Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01941
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est présenté à trois reprises dans les locaux de la mairie du vingtième arrondissement de Paris, pour réclamer un logement, en proférant des menaces contre les élus, le maire de l'arrondissement et le personnel de la mairie, et en laissant voir une arme de catégorie D ; qu'il a été poursuivi des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et d'infraction à la législation sur les armes et déclaré coupable par le tribunal correctionnel ; que la ville de Paris, dont la constitution de partie civile a été rejetée, a seule relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'infraction du chef de laquelle le prévenu a été condamné ne peut viser qu'une personne physique et que la ville, personne morale, ne peut revendiquer de préjudice direct matériel ou d'atteinte à son image ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dommages qu'invoquait la ville de Paris n'étaient que la conséquence indirecte des infractions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, 57 et 11 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 devenus L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2339-9, L. 2339-12 du code de la défense, L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 2, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a, confirmant le jugement du 26 juin 2015, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Paris ; "aux motifs qu'il sera constaté que l'infraction qui a fondé la condamnation de M. Jean B... X... ne peut viser qu'une personne physique, en l'espèce le maire du vingtième arrondissement, qui n'a pas donné suite à sa constitution de partie civile ; qu'en conséquence, la ville, personne morale, ne peut revendiquer de préjudice direct matériel ou d'atteinte à son image résultant des agissements de l'intimé ; "aux motifs éventuellement adoptés qu'au vu des chefs de prévention visés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel relatif à des faits dont Mme A... a été seule victime et de l'absence de délibération désignant régulièrement un conseil, il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de la ville de Paris irrecevable ; "1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, la ville de Paris invoquait un préjudice personnel et direct causé par les deux infractions pour lesquelles M. X... a été condamné ; que la cour d'appel de Paris qui a nié le caractère personnel et direct du préjudice subi par la ville de Paris au regard d'une seule infraction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que faute de préciser à l'égard de laquelle des deux infractions commises par M. X... la constitution de partie civile a été examinée, la cour d'appel de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que l'infraction d'acte d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique élective sanctionne une atteinte à l'autorité de l'État ; qu'il s'en évince que la qualité de personne morale de l'administration dont l'autorité a été atteinte n'est pas de nature à la priver de la possibilité de se constituer partie civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "4°) alors que l'infraction d'acte d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique élective sanctionne une atteinte à l'autorité de l'État ; que l'administration dont dépend l'élu à l'encontre de qui les menaces ont été proférées justifie d'un dommage personnel et direct à raison de l'atteinte portée au service public dont elle a la charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "5°) alors que tant les personnes physiques que les personnes morales sont protégées par l'interdiction de port d'armes de catégorie D ; qu'en décidant que les personnes morales étaient exclues de son bénéfice, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "6°) alors que le port d'une arme de catégorie D dans les locaux d'une administration cause nécessairement un préjudice personnel et direct à celle-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "7°) alors que la délibération autorisant le maire à intenter une action en justice comporte, alors même que cela ne serait pas expressément précisé, pouvoir de charger un avocat d'accomplir au nom de la commune, les actes de la procédure ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de la ville de Paris irrecevable faute de « délibération désignant régulièrement un conseil », quand la délégation générale consentie au maire était suffisante, le tribunal correctionnel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Z 16-85.738 FS-D N° 1941 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La ville de Paris, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean X... des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et d'infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, 57 et 11 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 devenus L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2339-9, L. 2339-12 du code de la défense, L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 2, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a, confirmant le jugement du 26 juin 2015, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Paris ; "aux motifs qu'il sera constaté que l'infraction qui a fondé la condamnation de M. Jean B... X... ne peut viser qu'une personne physique, en l'espèce le maire du vingtième arrondissement, qui n'a pas donné suite à sa constitution de partie civile ; qu'en conséquence, la ville, personne morale, ne peut revendiquer de préjudice direct matériel ou d'atteinte à son image résultant des agissements de l'intimé ; "aux motifs éventuellement adoptés qu'au vu des chefs de prévention visés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel relatif à des faits dont Mme A... a été seule victime et de l'absence de délibération désignant régulièrement un conseil, il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de la ville de Paris irrecevable ; "1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, la ville de Paris invoquait un préjudice personnel et direct causé par les deux infractions pour lesquelles M. X... a été condamné ; que la cour d'appel de Paris qui a nié le caractère personnel et direct du préjudice subi par la ville de Paris au regard d'une seule infraction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que faute de préciser à l'égard de laquelle des deux infractions commises par M. X... la constitution de partie civile a été examinée, la cour d'appel de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que l'infraction d'acte d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique élective sanctionne une atteinte à l'autorité de l'État ; qu'il s'en évince que la qualité de personne morale de l'administration dont l'autorité a été atteinte n'est pas de nature à la priver de la possibilité de se constituer partie civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "4°) alors que l'infraction d'acte d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique élective sanctionne une atteinte à l'autorité de l'État ; que l'administration dont dépend l'élu à l'encontre de qui les menaces ont été proférées justifie d'un dommage personnel et direct à raison de l'atteinte portée au service public dont elle a la charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "5°) alors que tant les personnes physiques que les personnes morales sont protégées par l'interdiction de port d'armes de catégorie D ; qu'en décidant que les personnes morales étaient exclues de son bénéfice, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "6°) alors que le port d'une arme de catégorie D dans les locaux d'une administration cause nécessairement un préjudice personnel et direct à celle-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "7°) alors que la délibération autorisant le maire à intenter une action en justice comporte, alors même que cela ne serait pas expressément précisé, pouvoir de charger un avocat d'accomplir au nom de la commune, les actes de la procédure ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de la ville de Paris irrecevable faute de « délibération désignant régulièrement un conseil », quand la délégation générale consentie au maire était suffisante, le tribunal correctionnel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est présenté à trois reprises dans les locaux de la mairie du vingtième arrondissement de Paris, pour réclamer un logement, en proférant des menaces contre les élus, le maire de l'arrondissement et le personnel de la mairie, et en laissant voir une arme de catégorie D ; qu'il a été poursuivi des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et d'infraction à la législation sur les armes et déclaré coupable par le tribunal correctionnel ; que la ville de Paris, dont la constitution de partie civile a été rejetée, a seule relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'infraction du chef de laquelle le prévenu a été condamné ne peut viser qu'une personne physique et que la ville, personne morale, ne peut revendiquer de préjudice direct matériel ou d'atteinte à son image ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dommages qu'invoquait la ville de Paris n'étaient que la conséquence indirecte des infractions, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa dernière branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01941
Données disponibles
- Texte intégral