Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01913
- Date
- 11 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 57, 63-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs que, lors de son interpellation le 3 février 2016, M. X..., alors qu'il avait été vu sortir au volant d'un véhicule Renault Clio du parking souterrain de l'immeuble sis [...], a déclaré avoir à cette adresse son domicile où une perquisition a ensuite été effectuée en sa présence (D813/2 et D816/1) ; que lors de la fouille de sécurité, il a été trouvé porteur de plusieurs trousseaux de clés, dont l'un supportant deux clés et une télécommande ; qu'il a refusé d'indiquer qui étaient les propriétaires de ces clés (D817/1) ; qu'ensuite et durant tout le temps de sa garde à vue, il a donné une adresse de domicile [...], 2e porte gauche ; que les policiers ont pu déterminer que le véhicule Renault Clio et les frères X... avaient été vus en 2015 dans une zone se situant à Brunoy (91), boulevard Charles de Gaulle et que dans la même commune les frères X... avaient été contrôlés aux abords rue du pont Perronet en 2013 ; qu'après s'être transportés sur les lieux, et avoir actionné à plusieurs reprises la télécommande trouvée dans la fouille de M. Badr X..., ils ont constaté qu'elle déverrouillait une résidence sise allée de Chevreuil ; que l'une des clés du même trousseau ouvrait le hall d'entrée du n° 5, la deuxième ouvrant celle de l'appartement situé au 4e étage ou a été effectuée la perquisition (D810) ; qu'il résulte de ce qui précède, que préalablement à cette perquisition, les policiers n'étaient détenteurs d'aucune information de nature à faire apparaître que M. X... avait son domicile [...] ; que cette perquisition en l'absence de ce dernier et en présence de deux témoins, est donc régulière pour avoir été effectuée en conformité avec l'article 57 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen présenté à la requête ; "1°) alors que les opérations prescrites par l'article 56 du code de procédure pénale sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité que l'officier de police judiciaire doit inviter cette personne à désigner un représentant de son choix, et qu'à défaut, il doit choisir deux témoins requis à cet effet en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate nullement l'impossibilité pour les enquêteurs ni d'identifier l'occupant du domicile, ni de l'inviter à assister à la perquisition ; qu'en déclarant néanmoins régulière la perquisition effectuée en la seule présence de deux témoins, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'arrêt constate que les enquêteurs ont découvert l'appartement et y ont pénétré grâce aux clefs que leur avait remises M. X... ; que le silence gardé par ce dernier sur son domicile ne dispensait pas les policiers, accédant à un domicile dont M. X... détenait les clefs, de l'interroger sur l'identité de l'occupant et ne caractérise aucune impossibilité ni de s'assurer de la présence du suspect durant la perquisition, ni de rechercher le possesseur de ce domicile ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 84, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 84 du code de procédure pénale, en cas d'urgence, le juge d'instruction, et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge d'instruction n'est pas tenu de justifier l'urgence ; qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction apprécie souverainement l'urgence et le caractère isolé des actes effectués par le juge d'instruction substituant son collègue empêché ; qu'en l'espèce l'urgence résultait de la nécessité de procéder à l'interpellation simultanée de personnes suspectées et à leur placement, en garde à vue, dont M. X..., afin notamment de prévenir toute modification de preuves et indices et tout pressions ou concertations ; qu'il a bien été procédé à des actes isolés, limitées aux instructions données pour l'interpellation et la garde à vue de M. X..., ainsi qu'à son issue au déferrement, à l'interrogatoire de première comparution et aux actes nécessaires à la saisine du juge de la liberté et de la détention ; que ce moyen sera en conséquence écarté ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale que ce n'est qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés que tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; que le juge suppléant son collègue doit se prévaloir de la dérogation prévue par la disposition précitée ; qu'en retenant que le juge d'instruction suppléant n'était pas même tenu de justifier de l'urgence, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'à supposer que le juge suppléant puisse intervenir sans justifier de l'urgence, il appartient alors à la chambre de l'instruction de vérifier que cette condition était remplie ; que si la nécessité de procéder à une interpellation collective répond, comme le relève l'arrêt attaqué, à un souci d'efficacité de l'enquête, l'urgence d'y procéder résulte de circonstances de temps de lieu et de progression de l'enquête ; que l'arrêt attaqué, qui est totalement muet sur les circonstances qui faisaient l'urgence de cette interpellation collective, est privé de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; qu'en retenant, en l'espèce, que les actes effectués par le juge d'instruction substituant son collègue empêché étaient isolés, tout en constatant qu'était en cause une série d'actes, tels que des instructions données pour l'interpellation et la garde à vue de M. X..., ainsi qu'à son issue au déferrement, à l'interrogatoire de première comparution et aux actes nécessaires à la saisine du juge de la liberté et de la détention, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas mieux expliquée sur la condition tirée du caractère isolé des actes en cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 53, 80, 206, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs que s'agissant des faits notifiés à M. X... lors de son placement en garde à vue, la qualification, la date et le lieu de l'infraction ne sont que présumés lorsqu'ils sont portées à la connaissance de la personne gardée à vue en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il a été notifié par l'officier de police judiciaire au gardé à vue le 3 février 2016 à 18 heures 40 des faits de trafic de stupéfiants commis depuis le 8 octobre 2014 « à ce jour » dans le département de la Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen (93) ; que les indications portant sur la date des faits, concernaient bien pour partie une période comprise dans la saisine du juge d'instruction ; que les surveillances et interceptions téléphoniques effectuées préalablement aux interpellations faisaient apparaître un trafic de stupéfiants paraissant s'inscrire dans le prolongement de celui inclus dans la saisine du juge d'instruction, notamment la participation de M. X... à un go fast le 11 juillet 2015 et le fait que ce dernier procédait au ravitaillement en produits stupéfiants de la Cité des Boutes en train à Saint-Ouen ; que les officiers de police judiciaire pouvaient dans le cadre de cette garde à vue valablement procéder à des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constaté avant de transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction (Crim., 14 janvier 2014, n°13-84.909) ; que les déclarations faites par M. X... s'inscrivent dans les limites de telle vérifications sommaires, dès lors que l'intéressé n'a rompu le silence observé durant tout le temps de sa garde à vue que pour indiquer, en réponse à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition à Brunoy, qu'il avait gardé chez lui, sous la menace d'un individu du 78, des produits stupéfiants et des armes ; que la mention de faits non inclus dans la saisine du juge d'instruction au 3 février 2016 ne fait donc pas grief, le conseil du requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elle a porté atteinte aux droits de la défense ; que, s'agissant des actes coercitifs effectués après la perquisition à Brunoy, que celle-ci a été effectuée postérieurement au placement en garde à vue de M. X..., soit le 5 février 2016 au [...] et qu'ont été découverts et saisis 160 grammes de cocaïne, 7 kilogrammes 500 de produit de coupe, deux fusils d'assaut de type Kalachnikov avec des chargeurs approvisionnés, quatre pistolets-mitrailleurs de type Skorpio, un pistolet mitrailleur de type UZI, un pistolet mitrailleur MAT 49, un fusil de chasse à canon et crosse sciées, quatre gilets pare-balles et une presse hydraulique, outre de multiples munitions ; que l'avocat du mis en examen conteste la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précise pas lesquels dans sa requête ; qu'en tout état de cause, en effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire qui découvrait des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant pouvait valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'il tenait des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, des saisies coercitives des indices de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées (Crim., 23 Juin 2015, n° 15-81.071) ; que ne sont pas intervenus des actes coercitifs autres que ceux ci-dessus mentionnés et régulièrement effectués ; que, s'agissant du défaut d'information immédiate du procureur de la République par l'officier de police judiciaire, que ce dernier n'a commis aucune irrégularité en informant le lendemain de la perquisition à Brunoy le juge d'instruction et en lui transmettant les procès-verbaux faisant apparaître les faits nouveaux, dès lors que leur découverte étant survenue au cours de l'exécution de la commission rogatoire, c'est par l'intermédiaire du juge d'instruction que le procureur de la République pouvait en être avisé; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être constatée, dès lors que le juge d'instruction, le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux faits découverts a délivré une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sollicitant des réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine, conformément à l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et sa mise en examen concernant notamment les faits visés au réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens présentés par le conseil du mis en examen seront également écartés ; "1°) alors que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que si, par ailleurs, ces officiers peuvent valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'ils tiennent des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir une saisie coercitive des indices de la commission d'une infraction flagrante, encore faut-il que soient caractérisées les conditions d'application du régime de la flagrance ; qu'en écartant le moyen de nullité des saisies coercitives effectuées après la perquisition à Brunoy, sur le fondement de la règle précitée, sans vérifier si les conditions d'application de l'enquête de flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que dans sa requête en nullité, M. X... demandait l'annulation de tous les actes coercitifs effectués lors de la perquisition du 5 février 2016 et des actes qui en découlaient ; qu'en affirmant que l'avocat du mis en examen contestait la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précisait pas lesquels, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de cette requête, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 80, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs que s'agissant des faits notifiés à M. X... lors de son placement en garde à vue, la qualification, la date et le lieu de l'infraction ne sont que présumés lorsqu'ils sont portées à la connaissance de la personne gardée à vue en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il a été notifié par l'officier de police judiciaire au gardé à vue le 3 février 2016 à 18 heures 40 des faits de trafic de stupéfiants commis depuis le 8 octobre 2014 « à ce jour » dans le département de la Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen (93) ; que les indications portant sur la date des faits, concernaient bien pour partie une période comprise dans la saisine du juge d'instruction ; que les surveillances et interceptions téléphoniques effectuées préalablement aux interpellations faisaient apparaître un trafic de stupéfiants paraissant s'inscrire dans le prolongement de celui inclus dans la saisine du juge d'instruction, notamment la participation de M. X... à un go fast le 11 juillet 2015 et le fait que ce dernier procédait au ravitaillement en produits stupéfiants de la Cité des Boutes en train à Saint-Ouen ; que les officiers de police judiciaire pouvaient dans le cadre de cette garde à vue valablement procéder à des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constaté avant de transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction (Crim., 14 janvier 2014, n°13-84.909) ; que les déclarations faites par M. X... s'inscrivent dans les limites de telle vérifications sommaires, dès lors que l'intéressé n'a rompu le silence observé durant tout le temps de sa garde à vue que pour indiquer, en réponse à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition à Brunoy, qu'il avait gardé chez lui, sous la menace d'un individu du 78, des produits stupéfiants et des armes ; que la mention de faits non inclus dans la saisine du juge d'instruction au 3 février 2016 ne fait donc pas grief, le conseil du requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elle a porté atteinte aux droits de la défense ; que, s'agissant des actes coercitifs effectués après la perquisition à Brunoy, que celle-ci a été effectuée postérieurement au placement en garde à vue de M. X..., soit le 5 février 2016 au [...] et qu'ont été découverts et saisis 160 grammes de cocaïne, 7 kilogrammes 500 de produit de coupe, deux fusils d'assaut de type Kalachnikov avec des chargeurs approvisionnés, quatre pistolets mitrailleurs de type Skorpio, un pistolet mitrailleur de type UZI, un pistolet mitrailleur MAT 49, un fusil de chasse à canon et crosse sciées, quatre gilets pare-balles et une presse hydraulique, outre de multiples munitions ; que l'avocat du mis en examen conteste la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précise pas lesquels dans sa requête ; qu'en tout état de cause, en effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire qui découvrait des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant pouvait valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'il tenait des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, des saisies coercitives des indices de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées (Crim., 23 Juin 2015, n°15-81.071) ; que ne sont pas intervenus des actes coercitifs autres que ceux ci- dessus mentionnés et régulièrement effectués ; que, s'agissant du défaut d'information immédiate du procureur de la République par l'officier de police judiciaire, que ce dernier n'a commis aucune irrégularité en informant le lendemain de la perquisition à Brunoy le juge d'instruction et en lui transmettant les procès-verbaux faisant apparaître les faits nouveaux, dès lors que leur découverte étant survenue au cours de l'exécution de la commission rogatoire, c'est par l'intermédiaire du juge d'instruction que le procureur de la République pouvait en être avisé; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être constatée, dès lors que le juge d'instruction, le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux faits découverts a délivré une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sollicitant des réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine, conformément à l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et sa mise en examen concernant notamment les faits visés au réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens présentés par l'avocat du mis en examen seront également écartés ; "1°) alors que la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, de la qualification ainsi que de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre; qu'en l'espèce, lors de la garde à vue du 3 février 2016, l'officier de police judiciaire avait informé M. X... que les faits justifiant son placement en garde à vue portaient sur un trafic de stupéfiants depuis le 8 octobre 2014 jusqu'au 3 février 2016, et ce alors même que cette période excédait celle visée dans la commission rogatoire ; qu'en rejetant la requête en nullité de cette garde à vue et des actes subséquents, aux motifs inopérants tirés de ce que la période notifiée était pour partie conforme à la saisine du juge d'instruction et qu'il s'agissait de vérifications sommaires, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que la mention, lors du placement en garde en vue de M. X... en date du 3 février 2016, de faits non inclus dans la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction fait nécessairement grief au mis en examen ; qu'en retenant que le requérant ne précisait pas en quoi cette mention avait porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en retenant que le requérant ne précisait pas en quoi cette mention avait porté atteinte aux droits de la défense, tout en constatant que M. X... avait rompu le silence pour répondre à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition de Brunoy, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 12, 19, 40, 53, 54, 80, 206, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 673 incluse ; "aux motifs que s'agissant des faits notifiés à M. X... lors de son placement en garde à vue, la qualification, la date et le lieu de l'infraction ne sont que présumés lorsqu'ils sont portés à la connaissance de la personne gardée à vue en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il a été notifié par l'officier de police judiciaire au gardé à vue le 3 février 2016 à 18 heures 40 des faits de trafic de stupéfiants commis depuis le 8 octobre 2014 «à ce jour» dans le département de la Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen (93) ; que les indications portant sur la date des faits, concernaient bien pour partie une période comprise dans la saisine du juge d'instruction ; que les surveillances et interceptions téléphoniques effectuées préalablement aux interpellations faisaient apparaître un trafic de stupéfiants paraissant s'inscrire dans le prolongement de celui inclus dans la saisine du juge d'instruction, notamment la participation de M. X... à un go fast le 11 juillet 2015 et le fait que ce dernier procédait au ravitaillement en produits stupéfiants de la Cité des Boutes en train à Saint-Ouen ; que les officiers de police judiciaire pouvaient dans le cadre de cette garde à vue valablement procéder à des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constaté avant de transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction (Crim. 14 janvier 2014, n°13-84.909) ; que les déclarations faites par M. X... s'inscrivent dans les limites de telle vérifications sommaires, dès lors que l'intéressé n'a rompu le silence observé durant tout le temps de sa garde à vue que pour indiquer, en réponse à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition à Brunoy, qu'il avait gardé chez lui, sous la menace d'un individu du 78, des produits stupéfiants et des armes ; que la mention de faits non inclus dans la saisine du juge d'instruction au 3 février 2016 ne fait donc pas grief, le conseil du requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elle a porté atteinte aux droits de la défense ; que s'agissant des actes coercitifs effectués après la perquisition à Brunoy, que celle-ci a été effectuée postérieurement au placement en garde à vue de M. X..., soit le 5 février 2016 au [...] et qu'ont été découverts et saisis 160 grammes de cocaïne, 7 kilogrammes 500 de produit de coupe, 2 fusils d'assaut de type Kalachnikov avec des chargeurs approvisionnés, 4 pistolets mitrailleurs de type Skorpio, 1 pistolet mitrailleur de type UZI, 1 pistolet mitrailleur MAT 49, un fusil de chasse à canon et crosse sciées, 4 gilets pare-balles et une presse hydraulique, outre de multiples munitions; que le conseil du mis en examen conteste la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précise pas lesquels dans sa requête ; qu'en tout état de cause, en effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire qui découvrait des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant pouvait valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'il tenait des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, des saisies coercitives des indices de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées (Crim. 23 Juin 2015, n° 15-81.071) ; que ne sont pas intervenus des actes coercitifs autres que ceux-cidessus mentionnés et régulièrement effectués ; que, s'agissant du défaut d'information immédiate du procureur de la République par l'officier de police judiciaire, que ce dernier n'a commis aucune irrégularité en informant le lendemain de la perquisition à Brunoy, le juge d'instruction et en lui transmettant les procès-verbaux faisant apparaître les faits nouveaux, dès lors que leur découverte étant survenue au cours de l'exécution de la commission rogatoire, c'est par l'intermédiaire du juge d'instruction que le procureur de la République pouvait en être avisé ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être constatée, dès lors que le juge d'instruction, le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux faits découverts a délivré une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sollicitant des réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine, conformément à l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et sa mise en examen concernant notamment les faits visés au réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens présentés par le conseil du mis en examen seront également écartés ; "alors que si les officiers de police judiciaire qui effectuant une perquisition sur commission rogatoire, peuvent en cas de découverte de faits délictueux, mettre en oeuvre les pouvoirs propres qu'ils tiennent notamment de l'article 53 du code de procédure pénale, ils doivent en informer immédiatement le procureur de la République sous le contrôle duquel ils agissent ; que l'arrêt attaqué qui affirme que les enquêteurs ont procédé aux saisies litigieuses en application de leurs pouvoirs propres dans le cadre d'une enquête de flagrance mais que le procureur de la République n'en a été informé que par le juge d'instruction le lendemain, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° A 17-80.039 F-D N° 1913 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Badr X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 57, 63-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs que, lors de son interpellation le 3 février 2016, M. X..., alors qu'il avait été vu sortir au volant d'un véhicule Renault Clio du parking souterrain de l'immeuble sis [...], a déclaré avoir à cette adresse son domicile où une perquisition a ensuite été effectuée en sa présence (D813/2 et D816/1) ; que lors de la fouille de sécurité, il a été trouvé porteur de plusieurs trousseaux de clés, dont l'un supportant deux clés et une télécommande ; qu'il a refusé d'indiquer qui étaient les propriétaires de ces clés (D817/1) ; qu'ensuite et durant tout le temps de sa garde à vue, il a donné une adresse de domicile [...], 2e porte gauche ; que les policiers ont pu déterminer que le véhicule Renault Clio et les frères X... avaient été vus en 2015 dans une zone se situant à Brunoy (91), boulevard Charles de Gaulle et que dans la même commune les frères X... avaient été contrôlés aux abords rue du pont Perronet en 2013 ; qu'après s'être transportés sur les lieux, et avoir actionné à plusieurs reprises la télécommande trouvée dans la fouille de M. Badr X..., ils ont constaté qu'elle déverrouillait une résidence sise allée de Chevreuil ; que l'une des clés du même trousseau ouvrait le hall d'entrée du n° 5, la deuxième ouvrant celle de l'appartement situé au 4e étage ou a été effectuée la perquisition (D810) ; qu'il résulte de ce qui précède, que préalablement à cette perquisition, les policiers n'étaient détenteurs d'aucune information de nature à faire apparaître que M. X... avait son domicile [...] ; que cette perquisition en l'absence de ce dernier et en présence de deux témoins, est donc régulière pour avoir été effectuée en conformité avec l'article 57 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen présenté à la requête ; "1°) alors que les opérations prescrites par l'article 56 du code de procédure pénale sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité que l'officier de police judiciaire doit inviter cette personne à désigner un représentant de son choix, et qu'à défaut, il doit choisir deux témoins requis à cet effet en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate nullement l'impossibilité pour les enquêteurs ni d'identifier l'occupant du domicile, ni de l'inviter à assister à la perquisition ; qu'en déclarant néanmoins régulière la perquisition effectuée en la seule présence de deux témoins, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'arrêt constate que les enquêteurs ont découvert l'appartement et y ont pénétré grâce aux clefs que leur avait remises M. X... ; que le silence gardé par ce dernier sur son domicile ne dispensait pas les policiers, accédant à un domicile dont M. X... détenait les clefs, de l'interroger sur l'identité de l'occupant et ne caractérise aucune impossibilité ni de s'assurer de la présence du suspect durant la perquisition, ni de rechercher le possesseur de ce domicile ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité selon lequel la perquisition effectuée dans un local de Brunoy aurait été réalisée irrégulièrement en l'absence de l'intéressé, l'arrêt souligne que M. X... a déclaré, lors de son interpellation, être domicilié [...], et a refusé de fournir tout renseignement au sujet du local correspondant aux clés qu'il détenait ; que les juges ajoutent qu'il s'en déduit que, préalablement à la perquisition, les policiers n'étaient détenteurs d'aucune information de nature à faire apparaître que M. X... avait son domicile [...] ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 57 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 84, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 84 du code de procédure pénale, en cas d'urgence, le juge d'instruction, et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge d'instruction n'est pas tenu de justifier l'urgence ; qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction apprécie souverainement l'urgence et le caractère isolé des actes effectués par le juge d'instruction substituant son collègue empêché ; qu'en l'espèce l'urgence résultait de la nécessité de procéder à l'interpellation simultanée de personnes suspectées et à leur placement, en garde à vue, dont M. X..., afin notamment de prévenir toute modification de preuves et indices et tout pressions ou concertations ; qu'il a bien été procédé à des actes isolés, limitées aux instructions données pour l'interpellation et la garde à vue de M. X..., ainsi qu'à son issue au déferrement, à l'interrogatoire de première comparution et aux actes nécessaires à la saisine du juge de la liberté et de la détention ; que ce moyen sera en conséquence écarté ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale que ce n'est qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés que tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; que le juge suppléant son collègue doit se prévaloir de la dérogation prévue par la disposition précitée ; qu'en retenant que le juge d'instruction suppléant n'était pas même tenu de justifier de l'urgence, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'à supposer que le juge suppléant puisse intervenir sans justifier de l'urgence, il appartient alors à la chambre de l'instruction de vérifier que cette condition était remplie ; que si la nécessité de procéder à une interpellation collective répond, comme le relève l'arrêt attaqué, à un souci d'efficacité de l'enquête, l'urgence d'y procéder résulte de circonstances de temps de lieu et de progression de l'enquête ; que l'arrêt attaqué, qui est totalement muet sur les circonstances qui faisaient l'urgence de cette interpellation collective, est privé de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; qu'en retenant, en l'espèce, que les actes effectués par le juge d'instruction substituant son collègue empêché étaient isolés, tout en constatant qu'était en cause une série d'actes, tels que des instructions données pour l'interpellation et la garde à vue de M. X..., ainsi qu'à son issue au déferrement, à l'interrogatoire de première comparution et aux actes nécessaires à la saisine du juge de la liberté et de la détention, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas mieux expliquée sur la condition tirée du caractère isolé des actes en cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que pour dire que les conditions de l'article 84 du code de procédure pénale étaient réunies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que d'une part, il n'est pas exigé du juge qui supplée le juge d'instruction saisi, empêché, de justifier, dans les actes qu'il accomplit, l'urgence exigée par l'article 84 alinéa 4 du code de procédure pénale, celle-ci étant présumée, que d'autre part, les juges ont souverainement apprécié la réalité de l'urgence et le caractère isolé des actes accomplis, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 53, 80, 206, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs que s'agissant des faits notifiés à M. X... lors de son placement en garde à vue, la qualification, la date et le lieu de l'infraction ne sont que présumés lorsqu'ils sont portées à la connaissance de la personne gardée à vue en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il a été notifié par l'officier de police judiciaire au gardé à vue le 3 février 2016 à 18 heures 40 des faits de trafic de stupéfiants commis depuis le 8 octobre 2014 « à ce jour » dans le département de la Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen (93) ; que les indications portant sur la date des faits, concernaient bien pour partie une période comprise dans la saisine du juge d'instruction ; que les surveillances et interceptions téléphoniques effectuées préalablement aux interpellations faisaient apparaître un trafic de stupéfiants paraissant s'inscrire dans le prolongement de celui inclus dans la saisine du juge d'instruction, notamment la participation de M. X... à un go fast le 11 juillet 2015 et le fait que ce dernier procédait au ravitaillement en produits stupéfiants de la Cité des Boutes en train à Saint-Ouen ; que les officiers de police judiciaire pouvaient dans le cadre de cette garde à vue valablement procéder à des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constaté avant de transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction (Crim., 14 janvier 2014, n°13-84.909) ; que les déclarations faites par M. X... s'inscrivent dans les limites de telle vérifications sommaires, dès lors que l'intéressé n'a rompu le silence observé durant tout le temps de sa garde à vue que pour indiquer, en réponse à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition à Brunoy, qu'il avait gardé chez lui, sous la menace d'un individu du 78, des produits stupéfiants et des armes ; que la mention de faits non inclus dans la saisine du juge d'instruction au 3 février 2016 ne fait donc pas grief, le conseil du requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elle a porté atteinte aux droits de la défense ; que, s'agissant des actes coercitifs effectués après la perquisition à Brunoy, que celle-ci a été effectuée postérieurement au placement en garde à vue de M. X..., soit le 5 février 2016 au [...] et qu'ont été découverts et saisis 160 grammes de cocaïne, 7 kilogrammes 500 de produit de coupe, deux fusils d'assaut de type Kalachnikov avec des chargeurs approvisionnés, quatre pistolets-mitrailleurs de type Skorpio, un pistolet mitrailleur de type UZI, un pistolet mitrailleur MAT 49, un fusil de chasse à canon et crosse sciées, quatre gilets pare-balles et une presse hydraulique, outre de multiples munitions ; que l'avocat du mis en examen conteste la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précise pas lesquels dans sa requête ; qu'en tout état de cause, en effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire qui découvrait des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant pouvait valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'il tenait des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, des saisies coercitives des indices de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées (Crim., 23 Juin 2015, n° 15-81.071) ; que ne sont pas intervenus des actes coercitifs autres que ceux ci-dessus mentionnés et régulièrement effectués ; que, s'agissant du défaut d'information immédiate du procureur de la République par l'officier de police judiciaire, que ce dernier n'a commis aucune irrégularité en informant le lendemain de la perquisition à Brunoy le juge d'instruction et en lui transmettant les procès-verbaux faisant apparaître les faits nouveaux, dès lors que leur découverte étant survenue au cours de l'exécution de la commission rogatoire, c'est par l'intermédiaire du juge d'instruction que le procureur de la République pouvait en être avisé; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être constatée, dès lors que le juge d'instruction, le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux faits découverts a délivré une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sollicitant des réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine, conformément à l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et sa mise en examen concernant notamment les faits visés au réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens présentés par le conseil du mis en examen seront également écartés ; "1°) alors que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que si, par ailleurs, ces officiers peuvent valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'ils tiennent des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir une saisie coercitive des indices de la commission d'une infraction flagrante, encore faut-il que soient caractérisées les conditions d'application du régime de la flagrance ; qu'en écartant le moyen de nullité des saisies coercitives effectuées après la perquisition à Brunoy, sur le fondement de la règle précitée, sans vérifier si les conditions d'application de l'enquête de flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que dans sa requête en nullité, M. X... demandait l'annulation de tous les actes coercitifs effectués lors de la perquisition du 5 février 2016 et des actes qui en découlaient ; qu'en affirmant que l'avocat du mis en examen contestait la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précisait pas lesquels, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de cette requête, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur se plaignant des actes coercitifs accomplis lors de la perquisition effectuée le 5 février 2016 à Brunoy, l'arrêt relève, notamment, que les officiers de police judiciaire, qui découvraient des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant, pouvaient valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'ils tenaient des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et saisir les indices matériels de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 80, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D673 incluse ; "aux motifs que s'agissant des faits notifiés à M. X... lors de son placement en garde à vue, la qualification, la date et le lieu de l'infraction ne sont que présumés lorsqu'ils sont portées à la connaissance de la personne gardée à vue en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il a été notifié par l'officier de police judiciaire au gardé à vue le 3 février 2016 à 18 heures 40 des faits de trafic de stupéfiants commis depuis le 8 octobre 2014 « à ce jour » dans le département de la Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen (93) ; que les indications portant sur la date des faits, concernaient bien pour partie une période comprise dans la saisine du juge d'instruction ; que les surveillances et interceptions téléphoniques effectuées préalablement aux interpellations faisaient apparaître un trafic de stupéfiants paraissant s'inscrire dans le prolongement de celui inclus dans la saisine du juge d'instruction, notamment la participation de M. X... à un go fast le 11 juillet 2015 et le fait que ce dernier procédait au ravitaillement en produits stupéfiants de la Cité des Boutes en train à Saint-Ouen ; que les officiers de police judiciaire pouvaient dans le cadre de cette garde à vue valablement procéder à des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constaté avant de transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction (Crim., 14 janvier 2014, n°13-84.909) ; que les déclarations faites par M. X... s'inscrivent dans les limites de telle vérifications sommaires, dès lors que l'intéressé n'a rompu le silence observé durant tout le temps de sa garde à vue que pour indiquer, en réponse à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition à Brunoy, qu'il avait gardé chez lui, sous la menace d'un individu du 78, des produits stupéfiants et des armes ; que la mention de faits non inclus dans la saisine du juge d'instruction au 3 février 2016 ne fait donc pas grief, le conseil du requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elle a porté atteinte aux droits de la défense ; que, s'agissant des actes coercitifs effectués après la perquisition à Brunoy, que celle-ci a été effectuée postérieurement au placement en garde à vue de M. X..., soit le 5 février 2016 au [...] et qu'ont été découverts et saisis 160 grammes de cocaïne, 7 kilogrammes 500 de produit de coupe, deux fusils d'assaut de type Kalachnikov avec des chargeurs approvisionnés, quatre pistolets mitrailleurs de type Skorpio, un pistolet mitrailleur de type UZI, un pistolet mitrailleur MAT 49, un fusil de chasse à canon et crosse sciées, quatre gilets pare-balles et une presse hydraulique, outre de multiples munitions ; que l'avocat du mis en examen conteste la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précise pas lesquels dans sa requête ; qu'en tout état de cause, en effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire qui découvrait des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant pouvait valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'il tenait des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, des saisies coercitives des indices de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées (Crim., 23 Juin 2015, n°15-81.071) ; que ne sont pas intervenus des actes coercitifs autres que ceux ci- dessus mentionnés et régulièrement effectués ; que, s'agissant du défaut d'information immédiate du procureur de la République par l'officier de police judiciaire, que ce dernier n'a commis aucune irrégularité en informant le lendemain de la perquisition à Brunoy le juge d'instruction et en lui transmettant les procès-verbaux faisant apparaître les faits nouveaux, dès lors que leur découverte étant survenue au cours de l'exécution de la commission rogatoire, c'est par l'intermédiaire du juge d'instruction que le procureur de la République pouvait en être avisé; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être constatée, dès lors que le juge d'instruction, le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux faits découverts a délivré une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sollicitant des réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine, conformément à l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et sa mise en examen concernant notamment les faits visés au réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens présentés par l'avocat du mis en examen seront également écartés ; "1°) alors que la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, de la qualification ainsi que de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre; qu'en l'espèce, lors de la garde à vue du 3 février 2016, l'officier de police judiciaire avait informé M. X... que les faits justifiant son placement en garde à vue portaient sur un trafic de stupéfiants depuis le 8 octobre 2014 jusqu'au 3 février 2016, et ce alors même que cette période excédait celle visée dans la commission rogatoire ; qu'en rejetant la requête en nullité de cette garde à vue et des actes subséquents, aux motifs inopérants tirés de ce que la période notifiée était pour partie conforme à la saisine du juge d'instruction et qu'il s'agissait de vérifications sommaires, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que la mention, lors du placement en garde en vue de M. X... en date du 3 février 2016, de faits non inclus dans la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction fait nécessairement grief au mis en examen ; qu'en retenant que le requérant ne précisait pas en quoi cette mention avait porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en retenant que le requérant ne précisait pas en quoi cette mention avait porté atteinte aux droits de la défense, tout en constatant que M. X... avait rompu le silence pour répondre à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition de Brunoy, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que partie des faits qui lui ont été notifiés lors de son placement en garde à vue n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction dont la commission rogatoire était mise à exécution, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que ces nouveaux faits, constatés dans le cadre de la procédure incidente de flagrance, étaient eux-mêmes susceptibles de justifier une telle mesure coercitive, de sorte que cette mention n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 12, 19, 40, 53, 54, 80, 206, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 673 incluse ; "aux motifs que s'agissant des faits notifiés à M. X... lors de son placement en garde à vue, la qualification, la date et le lieu de l'infraction ne sont que présumés lorsqu'ils sont portés à la connaissance de la personne gardée à vue en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il a été notifié par l'officier de police judiciaire au gardé à vue le 3 février 2016 à 18 heures 40 des faits de trafic de stupéfiants commis depuis le 8 octobre 2014 «à ce jour» dans le département de la Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen (93) ; que les indications portant sur la date des faits, concernaient bien pour partie une période comprise dans la saisine du juge d'instruction ; que les surveillances et interceptions téléphoniques effectuées préalablement aux interpellations faisaient apparaître un trafic de stupéfiants paraissant s'inscrire dans le prolongement de celui inclus dans la saisine du juge d'instruction, notamment la participation de M. X... à un go fast le 11 juillet 2015 et le fait que ce dernier procédait au ravitaillement en produits stupéfiants de la Cité des Boutes en train à Saint-Ouen ; que les officiers de police judiciaire pouvaient dans le cadre de cette garde à vue valablement procéder à des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constaté avant de transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction (Crim. 14 janvier 2014, n°13-84.909) ; que les déclarations faites par M. X... s'inscrivent dans les limites de telle vérifications sommaires, dès lors que l'intéressé n'a rompu le silence observé durant tout le temps de sa garde à vue que pour indiquer, en réponse à une question de l'officier de police judiciaire sur les résultats de la perquisition à Brunoy, qu'il avait gardé chez lui, sous la menace d'un individu du 78, des produits stupéfiants et des armes ; que la mention de faits non inclus dans la saisine du juge d'instruction au 3 février 2016 ne fait donc pas grief, le conseil du requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elle a porté atteinte aux droits de la défense ; que s'agissant des actes coercitifs effectués après la perquisition à Brunoy, que celle-ci a été effectuée postérieurement au placement en garde à vue de M. X..., soit le 5 février 2016 au [...] et qu'ont été découverts et saisis 160 grammes de cocaïne, 7 kilogrammes 500 de produit de coupe, 2 fusils d'assaut de type Kalachnikov avec des chargeurs approvisionnés, 4 pistolets mitrailleurs de type Skorpio, 1 pistolet mitrailleur de type UZI, 1 pistolet mitrailleur MAT 49, un fusil de chasse à canon et crosse sciées, 4 gilets pare-balles et une presse hydraulique, outre de multiples munitions; que le conseil du mis en examen conteste la régularité des actes coercitifs effectués suite à la découverte de ces faits nouveaux, mais ne précise pas lesquels dans sa requête ; qu'en tout état de cause, en effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire qui découvrait des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant pouvait valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'il tenait des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, des saisies coercitives des indices de la commission d'infractions flagrantes légalement constatées (Crim. 23 Juin 2015, n° 15-81.071) ; que ne sont pas intervenus des actes coercitifs autres que ceux-cidessus mentionnés et régulièrement effectués ; que, s'agissant du défaut d'information immédiate du procureur de la République par l'officier de police judiciaire, que ce dernier n'a commis aucune irrégularité en informant le lendemain de la perquisition à Brunoy, le juge d'instruction et en lui transmettant les procès-verbaux faisant apparaître les faits nouveaux, dès lors que leur découverte étant survenue au cours de l'exécution de la commission rogatoire, c'est par l'intermédiaire du juge d'instruction que le procureur de la République pouvait en être avisé ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être constatée, dès lors que le juge d'instruction, le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux faits découverts a délivré une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sollicitant des réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine, conformément à l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et sa mise en examen concernant notamment les faits visés au réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens présentés par le conseil du mis en examen seront également écartés ; "alors que si les officiers de police judiciaire qui effectuant une perquisition sur commission rogatoire, peuvent en cas de découverte de faits délictueux, mettre en oeuvre les pouvoirs propres qu'ils tiennent notamment de l'article 53 du code de procédure pénale, ils doivent en informer immédiatement le procureur de la République sous le contrôle duquel ils agissent ; que l'arrêt attaqué qui affirme que les enquêteurs ont procédé aux saisies litigieuses en application de leurs pouvoirs propres dans le cadre d'une enquête de flagrance mais que le procureur de la République n'en a été informé que par le juge d'instruction le lendemain, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut d'information immédiate, par les officiers de police judiciaire au procureur de la République, de la découverte de nouveaux faits au cours de l'exécution de la commission rogatoire, l'arrêt constate qu'il appartenait au juge d'instruction, dont la commission rogatoire était exécutée, d'en aviser le procureur de la République, ce qu'il a fait le 6 février 2016, dès réception des procès-verbaux relatant les nouveaux éléments découverts, en délivrant une ordonnance de soit-communiqué sollicitant ses réquisitions supplétives aux fins d'extension de sa saisine ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer immédiatement le procureur de la République en application de l'article 54 du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01913
Données disponibles
- Texte intégral