Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01914
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-10, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8224-4 du code du travail, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. L... F... et K... F... coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ; "aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, interdit en application de l'article L. 8221-1, le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que le fait de méconnaître les interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros (article L. 8224-1 CT) ; que les prévenus soutiennent, de manière préalable, qu'ils ont été poursuivis pour emploi de plusieurs salariés sans déclaration nominative préalable à l'embauche uniquement les 14 février 2014 et 15 mars 2014 et que, sans qu'ils aient consenti à être jugés pour des faits autres, le tribunal les a déclarés coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis sur toute la période allant du 14 février 2014 au 15 mars 2014 ; qu'ils prétendent également que les personnes concernées avaient commencé à travailler respectivement le 14 février 2014 (M. Z... A...) et le 24 février 2014 (MM. B... C... et D... E...), le délit n'a pu être constitué les 14 février 2014 ou 15 mars 2014, étant précisé que la déclaration préalable à l'embauche doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche ; qu'il importe cependant de relever, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, que si la déclaration doit être préalable à l'embauche, le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration nominative préalable à l'embauche est constitué à partir du premier jour de travail et se poursuit tant que ladite déclaration n'est pas régularisée ; que dès lors, et alors qu'au surplus la mention « et depuis temps non couvert par la prescription » figurant dans la prévention, permet de couvrir la période du 14 février 2014 au 15 mars 2014, comme l'a retenu le premier juge sans rien ajouter aux faits poursuivis, le délit reproché aux prévenus a pu être commis aux dates mentionnées dans la citation ; que sur le fond, la cour relève que les deux prévenus ont déclaré, lors de leur premières auditions, que les personnes contrôlées sur le chantier (MM. B... C..., J... I... , Z... A... et D... E...), tout comme encore M. H... G... , étaient venus les aider bénévolement, excluant ainsi toute rémunération et donc tout travail salarié ; qu'ils n'ont pas manqué par ailleurs de se contredire entre eux puisque M. K... F... a évoqué à leur sujet des amis ou des connaissances tandis que son père a parlé de membres éloignés de la famille, explication d'autant plus fantaisiste qu'aucune des personnes contrôlées n'a fait état d'un quelconque lien de famille ; que ce n'est que dans un second temps seulement que les deux prévenus, devant l'évidence de leurs mensonges et de leurs contradictions, ont soutenu que les personnes contrôlées étaient bien employées moyennant rémunération mais par une prétendue société polonaise dénommée Camelen qui aurait été leur employeur et, en cette qualité, aurait été tenue de leur verser leur salaire ; que cette seconde version est tout aussi fantaisiste que la première pour MM. J... I... et Z... A..., les deux ouvriers moldaves/roumains ou encore M. H... G... , l'ouvrier letton, qui ont déclaré avoir été recrutés par l'intermédiaire d'une proposition d'emploi parue sur Internet, étant observé que ces déclarations ont été corroborées par les investigations accomplies qui ont démontré la réalité d'une annonce passée en février 2014 par M. K... F... pour un travail de longue durée sur le chantier de Thieuloy Saint-Antoine, avec logement et 30 euros par jour ou 900 euros par mois de salaire ; que quant aux deux ouvriers ukrainiens, MM. B... C... et D... E..., ils ont déclaré avoir également répondu à une annonce d'emploi sur internet et s'être rendus en Pologne où un intermédiaire les avait mis en contact avec MM. K... F... et L... F... pour le compte desquels ils avaient finalement travaillé comme salariés ; que MM. B... C... et D... E... ne figurent pas cependant sur la liste des salariés employés par la société Camelen qui a été remise à l'inspection du travail par les prévenus lors du contrôle du 10 juin 2014, et n'ont pas été cités, non plus d'ailleurs que MM. J... I... et Z... A..., par la société Camelen, comme salariés mis à disposition des prévenus, lorsque celle-ci a été directement interrogée par les autorités polonaises ; qu'il était ainsi établi que ces cinq ouvriers avaient travaillé, sans aucune intention libérale, sur les chantiers de construction des deux prévenus, ces derniers, au terme d'une troisième version donnée pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Beauvais, ont argué de l'existence d'un contrat de travail liant MM. B... C..., J... I... , Z... A... et D... E... à une société lettone, la société Eco Rims, suite à une cession de ces contrats par la société polonaise Camelen ; que sans contester que M. H... G... a effectivement travaillé sur le chantier de Thieuloy Saint-Antoine pendant plusieurs semaines à compter du 14 février 2014, ils ont soutenu, là encore pour la première fois, qu'en réalité ils n'avaient pas souhaité l'employer, à défaut par lui d'avoir justifié d'un régime d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur indépendant ou encore de ses compétences, et que ce dernier s'était en quelque sorte incrusté sur le chantier à leur corps défendant ; que sur le premier point, les prévenus produisent : une fiche d'informations concernant les employés MM. B... C..., J... I... , Z... A... et Romain E..., établie le 30 juin 2104 sous la signature d'une SARL lettone Rims Jurijs, mentionnant une date d'embauche unique au 22 février 2014 par une SARL Eco Rims, un contrat conclu entre la société Eco Rims et M. L... F... , se substituant à un contrat conclu le 19 7 février 2014 entre ce dernier et la société Camelen et mentionnant que la société Eco Rims prend toutes les obligations acceptées par la société Camelen pour effectuer des travaux de construction et de réparation à Thieuloy Saint-Antoine moyennant une certaine somme à la charge de M. L... F... ; que cependant, il importe de relever que ce contrat est daté du 2 juin 2014, soit bien postérieurement à la date du contrôle, et que le contrat d'origine prétendument signé le 19 février 2014, auquel il est censé se substituer, n'est pas produit, pas plus qu'il ne l'a été tout au long de la procédure de contrôle ; que quant à la fiche d'informations, force est de constater qu'elle est datée du juin 2014 et qu'elle fait référence à une date d'embauche unique fixée au 22 février 2014 qui ne correspond pas aux éléments figurant au dossier ; qu'en outre MM. J... I... et Z... A... ont toujours affirmé qu'ils avaient pris directement contact avec les prévenus, sans jamais passer par un intermédiaire situé en Pologne ou en Lettonie, ce qui constitue un élément supplémentaire permettant de douter de l'authenticité des documents communiqués tardivement par la défense ; qu'enfin, les autorités polonaises ayant présenté la société Camelen comme une agence de placement de main-d'oeuvre et de travail temporaire n'est certainement pas habilitée à conclure un contrat pour effectuer des travaux de construction et d'aménagement, étant précisé qu'il n'a jamais été constaté par quiconque la présence d'un personnel d'encadrement ou de direction de ladite société sur les chantiers ouverts par les prévenus et exécutés sous leur seul contrôle à Thieuloy Saint-Antoine ; que de manière superfétatoire, il doit être relevé qu'il n'est produit aucun contrat de travail conclu entre les salariés concernés et les sociétés Camelen ou Eco Rims, que les prévenus n'ont pas été en mesure, lors des opérations de contrôle, de remettre un décompte des heures accomplies par les ouvriers mis à leur disposition et que le contrat du 2 juin 2014 ne fait mention d'aucun prix global (il est fait état d'une somme de 7 000 euros et d'un reste se définissant sur la base d'un devis supplémentaire non produit) ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de souligner que les prévenus justifient seulement d'un virement de 1 000 euros effectué le 18 août 2014 au profit d'Eco Rims, lequel ne couvre même pas la première partie de leurs engagements contractuels, alléguant pour le surplus des paiements en espèces pour lesquels ils n'apportent aucune justification ; qu'il convient de préciser que ce virement de 1 000 euros n'a lui-même aucune affectation précise et peut parfaitement, compte tenu de sa date, correspondre aux autres « prêts de main-d'oeuvre » ; que l'inspection du travail a constatés lors de ses contrôles postérieurs au 18 mars 2014 ; qu'ainsi que le mentionne l'inspection du travail dans son rapport, des offres d'emploi ont été publiées sur internet par M. K... F... une première fois au mois de septembre 2012, puis à trois reprises sur deux sites différents en juillet et octobre 2013 puis en février 2014, la dernière précédant de quelques jours la période d'embauche des salariés concernés par cette procédure ; qu'après avoir relevé que MM. K... F... et L... F... , qui avaient déjà construit plusieurs maisons, avaient entrepris au moment du contrôle la construction chacun de quatre autres maisons destinées à la vente ou à la location, l'inspection du travail a pu conclure que tous deux étaient les uniques patrons des chantiers engagés et les véritables employeurs de tous les ouvriers qui y avaient travaillé sous leurs ordres ; que les explications successives et contradictoires données par les prévenus lors de l'enquête et les justifications dépourvues de réelle valeur produites à l'appui de leur ultime version ne sauraient combattre utilement ni les constats concrets et précis de l'inspection du travail et de la gendarmerie, ni les déclarations concordantes des ouvriers ayant travaillé sur les chantiers, y compris M. H... G... dont le début de l'activité fait suite de quelques jours à peine, comme les autres, à la parution d'une offre d'emploi sur internet ; qu'enfin, pour répondre au dernier moyen soulevé par la défense, il y a lieu de relever que les ouvriers étaient occupés indistinctement à des travaux dans les différentes maisons en cours de construction, appartenant tant à MM. K... F... qu'à L... F... , de sorte que les prévenus doivent tous deux être considérés comme employeurs, tenus à ce titre à l'obligation de déclaration nominative préalable à l'embauche dont l'enquête révèle qu'elle n'a pas été respectée ; que si M. L... F... , qui tente subsidiairement de se présenter comme l'unique employeur, a été souvent désigné comme celui qui a pris en charge les ouvriers à leur arrivée, a récupéré les passeports et à qui le paiement du salaire a été réclamé, le père et le fils ont été considérés tous deux comme les patrons par M. D... E... et par M. J... I... ; M. K... F... est, par ailleurs, à l'origine des propositions d'emploi parues sur internet ; qu'il sera également souligné que le seul virement à destination de la société lettone dont il est justifié l'a été sur un compte ouvert au nom du père et du fils F..., ce qui démontre bien que tous deux se sont associés informellement dans cette entreprise et qu'ils doivent tous deux répondre des obligations qui en résultent ; que les mensonges initiaux à propos du caractère bénévole de la prestation offerte par les personnes travaillant sur les chantiers suffisent à se convaincre que les deux prévenus avaient une parfaite connaissance des obligations déclaratives leur incombant et auxquelles ils tentaient ainsi de se soustraire, de sorte que le délit a été commis en toute conscience ou intentionnellement ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ; que les faits sont graves en ce qu'ils ont permis aux prévenus de soustraire les personnels employés à toute protection sociale et d'échapper aux cotisations y afférentes, menaçant ainsi l'équilibre des comptes sociaux à leur seul et unique profit ; que tout au long de la procédure, et jusque devant leurs juges, MM. L... F... et K... F... se sont par ailleurs inscrits dans le déni et l'extrême mauvaise foi ; qu'en conséquence, infirmant le jugement sur les peines prononcées, la cour condamnera chacun des prévenus à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 10 000 euros parfaitement proportionnée aux bénéfices escomptés ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, notamment en ce qui concerne la date de ces faits, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des convocations, en date du 22 octobre 2014, délivrées, en termes identiques, aux deux prévenus, qu'il est reproché à chacun d'entre eux d'avoir, le 14 février et le 15 mars 2014, employé plusieurs salariés, à savoir MM. G... H..., C... B..., I... J..., A... Z... et E... D..., en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale la déclaration nominative préalable à l'embauche de ces salariés ; qu'en estimant au contraire que la mention « et depuis temps non couvert par la prescription », la juridiction de jugement était saisie de tous les faits susceptibles d'avoir été commis entre le 14 février et le 15 mars 2014, pour en déduire qu'il pouvait être retenu à la charge des prévenus, sans recueillir l'accord de ces derniers, le fait de s'être abstenus de transmettre, cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "2°) alors, subsidiairement, que le délit de travail dissimulé est une infraction instantanée qui prend fin à l'expiration de la relation de travail ; que, dès lors, en reprochant aux prévenus de s'être abstenus de transmettre, aux dates des 13 février, 19 février, 21 février et 22 février 2014, des déclarations préalables à l'embauche, sans rechercher si, aux dates ainsi retenues, la relation de travail de chacun des salariés concernées perdurait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, pour déclarer les deux prévenus coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à relever que les ouvriers étaient indistinctement occupés à des travaux dans les différentes maisons appartenant à l'un et à l'autre des prévenus et que si le règlement des salaires avait été réclamé à M. L... F... , les deux prévenus étaient tous deux considérés par les travailleurs comme leur patron ; qu'en statuant ainsi, sans identifier lequel des prévenus exerçait effectivement les pouvoirs de direction et d'autorité de l'employeur à l'égard des travailleurs et, comme tel, était tenu de procéder à la transmission de la déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Texte intégral
N° E 16-85.260 F-D N° 1914 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. K... F... , M. L... F... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits, communs aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-10, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8224-4 du code du travail, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. L... F... et K... F... coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ; "aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, interdit en application de l'article L. 8221-1, le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que le fait de méconnaître les interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros (article L. 8224-1 CT) ; que les prévenus soutiennent, de manière préalable, qu'ils ont été poursuivis pour emploi de plusieurs salariés sans déclaration nominative préalable à l'embauche uniquement les 14 février 2014 et 15 mars 2014 et que, sans qu'ils aient consenti à être jugés pour des faits autres, le tribunal les a déclarés coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis sur toute la période allant du 14 février 2014 au 15 mars 2014 ; qu'ils prétendent également que les personnes concernées avaient commencé à travailler respectivement le 14 février 2014 (M. Z... A...) et le 24 février 2014 (MM. B... C... et D... E...), le délit n'a pu être constitué les 14 février 2014 ou 15 mars 2014, étant précisé que la déclaration préalable à l'embauche doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche ; qu'il importe cependant de relever, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, que si la déclaration doit être préalable à l'embauche, le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration nominative préalable à l'embauche est constitué à partir du premier jour de travail et se poursuit tant que ladite déclaration n'est pas régularisée ; que dès lors, et alors qu'au surplus la mention « et depuis temps non couvert par la prescription » figurant dans la prévention, permet de couvrir la période du 14 février 2014 au 15 mars 2014, comme l'a retenu le premier juge sans rien ajouter aux faits poursuivis, le délit reproché aux prévenus a pu être commis aux dates mentionnées dans la citation ; que sur le fond, la cour relève que les deux prévenus ont déclaré, lors de leur premières auditions, que les personnes contrôlées sur le chantier (MM. B... C..., J... I... , Z... A... et D... E...), tout comme encore M. H... G... , étaient venus les aider bénévolement, excluant ainsi toute rémunération et donc tout travail salarié ; qu'ils n'ont pas manqué par ailleurs de se contredire entre eux puisque M. K... F... a évoqué à leur sujet des amis ou des connaissances tandis que son père a parlé de membres éloignés de la famille, explication d'autant plus fantaisiste qu'aucune des personnes contrôlées n'a fait état d'un quelconque lien de famille ; que ce n'est que dans un second temps seulement que les deux prévenus, devant l'évidence de leurs mensonges et de leurs contradictions, ont soutenu que les personnes contrôlées étaient bien employées moyennant rémunération mais par une prétendue société polonaise dénommée Camelen qui aurait été leur employeur et, en cette qualité, aurait été tenue de leur verser leur salaire ; que cette seconde version est tout aussi fantaisiste que la première pour MM. J... I... et Z... A..., les deux ouvriers moldaves/roumains ou encore M. H... G... , l'ouvrier letton, qui ont déclaré avoir été recrutés par l'intermédiaire d'une proposition d'emploi parue sur Internet, étant observé que ces déclarations ont été corroborées par les investigations accomplies qui ont démontré la réalité d'une annonce passée en février 2014 par M. K... F... pour un travail de longue durée sur le chantier de Thieuloy Saint-Antoine, avec logement et 30 euros par jour ou 900 euros par mois de salaire ; que quant aux deux ouvriers ukrainiens, MM. B... C... et D... E..., ils ont déclaré avoir également répondu à une annonce d'emploi sur internet et s'être rendus en Pologne où un intermédiaire les avait mis en contact avec MM. K... F... et L... F... pour le compte desquels ils avaient finalement travaillé comme salariés ; que MM. B... C... et D... E... ne figurent pas cependant sur la liste des salariés employés par la société Camelen qui a été remise à l'inspection du travail par les prévenus lors du contrôle du 10 juin 2014, et n'ont pas été cités, non plus d'ailleurs que MM. J... I... et Z... A..., par la société Camelen, comme salariés mis à disposition des prévenus, lorsque celle-ci a été directement interrogée par les autorités polonaises ; qu'il était ainsi établi que ces cinq ouvriers avaient travaillé, sans aucune intention libérale, sur les chantiers de construction des deux prévenus, ces derniers, au terme d'une troisième version donnée pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Beauvais, ont argué de l'existence d'un contrat de travail liant MM. B... C..., J... I... , Z... A... et D... E... à une société lettone, la société Eco Rims, suite à une cession de ces contrats par la société polonaise Camelen ; que sans contester que M. H... G... a effectivement travaillé sur le chantier de Thieuloy Saint-Antoine pendant plusieurs semaines à compter du 14 février 2014, ils ont soutenu, là encore pour la première fois, qu'en réalité ils n'avaient pas souhaité l'employer, à défaut par lui d'avoir justifié d'un régime d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur indépendant ou encore de ses compétences, et que ce dernier s'était en quelque sorte incrusté sur le chantier à leur corps défendant ; que sur le premier point, les prévenus produisent : une fiche d'informations concernant les employés MM. B... C..., J... I... , Z... A... et Romain E..., établie le 30 juin 2104 sous la signature d'une SARL lettone Rims Jurijs, mentionnant une date d'embauche unique au 22 février 2014 par une SARL Eco Rims, un contrat conclu entre la société Eco Rims et M. L... F... , se substituant à un contrat conclu le 19 7 février 2014 entre ce dernier et la société Camelen et mentionnant que la société Eco Rims prend toutes les obligations acceptées par la société Camelen pour effectuer des travaux de construction et de réparation à Thieuloy Saint-Antoine moyennant une certaine somme à la charge de M. L... F... ; que cependant, il importe de relever que ce contrat est daté du 2 juin 2014, soit bien postérieurement à la date du contrôle, et que le contrat d'origine prétendument signé le 19 février 2014, auquel il est censé se substituer, n'est pas produit, pas plus qu'il ne l'a été tout au long de la procédure de contrôle ; que quant à la fiche d'informations, force est de constater qu'elle est datée du juin 2014 et qu'elle fait référence à une date d'embauche unique fixée au 22 février 2014 qui ne correspond pas aux éléments figurant au dossier ; qu'en outre MM. J... I... et Z... A... ont toujours affirmé qu'ils avaient pris directement contact avec les prévenus, sans jamais passer par un intermédiaire situé en Pologne ou en Lettonie, ce qui constitue un élément supplémentaire permettant de douter de l'authenticité des documents communiqués tardivement par la défense ; qu'enfin, les autorités polonaises ayant présenté la société Camelen comme une agence de placement de main-d'oeuvre et de travail temporaire n'est certainement pas habilitée à conclure un contrat pour effectuer des travaux de construction et d'aménagement, étant précisé qu'il n'a jamais été constaté par quiconque la présence d'un personnel d'encadrement ou de direction de ladite société sur les chantiers ouverts par les prévenus et exécutés sous leur seul contrôle à Thieuloy Saint-Antoine ; que de manière superfétatoire, il doit être relevé qu'il n'est produit aucun contrat de travail conclu entre les salariés concernés et les sociétés Camelen ou Eco Rims, que les prévenus n'ont pas été en mesure, lors des opérations de contrôle, de remettre un décompte des heures accomplies par les ouvriers mis à leur disposition et que le contrat du 2 juin 2014 ne fait mention d'aucun prix global (il est fait état d'une somme de 7 000 euros et d'un reste se définissant sur la base d'un devis supplémentaire non produit) ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de souligner que les prévenus justifient seulement d'un virement de 1 000 euros effectué le 18 août 2014 au profit d'Eco Rims, lequel ne couvre même pas la première partie de leurs engagements contractuels, alléguant pour le surplus des paiements en espèces pour lesquels ils n'apportent aucune justification ; qu'il convient de préciser que ce virement de 1 000 euros n'a lui-même aucune affectation précise et peut parfaitement, compte tenu de sa date, correspondre aux autres « prêts de main-d'oeuvre » ; que l'inspection du travail a constatés lors de ses contrôles postérieurs au 18 mars 2014 ; qu'ainsi que le mentionne l'inspection du travail dans son rapport, des offres d'emploi ont été publiées sur internet par M. K... F... une première fois au mois de septembre 2012, puis à trois reprises sur deux sites différents en juillet et octobre 2013 puis en février 2014, la dernière précédant de quelques jours la période d'embauche des salariés concernés par cette procédure ; qu'après avoir relevé que MM. K... F... et L... F... , qui avaient déjà construit plusieurs maisons, avaient entrepris au moment du contrôle la construction chacun de quatre autres maisons destinées à la vente ou à la location, l'inspection du travail a pu conclure que tous deux étaient les uniques patrons des chantiers engagés et les véritables employeurs de tous les ouvriers qui y avaient travaillé sous leurs ordres ; que les explications successives et contradictoires données par les prévenus lors de l'enquête et les justifications dépourvues de réelle valeur produites à l'appui de leur ultime version ne sauraient combattre utilement ni les constats concrets et précis de l'inspection du travail et de la gendarmerie, ni les déclarations concordantes des ouvriers ayant travaillé sur les chantiers, y compris M. H... G... dont le début de l'activité fait suite de quelques jours à peine, comme les autres, à la parution d'une offre d'emploi sur internet ; qu'enfin, pour répondre au dernier moyen soulevé par la défense, il y a lieu de relever que les ouvriers étaient occupés indistinctement à des travaux dans les différentes maisons en cours de construction, appartenant tant à MM. K... F... qu'à L... F... , de sorte que les prévenus doivent tous deux être considérés comme employeurs, tenus à ce titre à l'obligation de déclaration nominative préalable à l'embauche dont l'enquête révèle qu'elle n'a pas été respectée ; que si M. L... F... , qui tente subsidiairement de se présenter comme l'unique employeur, a été souvent désigné comme celui qui a pris en charge les ouvriers à leur arrivée, a récupéré les passeports et à qui le paiement du salaire a été réclamé, le père et le fils ont été considérés tous deux comme les patrons par M. D... E... et par M. J... I... ; M. K... F... est, par ailleurs, à l'origine des propositions d'emploi parues sur internet ; qu'il sera également souligné que le seul virement à destination de la société lettone dont il est justifié l'a été sur un compte ouvert au nom du père et du fils F..., ce qui démontre bien que tous deux se sont associés informellement dans cette entreprise et qu'ils doivent tous deux répondre des obligations qui en résultent ; que les mensonges initiaux à propos du caractère bénévole de la prestation offerte par les personnes travaillant sur les chantiers suffisent à se convaincre que les deux prévenus avaient une parfaite connaissance des obligations déclaratives leur incombant et auxquelles ils tentaient ainsi de se soustraire, de sorte que le délit a été commis en toute conscience ou intentionnellement ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ; que les faits sont graves en ce qu'ils ont permis aux prévenus de soustraire les personnels employés à toute protection sociale et d'échapper aux cotisations y afférentes, menaçant ainsi l'équilibre des comptes sociaux à leur seul et unique profit ; que tout au long de la procédure, et jusque devant leurs juges, MM. L... F... et K... F... se sont par ailleurs inscrits dans le déni et l'extrême mauvaise foi ; qu'en conséquence, infirmant le jugement sur les peines prononcées, la cour condamnera chacun des prévenus à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 10 000 euros parfaitement proportionnée aux bénéfices escomptés ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, notamment en ce qui concerne la date de ces faits, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des convocations, en date du 22 octobre 2014, délivrées, en termes identiques, aux deux prévenus, qu'il est reproché à chacun d'entre eux d'avoir, le 14 février et le 15 mars 2014, employé plusieurs salariés, à savoir MM. G... H..., C... B..., I... J..., A... Z... et E... D..., en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale la déclaration nominative préalable à l'embauche de ces salariés ; qu'en estimant au contraire que la mention « et depuis temps non couvert par la prescription », la juridiction de jugement était saisie de tous les faits susceptibles d'avoir été commis entre le 14 février et le 15 mars 2014, pour en déduire qu'il pouvait être retenu à la charge des prévenus, sans recueillir l'accord de ces derniers, le fait de s'être abstenus de transmettre, cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "2°) alors, subsidiairement, que le délit de travail dissimulé est une infraction instantanée qui prend fin à l'expiration de la relation de travail ; que, dès lors, en reprochant aux prévenus de s'être abstenus de transmettre, aux dates des 13 février, 19 février, 21 février et 22 février 2014, des déclarations préalables à l'embauche, sans rechercher si, aux dates ainsi retenues, la relation de travail de chacun des salariés concernées perdurait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, pour déclarer les deux prévenus coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à relever que les ouvriers étaient indistinctement occupés à des travaux dans les différentes maisons appartenant à l'un et à l'autre des prévenus et que si le règlement des salaires avait été réclamé à M. L... F... , les deux prévenus étaient tous deux considérés par les travailleurs comme leur patron ; qu'en statuant ainsi, sans identifier lequel des prévenus exerçait effectivement les pouvoirs de direction et d'autorité de l'employeur à l'égard des travailleurs et, comme tel, était tenu de procéder à la transmission de la déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que MM. K... et L... F... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 14 février 2014 et le 15 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé cinq salariés sans avoir procédé à leur déclaration préalable à l'embauche ; Attendu qu'en rectifiant, par les motifs repris au moyen, une erreur portant sur la date des faits, les juges du fond n'ont modifié ni la nature, ni la substance de la prévention de travail dissimulé retenue contre les demandeurs ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, à l'égard de chacun des prévenus, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle les a déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01914
Données disponibles
- Texte intégral