Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01904
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête administrative puis d'une mission d'inspection portant sur des faits de harcèlement dénoncés par quatre fonctionnaires de sexe féminin du secrétariat général aux affaires régionales de Guadeloupe et imputés au secrétaire général, M. David Jean X..., celui-ci a été suspendu de ses fonctions ; que, le rapport d'inspection ayant été transmis au parquet, une enquête préliminaire a été ouverte, au terme de laquelle M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que le prévenu, ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement de condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, des articles 222-33-2 du code pénal et des articles 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a refusé de constater la nullité des poursuites pénales pour violation du principe non bis in idem ; "aux motifs que, sur l'application du principe ne bis in idem et des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du code de procédure pénale, les avocats de M. X... font valoir que celui-ci, avant de faire l'objet de la procédure pénale, a fait l'objet d'une procédure administrative, ayant donné lieu à un arrêté mettant fin, dans l'intérêt du service, à ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Guadeloupe, et d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle il a été prononcé à son encontre la sanction de la révocation de la fonction publique et soutiennent que ces procédures étaient fondées sur les mêmes faits que ceux objet de la poursuite pénale, de sorte que M. X... ne pourrait être jugé ni sanctionné à nouveau ; que toutefois, en ce qui concerne le principe ne bis in idem, ou non bis in idem, il s'agit, en premier lieu, d'un principe de procédure pénale, selon lequel une personne ne peut être poursuivie ni condamnée pénalement, à plusieurs reprises, pour les mêmes faits, sous des qualifications différentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne le cumul de sanctions administratives, disciplinaires et pénales, il est admis par le droit positif, dans la mesure où le comportement, en particulier d'un fonctionnaire, peut constituer à la fois une faute de service et une faute pénale, et qu'il s'agit de procédures de nature différente ; qu'il est également admis par le Conseil constitutionnel, conformément à la décision du 15 mars 2015, dès lors qu'au moins l'un des quatre critères par lui défini est rempli, à savoir que les faits qu'il s'agit de réprimer ne soient pas les mêmes, qualifiés de manière identique, que les deux types de poursuites, pénale et disciplinaire, laquelle rejoint la procédure administrative, ne tendent pas à protéger les mêmes intérêts, que les deux procédures aboutissent à des sanctions de nature différente, en considération de leur sévérité, et que les procédures, y compris les voies de recours, relèvent d'ordres de juridiction distincts ; or en l'espèce, les intérêts à protéger n'apparaissent pas les mêmes dans le cadre de la procédure disciplinaire, où il s'agit essentiellement, en l'espèce, de l'atteinte à la dignité de la fonction et à l'image de l'Etat, et dans le cadre de la procédure pénale, où il s'agit de la protection des intérêts de la société et plus particulièrement des victimes, à l'égard de comportements transgressifs ; qu'en toute hypothèse, les recours s'exercent, pour la première, devant les juridictions de l'ordre administratif, et pour la seconde, devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il sera également rappelé, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, citée par les avocats de M. X..., que la France a posé une réserve sur l'article 4 du protocole n° 7, réserve mentionnant que seules les infractions relevant des tribunaux compétents en matière pénale doivent être regardés comme des infractions au sens de l'article 4 du protocole ; qu'en outre, reste le quatrième critère, à savoir celui des ordres de juridictions distincts, obstacle en l'état déterminant à l'application de la règle non bis in idem ; que d'ailleurs, un arrêt a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 août 2015, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, à défaut de caractère sérieux, au motif que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions administratives ou pénales, en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; qu'en conséquence, le jugement du 6 janvier 2015 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des poursuites sur le fondement allégué d'une violation du principe non bis in idem ; "1°) alors que suivant l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention des droits de l'homme « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat »; qu'il suffit pour la première condamnation d'appartenir à la « matière pénale » au sens autonome que lui reconnaît la Cour européenne pour faire obstacle à une nouvelle poursuite à raison du même fait ; qu'après avoir été suspendu de ses fonctions et révoqué de la fonction publique à raison des mêmes faits qui lui seront reprochés de nouveau dans le cadre d'une procédure pénale, le requérant était fondé à objecter « ne bis in idem » ; qu'en décidant le contraire, la cour a méconnu les exigence de ce principe ; "2°) alors qu'en tout état de cause que les juridictions répressives internes sont compétentes pour statuer sur l'invalidité de la réserve française apportée au principe ne bis in idem ; qu'en se déclarant incompétente sur ce point la cour a méconnu sa compétence au regard des règles et principes cités au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a condamné le requérant du chef de harcèlement ; "aux motifs que, sur la culpabilité, dans la rédaction applicable à la poursuite, est réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal, au titre du harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la simple lecture de ce texte fait apparaître que l'annulation des examens psychologiques requis au cours de l'enquête préliminaire n'est pas susceptible de faire disparaître l'élément matériel de l'infraction alors que cet élément peut être caractérisé à plusieurs niveaux, par des faits de plusieurs nature pouvant résulter de l'enquête et que l'existence d'un examen psychologique des victimes n'est pas le support obligatoire et unique des poursuites ; que d'ailleurs, Mme F... n'a fait l'objet d'aucun examen de l'UML ; que pour autant, en ce qui la concerne comme en ce qui concerne d'ailleurs chacune des autres victimes prises individuellement, l'analyse de leurs déclarations respectives, telle qu'elle est résumée dans l'exposé des faits ci-dessus, et de l'ensemble des éléments du dossier, fait apparaître que l'infraction est caractérisée à l'égard de chacune d'elles ; qu'ainsi Mme Z..., diplômée de l'ENA, recrutée dans des fonctions de cadre de niveau supérieur, pouvait légitiment s'attendre à devoir consacrer son énergie à l'exercice de ces fonctions dans un contexte de dignité et de respect mutuel, alors qu'elle a été confrontée dès son arrivée à un mode de relation déstabilisant, à connotation sexuelle marquée, tel que cela résulte de son audition et de l'enquête de l'lGA, dont les éléments sont rapportés ci-dessus ; que la permanence et la répétition de ces agissements, complétés par le fait qu'elle se sentait associée aux activités de M. X... davantage comme une présence féminine que d'un point de vue professionnel, puisqu'elle n'était pas tenue informée des ordres du jour des réunions, et qu'elle était traitée comme une stagiaire, relativement ignorée sauf pendant les voyages ou lorsqu'elle suscitait l'attention de M. X... d'un point de vue très personnel, a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa dignité, ainsi qu'elle l'explique très bien et ainsi que l'IGA a pu le constater au cours de sa mission ; qu'en outre, le malaise présenté par Mme Z... au cours de son audition par l'IGA, suivi d'un arrêt de travail d'une semaine, et la justification, par certificat de son médecin traitant, d'un traitement antidépresseur depuis le mois de janvier 2012, pour syndrome dépressif réactionnel qu'elle attribue, selon les termes du certificat, à de graves difficultés relationnelles au travail, décrivant des attitudes de son supérieur hiérarchique évoquant un harcèlement moral, caractérisent l'atteinte à sa santé physique ou mentale ; que si chacune des autres parties civiles a été victime de faits distincts et individualisés, dans la relation existant entre chacune et M. X..., qu'elles ne pouvaient éviter totalement puisqu'elles en étaient les collaboratrices, il n'en demeure pas moins que les agissements dénoncés étaient de même nature et ont produit les mêmes effets ; qu'ainsi Mme A..., titulaire d'un DESS de géographie, a dû également, conformément aux faits relatés ci-dessus, la concernant, faire face à une situation dans laquelle les propos, agissements et propositions très personnelles de M. X..., dont la connotation sexuelle était totalement déplacée dans un contexte professionnel, d'autant plus qu'ils ne recevaient pas d'accueil favorable, interféraient de façon répétée et très péjorative sur l'exercice de ses fonctions, portant atteinte à sa dignité y compris dans la mesure où certaines remarques ont été formulées en présence d'autres personnes, jusqu'à ce que, constatant sa résistance, il la tienne à l'écart des réunions et dossiers auxquels elle aurait dû avoir accès, la mettant ainsi en difficulté personnelle et professionnelle ; que d'un point de vue médical, Mme A... a remis à l'IGA un certificat de son médecin traitant, mentionnant la survenue d'une crise d'asthme inaugurale sévère, alors qu'elle n'y était pas sujette auparavant ; que Mme B... était quant à elle attachée principale ; que les faits relatés ci-dessus à son sujet caractérisent de façon tout à fait exacte l'infraction de harcèlement moral, par l'aspect réitéré et insistant des agissements également à connotation sexuelle marquée, portant atteinte à sa dignité compte tenu de leur nature, et de leur caractère envahissant au point que M. X... et son comportement étaient devenu un sujet de stress et de rumination que Mme B... tentait de partager avec son compagnon, lors de son retour au domicile, alors que de façon générale, ils n'avaient pas l'habitude de parler "travail" en dehors de celui-ci ; qu'en ce qui concerne les conditions de travail, Mme B... tentait des stratégies d'évitement, réservant par exemple un vol différent lors d'un déplacement à Ste Lucie, après avoir vécu l'expérience d'un déjeuner censé réunir plusieurs personnes mais à l'occasion duquel elle s'était retrouvée seule avec M. X..., qui lui avait alors fait part de "leur attirance mutuelle", tous épisodes ne pouvant que révéler des conditions de travail dégradées ; que même si sa personnalité était différente, ainsi que l'approche de M. X... à son égard, Mme F... a vécu une expérience comparable dans le sens où, par les agissements à connotation sexuelle de celui-ci, relatés au chapitre des faits, sa dignité dans l'exercice de ses fonctions et à titre personnel a été atteinte, de même que ses conditions de travail ont été dégradées et sa santé compromise, ayant développé des crises de migraine et ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour surmenage professionnel, au vu d'un certificat de son médecin traitant du 24 septembre 2012 ; il sera rappelé que lors de son audition par l'IGA, le 23 octobre 2012, elle s'est effondrée, déclarant avoir des idées suicidaires et avoir bradé sa maison pour partir vite ; que face à ces éléments tout à fait clairement exprimés et corroborés, les dénégations de M. X..., qui considère qu'il n'existait aucun problème particulier dans son service, ne peuvent entraîner la conviction ; quand bien même il résulterait des courriels qu'il produit que des échanges avaient lieu avec ses collaboratrices, sur un mode poli voire amical, avec emploi du tutoiement, cela ne contredit pas les faits qu'elles relatent mais démontre uniquement que nonobstant le contexte particulier, elles maintenaient quant à elles leur rôle professionnel, étant observé qu'en ce qui concerne le fond, l'objet des mails était principalement professionnel, à savoir, par exemple, préparation de réunions, transmission de dossiers, dates de congés ; qu'il en est de même de la mésentente que M. X... a évoqué entre certaines des collaboratrices, notamment Mme A... et Mme F..., dans la mesure où des tensions professionnelles entre les victimes n'ont pas d'incidence sur les faits qu'elles dénoncent par ailleurs à l'égard de M. X... ; qu'il en est également de même de la proposition, le 12 juin 2012, de Mme Z... au poste d'adjoint du SGAR, sur la base d'appréciations favorables signées du préfet mais que M. X... indique avoir rédigées, ce qui ne remet pas en cause les agissements qu'elle dénonce par ailleurs ni la dégradation de ses conditions de travail, et ne fait d'ailleurs que confirmer que ses éventuelles difficultés n'étaient pas dues à sa carence professionnelle ; que le même raisonnement peut être appliqué à la bonne notation de Mme B... ; que M. X... a également fait valoir qu'en dehors des quatre parties civiles, ce qui n'est déjà pas négligeable, d'autres personnes n'ont formulé aucune remarque à son égard ; que cela est vrai en particulier de Mme C... et de Mme D... ; qu'il sera toutefois observé que ces deux personnes n'étaient pas dans la même situation professionnelle que les parties civiles ; que Mme C... était la secrétaire de M. X..., indique qu'il lui serrait la main et la vouvoyait, et qu'elle ignorait tout d'un éventuel comportement déplacé précisant toutefois avoir remarqué que les collaboratrices étaient plus fréquemment que d'autres convoquées dans son bureau, ce qui lui semblait naturel compte tenu de leurs fonctions, que le bureau était toujours fermé, de sorte qu'elle n'assistait à aucun entretien ni aucune réunion, et que ce n'est qu'après le départ de M. X... que Mmes A... et Z... lui "ont laissé comprendre qu'il les embêtait", ce qui finalement n'est pas en contradiction avec les faits objet de la procédure ; que Mme D..., en qualité d'adjointe au chef de cellule Europe, à savoir Mme A..., indique n'avoir relevé aucune attitude personnelle critiquable de M. X... à son égard ou à celui de Mme A..., avec qui elle n'avait pas de relations amicales et qui ne se confiait pas à elle ; que si elle avait toutefois remarqué une tension de la part de Mme A..., elle l'attribuait à des problèmes professionnels, compte tenu de l'attitude de M. X... à l'égard de la cellule Europe elle-même, laquelle, par exemple, n'était pas informée par lui des dossiers dans lesquels des fonds européens étaient engagés, ce qui entraînait des difficultés ; quelle termine son audition en indiquant qu'elle pensait que "les problèmes de Mme A..., y compris la maladie, étaient liés au management de M. X..., et à sa façon de traiter ou non les dossiers importants montés par la cellule Europe, ce qui, ici encore ne se révèle aucunement contradictoire avec les faits objet de la poursuite, auxquels les victimes n'avaient tout simplement pas donné d'éclat particulier, tentant de maintenir au mieux le cap de leurs attributions professionnelles ; quant à Mme E..., qui a entretenu une relation avec M. X... pendant quelques années, si elle déclare n'avoir été témoin de rien, elle relate toutefois que " les rumeurs couraient dans les bureaux" concernant des" comportements incorrects graves vis à vis de deux femmes dans son ancien service parisien", et que "de ce fait, les femmes évitaient de se retrouver seules avec lui ou laissaient la porte de son bureau ouverte" ; qu'enfin, Mme E... mentionne une plainte qu'elle a déposée au mois d'avril 2009, à l'encontre de M, X..., pour des attouchements sur sa fille ; qu'enfin, M. X... a évoqué le ressenti subjectif des parties civiles, par rapport à son comportement, mais, outre qu'il s'agit déjà de quatre personnes dotées de caractères et de personnalités distinctes, qui n'entretenaient pas nécessairement des relations proches entre elles, ce qui réduit considérablement cet aspect subjectif, il sera rappelé qu'à l'issue de sa mission, et de l'audition notamment des quatre personnes particulièrement en cause, l'IGA a fait le constat d'une situation de service très dégradée, justifiant la mise en place d'une cellule d'accompagnement auprès des agents qui souhaiteraient en bénéficier, ce qui permet d'écarter totalement l'idée d'un ressenti subjectif ne correspondant pas à la réalité ; qu'il a également évoqué le fait qu'il n'aurait pas, par ses agissements, cherché délibérément à dégrader les conditions de travail alors que compte tenu de la répétition de ceux-ci et finalement, et de leur omniprésence dans des relations qui auraient dû être essentiellement professionnelles, et compte tenu du niveau de responsabilité de M. X..., leur caractère déplacé et inapproprié ne pouvait lui échapper pas plus que les réticences des victimes et les dysfonctionnement qui ont pu en résulter ; que la preuve est ainsi rapportée, dans les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conditions alternatives ; que le jugement du 6 janvier 2015 sera donc confirmé en ce qui concerne la culpabilité ; "1°) alors que l'incrimination de harcèlement nécessite la répétition de propos ou comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, que la circonstance de répétition ne peut s'induire de la pluralité des plaignantes et doit être caractérisée pour chacune d'entre elles ; qu'à défaut de pareille distinction, l'arrêt manque de base légale ; "2°) alors que la manifestation des effets d'un harcèlement prétendu doit être précisée par le juge répressif en termes dénués d'équivoque ; qu'en l'état de l'absence d'expertise psychologique pour l'une des plaignantes et de l'invalidation des expertises relatives aux trois autres plaignantes, la cour n'a pu retenir que la santé physique ou mentale des intéressées aurait été altérée sans priver son arrêt de toute base légale ; "3°) alors en tout état de cause que la conséquence liée à la dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui doit être suffisamment grave et présenter un lien nécessaire et direct avec les faits de la prévention ; qu'à défaut de précision sur ces points, l'arrêt est derechef privé de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° E 16-84.639 F-D N° 1904 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête administrative puis d'une mission d'inspection portant sur des faits de harcèlement dénoncés par quatre fonctionnaires de sexe féminin du secrétariat général aux affaires régionales de Guadeloupe et imputés au secrétaire général, M. David Jean X..., celui-ci a été suspendu de ses fonctions ; que, le rapport d'inspection ayant été transmis au parquet, une enquête préliminaire a été ouverte, au terme de laquelle M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que le prévenu, ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement de condamnation ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, des articles 222-33-2 du code pénal et des articles 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a refusé de constater la nullité des poursuites pénales pour violation du principe non bis in idem ; "aux motifs que, sur l'application du principe ne bis in idem et des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du code de procédure pénale, les avocats de M. X... font valoir que celui-ci, avant de faire l'objet de la procédure pénale, a fait l'objet d'une procédure administrative, ayant donné lieu à un arrêté mettant fin, dans l'intérêt du service, à ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Guadeloupe, et d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle il a été prononcé à son encontre la sanction de la révocation de la fonction publique et soutiennent que ces procédures étaient fondées sur les mêmes faits que ceux objet de la poursuite pénale, de sorte que M. X... ne pourrait être jugé ni sanctionné à nouveau ; que toutefois, en ce qui concerne le principe ne bis in idem, ou non bis in idem, il s'agit, en premier lieu, d'un principe de procédure pénale, selon lequel une personne ne peut être poursuivie ni condamnée pénalement, à plusieurs reprises, pour les mêmes faits, sous des qualifications différentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne le cumul de sanctions administratives, disciplinaires et pénales, il est admis par le droit positif, dans la mesure où le comportement, en particulier d'un fonctionnaire, peut constituer à la fois une faute de service et une faute pénale, et qu'il s'agit de procédures de nature différente ; qu'il est également admis par le Conseil constitutionnel, conformément à la décision du 15 mars 2015, dès lors qu'au moins l'un des quatre critères par lui défini est rempli, à savoir que les faits qu'il s'agit de réprimer ne soient pas les mêmes, qualifiés de manière identique, que les deux types de poursuites, pénale et disciplinaire, laquelle rejoint la procédure administrative, ne tendent pas à protéger les mêmes intérêts, que les deux procédures aboutissent à des sanctions de nature différente, en considération de leur sévérité, et que les procédures, y compris les voies de recours, relèvent d'ordres de juridiction distincts ; or en l'espèce, les intérêts à protéger n'apparaissent pas les mêmes dans le cadre de la procédure disciplinaire, où il s'agit essentiellement, en l'espèce, de l'atteinte à la dignité de la fonction et à l'image de l'Etat, et dans le cadre de la procédure pénale, où il s'agit de la protection des intérêts de la société et plus particulièrement des victimes, à l'égard de comportements transgressifs ; qu'en toute hypothèse, les recours s'exercent, pour la première, devant les juridictions de l'ordre administratif, et pour la seconde, devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il sera également rappelé, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, citée par les avocats de M. X..., que la France a posé une réserve sur l'article 4 du protocole n° 7, réserve mentionnant que seules les infractions relevant des tribunaux compétents en matière pénale doivent être regardés comme des infractions au sens de l'article 4 du protocole ; qu'en outre, reste le quatrième critère, à savoir celui des ordres de juridictions distincts, obstacle en l'état déterminant à l'application de la règle non bis in idem ; que d'ailleurs, un arrêt a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 août 2015, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, à défaut de caractère sérieux, au motif que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions administratives ou pénales, en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; qu'en conséquence, le jugement du 6 janvier 2015 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des poursuites sur le fondement allégué d'une violation du principe non bis in idem ; "1°) alors que suivant l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention des droits de l'homme « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat »; qu'il suffit pour la première condamnation d'appartenir à la « matière pénale » au sens autonome que lui reconnaît la Cour européenne pour faire obstacle à une nouvelle poursuite à raison du même fait ; qu'après avoir été suspendu de ses fonctions et révoqué de la fonction publique à raison des mêmes faits qui lui seront reprochés de nouveau dans le cadre d'une procédure pénale, le requérant était fondé à objecter « ne bis in idem » ; qu'en décidant le contraire, la cour a méconnu les exigence de ce principe ; "2°) alors qu'en tout état de cause que les juridictions répressives internes sont compétentes pour statuer sur l'invalidité de la réserve française apportée au principe ne bis in idem ; qu'en se déclarant incompétente sur ce point la cour a méconnu sa compétence au regard des règles et principes cités au moyen" ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé avait déjà subi, pour les mêmes faits, la sanction disciplinaire de la révocation, et condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, l'arrêt énonce notamment que le cumul de sanctions administratives, disciplinaires et pénales est admis, soit que les faits poursuivis dans le cadre des deux procédures distinctes ne soient pas les mêmes, qualifiés de façon identique, soit que les poursuites ne tendent pas à protéger les mêmes intérêts, soit encore qu'elles aboutissent à des sanctions de nature différente ; que les juges ajoutent qu'au cas présent, les intérêts à protéger, soit l'atteinte à la dignité de la fonction et à l'image de l'Etat, d'une part, et la protection des intérêts de la société et plus particulièrement des victimes à l'égard de comportements transgressifs, d'autre part, ne sont pas les mêmes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les intérêts protégés par les poursuites disciplinaires et pénales parallèlement engagées contre le prévenu étaient distincts et les sanctions prononcées contre lui de nature différente, de sorte que ces sanctions pouvaient se cumuler, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles consacrant la règle "non bis in idem", la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a condamné le requérant du chef de harcèlement ; "aux motifs que, sur la culpabilité, dans la rédaction applicable à la poursuite, est réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal, au titre du harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la simple lecture de ce texte fait apparaître que l'annulation des examens psychologiques requis au cours de l'enquête préliminaire n'est pas susceptible de faire disparaître l'élément matériel de l'infraction alors que cet élément peut être caractérisé à plusieurs niveaux, par des faits de plusieurs nature pouvant résulter de l'enquête et que l'existence d'un examen psychologique des victimes n'est pas le support obligatoire et unique des poursuites ; que d'ailleurs, Mme F... n'a fait l'objet d'aucun examen de l'UML ; que pour autant, en ce qui la concerne comme en ce qui concerne d'ailleurs chacune des autres victimes prises individuellement, l'analyse de leurs déclarations respectives, telle qu'elle est résumée dans l'exposé des faits ci-dessus, et de l'ensemble des éléments du dossier, fait apparaître que l'infraction est caractérisée à l'égard de chacune d'elles ; qu'ainsi Mme Z..., diplômée de l'ENA, recrutée dans des fonctions de cadre de niveau supérieur, pouvait légitiment s'attendre à devoir consacrer son énergie à l'exercice de ces fonctions dans un contexte de dignité et de respect mutuel, alors qu'elle a été confrontée dès son arrivée à un mode de relation déstabilisant, à connotation sexuelle marquée, tel que cela résulte de son audition et de l'enquête de l'lGA, dont les éléments sont rapportés ci-dessus ; que la permanence et la répétition de ces agissements, complétés par le fait qu'elle se sentait associée aux activités de M. X... davantage comme une présence féminine que d'un point de vue professionnel, puisqu'elle n'était pas tenue informée des ordres du jour des réunions, et qu'elle était traitée comme une stagiaire, relativement ignorée sauf pendant les voyages ou lorsqu'elle suscitait l'attention de M. X... d'un point de vue très personnel, a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa dignité, ainsi qu'elle l'explique très bien et ainsi que l'IGA a pu le constater au cours de sa mission ; qu'en outre, le malaise présenté par Mme Z... au cours de son audition par l'IGA, suivi d'un arrêt de travail d'une semaine, et la justification, par certificat de son médecin traitant, d'un traitement antidépresseur depuis le mois de janvier 2012, pour syndrome dépressif réactionnel qu'elle attribue, selon les termes du certificat, à de graves difficultés relationnelles au travail, décrivant des attitudes de son supérieur hiérarchique évoquant un harcèlement moral, caractérisent l'atteinte à sa santé physique ou mentale ; que si chacune des autres parties civiles a été victime de faits distincts et individualisés, dans la relation existant entre chacune et M. X..., qu'elles ne pouvaient éviter totalement puisqu'elles en étaient les collaboratrices, il n'en demeure pas moins que les agissements dénoncés étaient de même nature et ont produit les mêmes effets ; qu'ainsi Mme A..., titulaire d'un DESS de géographie, a dû également, conformément aux faits relatés ci-dessus, la concernant, faire face à une situation dans laquelle les propos, agissements et propositions très personnelles de M. X..., dont la connotation sexuelle était totalement déplacée dans un contexte professionnel, d'autant plus qu'ils ne recevaient pas d'accueil favorable, interféraient de façon répétée et très péjorative sur l'exercice de ses fonctions, portant atteinte à sa dignité y compris dans la mesure où certaines remarques ont été formulées en présence d'autres personnes, jusqu'à ce que, constatant sa résistance, il la tienne à l'écart des réunions et dossiers auxquels elle aurait dû avoir accès, la mettant ainsi en difficulté personnelle et professionnelle ; que d'un point de vue médical, Mme A... a remis à l'IGA un certificat de son médecin traitant, mentionnant la survenue d'une crise d'asthme inaugurale sévère, alors qu'elle n'y était pas sujette auparavant ; que Mme B... était quant à elle attachée principale ; que les faits relatés ci-dessus à son sujet caractérisent de façon tout à fait exacte l'infraction de harcèlement moral, par l'aspect réitéré et insistant des agissements également à connotation sexuelle marquée, portant atteinte à sa dignité compte tenu de leur nature, et de leur caractère envahissant au point que M. X... et son comportement étaient devenu un sujet de stress et de rumination que Mme B... tentait de partager avec son compagnon, lors de son retour au domicile, alors que de façon générale, ils n'avaient pas l'habitude de parler "travail" en dehors de celui-ci ; qu'en ce qui concerne les conditions de travail, Mme B... tentait des stratégies d'évitement, réservant par exemple un vol différent lors d'un déplacement à Ste Lucie, après avoir vécu l'expérience d'un déjeuner censé réunir plusieurs personnes mais à l'occasion duquel elle s'était retrouvée seule avec M. X..., qui lui avait alors fait part de "leur attirance mutuelle", tous épisodes ne pouvant que révéler des conditions de travail dégradées ; que même si sa personnalité était différente, ainsi que l'approche de M. X... à son égard, Mme F... a vécu une expérience comparable dans le sens où, par les agissements à connotation sexuelle de celui-ci, relatés au chapitre des faits, sa dignité dans l'exercice de ses fonctions et à titre personnel a été atteinte, de même que ses conditions de travail ont été dégradées et sa santé compromise, ayant développé des crises de migraine et ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour surmenage professionnel, au vu d'un certificat de son médecin traitant du 24 septembre 2012 ; il sera rappelé que lors de son audition par l'IGA, le 23 octobre 2012, elle s'est effondrée, déclarant avoir des idées suicidaires et avoir bradé sa maison pour partir vite ; que face à ces éléments tout à fait clairement exprimés et corroborés, les dénégations de M. X..., qui considère qu'il n'existait aucun problème particulier dans son service, ne peuvent entraîner la conviction ; quand bien même il résulterait des courriels qu'il produit que des échanges avaient lieu avec ses collaboratrices, sur un mode poli voire amical, avec emploi du tutoiement, cela ne contredit pas les faits qu'elles relatent mais démontre uniquement que nonobstant le contexte particulier, elles maintenaient quant à elles leur rôle professionnel, étant observé qu'en ce qui concerne le fond, l'objet des mails était principalement professionnel, à savoir, par exemple, préparation de réunions, transmission de dossiers, dates de congés ; qu'il en est de même de la mésentente que M. X... a évoqué entre certaines des collaboratrices, notamment Mme A... et Mme F..., dans la mesure où des tensions professionnelles entre les victimes n'ont pas d'incidence sur les faits qu'elles dénoncent par ailleurs à l'égard de M. X... ; qu'il en est également de même de la proposition, le 12 juin 2012, de Mme Z... au poste d'adjoint du SGAR, sur la base d'appréciations favorables signées du préfet mais que M. X... indique avoir rédigées, ce qui ne remet pas en cause les agissements qu'elle dénonce par ailleurs ni la dégradation de ses conditions de travail, et ne fait d'ailleurs que confirmer que ses éventuelles difficultés n'étaient pas dues à sa carence professionnelle ; que le même raisonnement peut être appliqué à la bonne notation de Mme B... ; que M. X... a également fait valoir qu'en dehors des quatre parties civiles, ce qui n'est déjà pas négligeable, d'autres personnes n'ont formulé aucune remarque à son égard ; que cela est vrai en particulier de Mme C... et de Mme D... ; qu'il sera toutefois observé que ces deux personnes n'étaient pas dans la même situation professionnelle que les parties civiles ; que Mme C... était la secrétaire de M. X..., indique qu'il lui serrait la main et la vouvoyait, et qu'elle ignorait tout d'un éventuel comportement déplacé précisant toutefois avoir remarqué que les collaboratrices étaient plus fréquemment que d'autres convoquées dans son bureau, ce qui lui semblait naturel compte tenu de leurs fonctions, que le bureau était toujours fermé, de sorte qu'elle n'assistait à aucun entretien ni aucune réunion, et que ce n'est qu'après le départ de M. X... que Mmes A... et Z... lui "ont laissé comprendre qu'il les embêtait", ce qui finalement n'est pas en contradiction avec les faits objet de la procédure ; que Mme D..., en qualité d'adjointe au chef de cellule Europe, à savoir Mme A..., indique n'avoir relevé aucune attitude personnelle critiquable de M. X... à son égard ou à celui de Mme A..., avec qui elle n'avait pas de relations amicales et qui ne se confiait pas à elle ; que si elle avait toutefois remarqué une tension de la part de Mme A..., elle l'attribuait à des problèmes professionnels, compte tenu de l'attitude de M. X... à l'égard de la cellule Europe elle-même, laquelle, par exemple, n'était pas informée par lui des dossiers dans lesquels des fonds européens étaient engagés, ce qui entraînait des difficultés ; quelle termine son audition en indiquant qu'elle pensait que "les problèmes de Mme A..., y compris la maladie, étaient liés au management de M. X..., et à sa façon de traiter ou non les dossiers importants montés par la cellule Europe, ce qui, ici encore ne se révèle aucunement contradictoire avec les faits objet de la poursuite, auxquels les victimes n'avaient tout simplement pas donné d'éclat particulier, tentant de maintenir au mieux le cap de leurs attributions professionnelles ; quant à Mme E..., qui a entretenu une relation avec M. X... pendant quelques années, si elle déclare n'avoir été témoin de rien, elle relate toutefois que " les rumeurs couraient dans les bureaux" concernant des" comportements incorrects graves vis à vis de deux femmes dans son ancien service parisien", et que "de ce fait, les femmes évitaient de se retrouver seules avec lui ou laissaient la porte de son bureau ouverte" ; qu'enfin, Mme E... mentionne une plainte qu'elle a déposée au mois d'avril 2009, à l'encontre de M, X..., pour des attouchements sur sa fille ; qu'enfin, M. X... a évoqué le ressenti subjectif des parties civiles, par rapport à son comportement, mais, outre qu'il s'agit déjà de quatre personnes dotées de caractères et de personnalités distinctes, qui n'entretenaient pas nécessairement des relations proches entre elles, ce qui réduit considérablement cet aspect subjectif, il sera rappelé qu'à l'issue de sa mission, et de l'audition notamment des quatre personnes particulièrement en cause, l'IGA a fait le constat d'une situation de service très dégradée, justifiant la mise en place d'une cellule d'accompagnement auprès des agents qui souhaiteraient en bénéficier, ce qui permet d'écarter totalement l'idée d'un ressenti subjectif ne correspondant pas à la réalité ; qu'il a également évoqué le fait qu'il n'aurait pas, par ses agissements, cherché délibérément à dégrader les conditions de travail alors que compte tenu de la répétition de ceux-ci et finalement, et de leur omniprésence dans des relations qui auraient dû être essentiellement professionnelles, et compte tenu du niveau de responsabilité de M. X..., leur caractère déplacé et inapproprié ne pouvait lui échapper pas plus que les réticences des victimes et les dysfonctionnement qui ont pu en résulter ; que la preuve est ainsi rapportée, dans les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conditions alternatives ; que le jugement du 6 janvier 2015 sera donc confirmé en ce qui concerne la culpabilité ; "1°) alors que l'incrimination de harcèlement nécessite la répétition de propos ou comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, que la circonstance de répétition ne peut s'induire de la pluralité des plaignantes et doit être caractérisée pour chacune d'entre elles ; qu'à défaut de pareille distinction, l'arrêt manque de base légale ; "2°) alors que la manifestation des effets d'un harcèlement prétendu doit être précisée par le juge répressif en termes dénués d'équivoque ; qu'en l'état de l'absence d'expertise psychologique pour l'une des plaignantes et de l'invalidation des expertises relatives aux trois autres plaignantes, la cour n'a pu retenir que la santé physique ou mentale des intéressées aurait été altérée sans priver son arrêt de toute base légale ; "3°) alors en tout état de cause que la conséquence liée à la dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui doit être suffisamment grave et présenter un lien nécessaire et direct avec les faits de la prévention ; qu'à défaut de précision sur ces points, l'arrêt est derechef privé de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01904
Données disponibles
- Texte intégral