Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01951
- Date
- 11 juillet 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle d'alcoolémie pratiqué le 16 août 2014 à 17 heures 30, M. Norbert X... a été placé en garde à vue à 17 heures 45, à compter de son interpellation à 17 heures 20 ; que selon le procès-verbal d'avis au procureur de la République, ce magistrat a été informé de cette mesure à 17 heures 20, cependant que le procès-verbal de synthèse mentionne que cette formalité a été accomplie à 17 heures 30 ; qu'ayant été déclaré coupable par le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, M. X... a relevé appel, ainsi que le ministère public, de cette décision ; Attendu que, pour annuler l'avis de notification de la garde à vue de M. X... au ministère public, les juges énoncent que le procureur de la République ayant été informé, à 17 heures 20, d'une mesure qui n'avait pas été encore prise, les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire demeurent incertaines et que la garde à vue est irrégulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 174 et 802 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 17-80.248 F-D N° 1951 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 16 décembre 2016, qui a renvoyé M. Norbert X... des fins de poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Guéry , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 174 et 802 du code de procédure pénale ; Vu l'article 63 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire qui a décidé de placer une personne en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, en informer par tout moyen le procureur de la République ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle d'alcoolémie pratiqué le 16 août 2014 à 17 heures 30, M. Norbert X... a été placé en garde à vue à 17 heures 45, à compter de son interpellation à 17 heures 20 ; que selon le procès-verbal d'avis au procureur de la République, ce magistrat a été informé de cette mesure à 17 heures 20, cependant que le procès-verbal de synthèse mentionne que cette formalité a été accomplie à 17 heures 30 ; qu'ayant été déclaré coupable par le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, M. X... a relevé appel, ainsi que le ministère public, de cette décision ; Attendu que, pour annuler l'avis de notification de la garde à vue de M. X... au ministère public, les juges énoncent que le procureur de la République ayant été informé, à 17 heures 20, d'une mesure qui n'avait pas été encore prise, les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire demeurent incertaines et que la garde à vue est irrégulière ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions des pièces précitées mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite d'une erreur matérielle manifeste entachant le procès-verbal de notification et de déroulement de la garde à vue, le procureur de la République a été informé du placement après la prise d'effet de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel