Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01950
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué et à la feuille de motivation qui lui est annexée, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de vingt ans de réclusion prononcée par la cour d'assises ; "alors que l'article 132-1 du code pénal impose au juge d'individualiser la peine ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que selon le Conseil constitutionnel, qui n'opère pas non plus de distinction entre la nature des peines, « le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, s'impose dans le silence de la loi » ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de son individualisation ; qu'en omettant de motiver la peine de vingt ans d'emprisonnement, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;
Texte intégral
N° S 16-87.502 F-D N° 1950 AB8 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 25 novembre 2016, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué et à la feuille de motivation qui lui est annexée, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de vingt ans de réclusion prononcée par la cour d'assises ; "alors que l'article 132-1 du code pénal impose au juge d'individualiser la peine ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que selon le Conseil constitutionnel, qui n'opère pas non plus de distinction entre la nature des peines, « le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, s'impose dans le silence de la loi » ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de son individualisation ; qu'en omettant de motiver la peine de vingt ans d'emprisonnement, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen" ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix de la peine prononcée contre lui, dès lors que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01950
Données disponibles
- Texte intégral