Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01953
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès verbal des débats (page 8) que « le président de la cour d'assises ( ) a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et des condamnations prononcées, puis à l'issue, il a donné lecture de la qualification des faits objet de l'accusation ; "alors que lorsqu'une cour d'assises statue en appel, son président est tenu de donner connaissance de la motivation de la décision rendue en premier ressort à peine de nullité, cette information participant du droit à un recours effectif contre une décision de condamnation pénale ; que le procès-verbal des débats démontre que le président n'a pas procédé au rappel de la motivation de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises en premier ressort, en méconnaissance des dispositions susvisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 328 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président, après avoir interrogé les accusés chacun à tour de rôle sur les faits et reçu leur déclaration, immédiatement avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer, a affirmé « vous cherchez quelqu'un qu'on retrouve mort quelques minutes plus tard ? » ; "alors qu'un accusé est présumé innocent jusqu'à une éventuelle déclaration de culpabilité ; qu'avant cette déclaration, il ne doit pas être présenté comme coupable, cette présomption d'innocence s'imposant de manière absolue au président de la cour tant à l'ouverture des débats que lors des débats ; que le président qui exprime son opinion sur la culpabilité d'un accusé durant les débats viole tant le droit de cet accusé à la présomption d'innocence qu'à un juge impartial ; qu'en conséquence, la mention de l'arrêt selon laquelle qu'en s'exprimant comme il l'a fait, le président de la cour d'assises a manifesté son opinion quant à la culpabilité des accusés, en violation des dispositions précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 327 et 328 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que statuant par arrêt incident en date du 24 mars 2016, la cour a rejeté la demande des accusés, tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la mention « vous cherchez quelqu'un qu'on retrouve mort quelques minutes plus tard ? » ; "au motif que la formule dont il est demandé de donner acte n'est pas exactement celle qui a été prononcée par le président » ; "alors que tout accusé a droit à un recours effectif ; que les arrêts d'incident contentieux, prononcés lors des débats de la cour d'assises statuant en appel, ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond ; qu'il en résulte que l'impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur un arrêt d'incident contentieux porte nécessairement atteinte au droit à un recours effectif et viole l'article 316 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la formule dont il était demandé de donner acte n'est pas exactement celle qui a été prononcée par le président, sans préciser la formule que le président aurait effectivement prononcée ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des principe et texte susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° A 16-82.634 F-D N° 1953 SS5 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Z... , - M. A... Z... Z... , contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 25 mars 2016, qui pour meurtre, a condamné, le premier, à seize ans de réclusion criminelle, le second, à quatorze ans de réclusion criminelle et, les deux, à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin , les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; I - Sur le pourvoi de M. A... Z... Z... contre l'arrêt pénal : Attendu que par déclaration du 3 avril 2017 ce demandeur s'est désisté de son pourvoi contre l'arrêt pénal ; Attendu que ce désistement est régulier en la forme ; II - Sur les autres pourvois : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès verbal des débats (page 8) que « le président de la cour d'assises ( ) a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et des condamnations prononcées, puis à l'issue, il a donné lecture de la qualification des faits objet de l'accusation ; "alors que lorsqu'une cour d'assises statue en appel, son président est tenu de donner connaissance de la motivation de la décision rendue en premier ressort à peine de nullité, cette information participant du droit à un recours effectif contre une décision de condamnation pénale ; que le procès-verbal des débats démontre que le président n'a pas procédé au rappel de la motivation de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises en premier ressort, en méconnaissance des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 328 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président, après avoir interrogé les accusés chacun à tour de rôle sur les faits et reçu leur déclaration, immédiatement avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer, a affirmé « vous cherchez quelqu'un qu'on retrouve mort quelques minutes plus tard ? » ; "alors qu'un accusé est présumé innocent jusqu'à une éventuelle déclaration de culpabilité ; qu'avant cette déclaration, il ne doit pas être présenté comme coupable, cette présomption d'innocence s'imposant de manière absolue au président de la cour tant à l'ouverture des débats que lors des débats ; que le président qui exprime son opinion sur la culpabilité d'un accusé durant les débats viole tant le droit de cet accusé à la présomption d'innocence qu'à un juge impartial ; qu'en conséquence, la mention de l'arrêt selon laquelle qu'en s'exprimant comme il l'a fait, le président de la cour d'assises a manifesté son opinion quant à la culpabilité des accusés, en violation des dispositions précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 327 et 328 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que statuant par arrêt incident en date du 24 mars 2016, la cour a rejeté la demande des accusés, tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la mention « vous cherchez quelqu'un qu'on retrouve mort quelques minutes plus tard ? » ; "au motif que la formule dont il est demandé de donner acte n'est pas exactement celle qui a été prononcée par le président » ; "alors que tout accusé a droit à un recours effectif ; que les arrêts d'incident contentieux, prononcés lors des débats de la cour d'assises statuant en appel, ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond ; qu'il en résulte que l'impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur un arrêt d'incident contentieux porte nécessairement atteinte au droit à un recours effectif et viole l'article 316 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la formule dont il était demandé de donner acte n'est pas exactement celle qui a été prononcée par le président, sans préciser la formule que le président aurait effectivement prononcée ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des principe et texte susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'interrogatoire des accusés sur les faits, les avocats de la défense ont demandé à la cour de leur donner acte de ce que le président avait posé la question suivante : « vous cherchez quelqu'un qu'on retrouve mort quelques minutes plus tard ? » ; que par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande au motif que le président n'avait pas posé la question en ces termes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en tout état de cause, les propos, tels qu'ils sont rapportés par la défense, formulés sous une forme interrogative et destinés à faire préciser par les accusés leur version des faits, ne sauraient caractériser une manifestation d'opinion du président, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; Par ces motifs : I - DONNE acte à M. A... Z... du désistement de son pourvoi contre l'arrêt pénal ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01953
Données disponibles
- Texte intégral