Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01910
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recours à une entreprise ne déclarant pas ses salariés et l'a condamné pénalement et a déclaré la constitution de partie civile de l'URSSAF recevable ; "alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, selon l'article 512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel de Paris, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi et en l'absence de notes d'audience, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncés" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Texte intégral
N° R 16-84.672 F-D N° 1910 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 juin 2016, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recours à une entreprise ne déclarant pas ses salariés et l'a condamné pénalement et a déclaré la constitution de partie civile de l'URSSAF recevable ; "alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, selon l'article 512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel de Paris, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi et en l'absence de notes d'audience, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncés" ; Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 21 mars 2016, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; Attendu qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01910
Données disponibles
- Texte intégral