Cour de Cassation · cr — 20 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01917
- Date
- 20 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte de Mme Nawel A..., découverte sur la voie publique par les services de police le 28 septembre 2014, en état de choc, entièrement dévêtue et déclarant avoir été violée par un groupe d'individus, une information judiciaire a été ouverte ; que l'enquête a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes, dont M. Z..., reconnu par la plaignante et dont le profil génétique a été retrouvé en mélange à partir des ADN extraits des prélèvements effectués sur les mains de Mme A... ; que l'intéressé a été mis en examen pour viol en réunion et placé en détention le 11 février 2015 ; que le 23 mai 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation, notamment de M. Z... et de renvoi devant la cour d'assises, confirmée par arrêt du 16 septembre 2016 de la chambre de l'instruction qui a dit que le mandat de dépôt continuerait de produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; que M. Z... a déposé, le 10 février 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt expose que M. Z..., renvoyé devant la cour d'assises pour viol en réunion, conteste les faits ; que les juges énoncent que sa détention provisoire est indispensable afin d'éviter tout risque de pression sur la partie civile au sujet de laquelle l'accusé tient des propos virulents laissant craindre qu'il ne tente de la retrouver, s'il est mis en liberté ; que les juges retiennent qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, cependant qu'il conteste les faits et est mis en cause ; qu'ils ajoutent que les objectifs ainsi énoncés ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ses seuls motifs, la chambre de l'instruction qui a estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait l'unique moyen d'atteindre deux objectifs visés à l'article 144 du code précité, abstraction faite du motif erroné visé au moyen mais surabondant, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° F 17-82.275 F-D N° 1917 FAR 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 24 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique du mémoire personnel : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Y... Z... ; "aux motifs que M. Z... est renvoyé devant la cour d'assises de Seine et Marne du chef de viol en réunion ; qu'il conteste les faits ; que la détention provisoire de M. Z... est indispensable aux fins : - d'éviter tout risque de pression sur la partie civile sur laquelle l'intéressé tient des propos virulents qui font craindre qu'en liberté il ne tente de la retrouver ; - d'empêcher toute concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, en ce qu'il conteste les faits alors qu'il est mis en cause ; qu'il convient de préserver l'oralité des débats qui prévalent devant la cour d'assises ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, en ce qu'au regard du quantum qu'il encourt, de sa nationalité ukrainienne et de ses dénégations, il pourrait être tenté de prendre la fuite, nonobstant la présence sur le territoire de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'en conséquence, la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Z..., sur le fait que « qu'au regard du quantum qu'il encourt, ( ) il pourrait être tenté de prendre la fuite », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte de Mme Nawel A..., découverte sur la voie publique par les services de police le 28 septembre 2014, en état de choc, entièrement dévêtue et déclarant avoir été violée par un groupe d'individus, une information judiciaire a été ouverte ; que l'enquête a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes, dont M. Z..., reconnu par la plaignante et dont le profil génétique a été retrouvé en mélange à partir des ADN extraits des prélèvements effectués sur les mains de Mme A... ; que l'intéressé a été mis en examen pour viol en réunion et placé en détention le 11 février 2015 ; que le 23 mai 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation, notamment de M. Z... et de renvoi devant la cour d'assises, confirmée par arrêt du 16 septembre 2016 de la chambre de l'instruction qui a dit que le mandat de dépôt continuerait de produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; que M. Z... a déposé, le 10 février 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt expose que M. Z..., renvoyé devant la cour d'assises pour viol en réunion, conteste les faits ; que les juges énoncent que sa détention provisoire est indispensable afin d'éviter tout risque de pression sur la partie civile au sujet de laquelle l'accusé tient des propos virulents laissant craindre qu'il ne tente de la retrouver, s'il est mis en liberté ; que les juges retiennent qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, cependant qu'il conteste les faits et est mis en cause ; qu'ils ajoutent que les objectifs ainsi énoncés ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ses seuls motifs, la chambre de l'instruction qui a estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait l'unique moyen d'atteindre deux objectifs visés à l'article 144 du code précité, abstraction faite du motif erroné visé au moyen mais surabondant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel