Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01957
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la nature des faits poursuivis, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu amènent à considérer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet, le casier judiciaire de M. Z... mentionne trois condamnations dont deux en lien avec les stupéfiants ayant entraîné sa condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 21 juin 2000 et à une peine de six ans d'emprisonnement selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 octobre 2006 ; qu'il se trouve en situation de récidive légale et ne peut justifier de son train de vie ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. Z... à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, à relever que la nature des faits poursuivis, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu amenaient à considérer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis était de nature à sanctionner effectivement le délit reproché et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
N° N 16-85.267 F-D N° 1957 SS5 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Richard Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la nature des faits poursuivis, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu amènent à considérer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet, le casier judiciaire de M. Z... mentionne trois condamnations dont deux en lien avec les stupéfiants ayant entraîné sa condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 21 juin 2000 et à une peine de six ans d'emprisonnement selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 octobre 2006 ; qu'il se trouve en situation de récidive légale et ne peut justifier de son train de vie ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. Z... à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, à relever que la nature des faits poursuivis, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu amenaient à considérer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis était de nature à sanctionner effectivement le délit reproché et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour condamner M. Z... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt retient que son casier judiciaire mentionne trois condamnations, dont deux à de l'emprisonnement sans suris pour des faits en lien avec les stupéfiants, qu'il se trouve en état de récidive et ne peut justifier de son train de vie ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer autrement sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, y compris la confiscation et l'amende douanière prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01957
Données disponibles
- Texte intégral