -« M. G... a rapporté les confidences qui lui auraient été faites à Tripoli », « ses deux interlocuteurs lui auraient expliqué...»,« ...il aurait servi d'intermédiaire... »- ; que les journalistes ne manquent pas d'évoquer le conflit ancien et aigu qui oppose MM. G... et X..., précision de nature à relativiser la portée des accusations portées par le premier, de même que la mention selon laquelle M. G... « voue à M. E... une haine viscérale » ; qu'enfin, l'article se conclut, effectivement, par les propos de l'avocat du groupe X..., qui, en déclarant « inimaginable de donner un quelconque crédit à M. G... ; qu'il répand la rumeur et la calomnie depuis des années, sans aucun fondement ; qu'il a été condamné à la demande du groupe X... au Cameroun, au Gabon, au Togo ; que, partout où il essaie de distiller des informations fausses » apporte ainsi un vif démenti aux accusations proférées par M. G... ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que MM. A... et B... disposaient d'une base factuelle suffisante et ont également fait preuve de prudence dans l'expression ; que leur bonne foi, de même que celle de Mme Isabelle Y..., est de ce fait établie et qu'ils devront tous trois être renvoyés des fins de la poursuite ; "1°) alors que l'existence d'une enquête sérieuse, en vue d'établir la base factuelle du propos, postule la collecte d'éléments permettant de donner du crédit aux faits relatés ; que la reprise, par un journaliste, de propos tenus par un tiers ne le dispense pas d'une telle collecte ; qu'en décidant le contraire, pour retenir la bonne foi des journalistes, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'existence d'une enquête sérieuse, en vue d'établir la base factuelle du propos, postule la collecte d'éléments permettant de donner du crédit aux faits relatés ; qu'en retenant la bonne foi des journalistes, sans constater que ceux-ci aient procédé à la moindre vérification aux fins de s'assurer de la réalité des faits relatés par M. G... dont ils rapportaient les propos, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que, et en tout état, la bonne foi ne peut être déterminée qu'en considération des éléments détenus avec certitude par l'auteur du texte et ce, à la date de la publication de l'article ; que faute d'avoir constaté que le procès-verbal d'audition de M. G... était entre les mains des journalistes à cette date, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'un article de MM. A... et B..., intitulé "les nouvelles accusations sur un financement libyen de la campagne de E...", mis en ligne le 27 avril 2013 sur le site www.lemonde.fr, a repris certaines déclarations de M. G... recueillies par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris lors d'une information judiciaire ouverte sur sa plainte pour extorsion, alors qu'il avait lui-même été visé, devant des juridictions étrangères, par des plaintes de la société X... ; Attendu que cet article comportait les passages suivants : «D'après le récit livré au juge par M. G..., ses deux interlocuteurs lui auraient expliqué qu'ils étaient contraints de stopper toute collaboration avec lui, au profit de M. X..., à la suite des injonctions de M. F..., alors secrétaire général de l'Élysée. «M. F... a rappelé à MM. J... et K..., qui me l'ont répété, que M. X... avait joué un rôle important dans /e financement de la compagne de M. E... en 2007. Il aurait servi d'intermédiaire, via notamment le Liechtenstein, pour le transfert des fonds libyens destinés au financement occulte de M. E...». «M. F... aurait du coup obtenu que le régime libyen évince M. G..., avec qui il était lié par différents accords, au profit de M. X..., ce dernier obtenant par exemple en janvier 2011, juste avant le déclenchement de la révolution qui allait causer la perte de M. I..., la concession du port de Misrata» ; qu'après que la société X... a porté plainte et s'est constituée partie civile, le directeur de publication et les journalistes ont été renvoyés des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité devant le tribunal correctionnel, qui les relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes ; que la société X... a, seule, relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour admettre les journalistes au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que des informations relatives à un financement occulte d'une campagne électorale présidentielle relèvent de l'intérêt général ; que les juges retiennent que les journalistes ont rendu compte fidèlement des propos tenus au juge mettant en cause la partie civile, en précisant qu'ils émanent d'un homme d'affaires en conflit avec elle depuis des années et animé d'une haine viscérale à l'égard de M. E..., ce qui permet au lecteur de relativiser la portée de ses accusations, et en rapportant, pour conclure leur article, la réaction et le démenti du conseil du groupe X..., qui traduisent très exactement l'indignation ressentie par la plaignante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent au regard, d'une part du sens et de la portée des propos incriminés, d'autre part du débat d'intérêt général dans lequel ils se sont inscrits, l'existence d'une base factuelle suffisante, de sorte que les journalistes n'ont pas manqué à leur obligation de procéder à une enquête sérieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01902
Données disponibles
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